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PROJETS DE NORMES IAS/IFRS

Mercredi 9 février 2011 3 09 /02 /Fév /2011 11:35

Comptabilisation des opérations de couverture de juste valeur :

4 - Couverture d’un élément actif ou passif au coût amorti :

 

 

Les opérations de couverture peuvent garantir un risque (actif ou passif) portant sur une créance ou une dette comptabilisée au coût amorti (par contre l’instrument de couverture doit, quant à lui, toujours être comptabilisé à la juste valeur).

 

En cours de vie de l’opération de couverture, la comptabilisation reste inchangée. Mais, à la fin de l’opération, le cumul de la variation de juste valeur de l’élément couvert, comptabilisé séparément, doit être rapporté au résultat par voie d’amortissement dès qu’un ajustement existe ou, au plus tard, à compter de la fin de l’opération de couverture. Pour cela, il est nécessaire de recalculer le taux d’intérêt effectif en prenant en compte les cash flows restants et la valeur actuelle compte tenu de la variation de juste valeur. L’amortissement correspond à l écart entre le coût financier périodique avant et après recalcul.

 

Exemple :

 

Début N1, une entité emprunte 100 000 et supporte 2 000 de frais de souscription. La somme est remboursable fin N5 pour 133 822.56 (coupon unique sur la base d’un taux de 6 %).

Le taux d’intérêt effectif est de t = 6.49 % qui égalise la somme réellement prêtée (100 000 - 2 000 = 98 000) et la valeur actuelle du paiement future 133 822.56 * (1+t)-5.

 

Le tableau de calcul de la dette est le suivant :

 

 

 

 

Début N1

Fin N1

Fin N2

Fin N3

Fin N4

Fin N5

Intérêts à 6.49%

-

6 300.58

6 705.66

7 136.77

7 595.61

8 083.94

Dette

98 000.00

104 300.58

111 006.24

118 143.01

125 738.62

133 822.56

 

L’opération est couverte pour le risque de taux en N1 et N2. L’instrument de couverture (par exemple un swap de taux ou un engagement sur l’Euro notionnel) entraîne un gain de 1 250 en N1 et 150 en N2. Par esprit de simplification, on supposera que cette couverture n’entraîne pas de paiement initial (ou un simple dépôt de garantie).

Fin N1, le taux du marché est de 6.7 %. La juste valeur de la dette est de 103 245.62 = 133 822.56 * 1.067-4.

Fin N2 le taux du marché est de 6.8 %. La juste valeur de la dette est de 109 853.92 = 133 822.56 * 1.068-3.

 

Ecriture lors de la souscription de l’emprunt :

Trésorerie

98 000.00

 

 

Dettes au coût amorti

 

98 000.00

 

Remarque : on supposera que l’opération de couverture n’entraîne pas de flux initial de trésorerie.

 

Ecritures fin N1 :

Charges financières

6 300.58

 

 

Dettes au coût amorti

 

6 300.58

Produits dérivés actif

1 250.00

 

 

Résultat global (profits)

 

1 250.00

Résultat global (pertes)

1 054.96

 

 

Variation de juste valeur des dettes couvertes

 

1 054.96

Résultat global (transfert en résultat)

195.04

 

 

Résultat (produits)

 

195.04

 

Les charges financières correspondent au tableau de calcul basé sur le taux d’intérêt effectif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert et de l’instrument de couverture vont au résultat global puis la partie ineffective est virée en résultat.

 

Ecritures de N2 (même principe) :

Charges financières

6 705.66

 

 

Dettes au coût amorti

 

6 705.66

Produits dérivés actif

150.00

 

 

Résultat global (profits)

 

150.00

Résultat global (pertes)

97.36

 

 

Variation de juste valeur des dettes couvertes

 

97.36

Résultat global (transfert en résultat)

52.64

 

 

Résultat (produits)

 

52.64

 

Début N3 un nouveau taux d’intérêt effectif est recalculé sur la base de la nouvelle juste valeur de la dette : 109 853.92 = 133 822.56 * (1+t)-3 d’où t = 6.8%. Un nouveau tableau théorique est recalculé sur cette base :

 

Fin N3

Fin N4

Fin N5

Intérêts à 6.8%

7 470.07

7 978.03

8 520.54

Dette

117 323.99

125 302.02

133 822.56

 

Les intérêts de N3 à N5 sont comptabilisées sur cette nouvelle base et la variation de juste valeur couverte est amortie selon le plan suivant :

 

Fin N3

Fin N4

Fin N5

Intérêts à 6.8%

7 470.07

7 978.03

8 520.54

Intérêts à 6.49%

7 136.77

7 595.61

8 083.94

Amortissement

333.29

382.42

436.60

 

Ecritures fin N3 :

Charges financières

7 470.07

 

 

Dettes au coût amorti

 

7 470.07

Variation de juste valeur des dettes couvertes

333.29

 

 

Résultat (amortissement de juste valeur des dettes couvertes)

 

333.29

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mardi 8 février 2011 2 08 /02 /Fév /2011 11:32

Comptabilisation des opérations de couverture de juste valeur :

 

3 - Couverture d’un élément actif ou passif non financier :

 

L’élément couvert peut aussi porter sur un actif ou un passif non financier (un achat de matières ou d’immobilisations par exemple). L’écart de juste valeur doit alors être compris dans le coût du bien acquis lors du dénouement de l’opération.

 

Exemple :

 

Signature d’un engagement ferme pour un matériel de 100 000 couvert par un actif financier de 90 000. Fin N la juste valeur de la dette est de 102 000 et celle de l’actif de 91 800. La livraison, la facturation et le règlement s’effectuent début N+1.

 

Lors de l’engagement ferme :

Actifs (engagements fermes reçus)

100 000

 
 

Dettes ou provisions

 

100 000

Actifs financiers à la juste valeur

90 000

 
 

Trésorerie

 

90 000

 

Remarques :

 

Le projet distingue implicitement 3 phases possibles pour l’acquisition d’un actif nopn financier : un simple engagement (exemple : une option sur l’achat d’avions), un engagement ferme (exemple une commande ferme dont les conditions seront définitivement fixées par une vente) et la vente. Le premier cas relève de la couverture de cash flow (voir ci-après) et les deux seconds de la couverture de juste valeur.

 

Ici, la commande ferme possède toutes les caractéristiques d’une dette au sens de l’IAS 37 : obligation ferme, sortie probable de ressources, évaluation fiable, dates de livraison et de paiement fixées. Un tel engagement crée chez le client un droit actif (l’obligation pour le vendeur d’effectuer la vente aux conditions fixées) et un passif (obligation de payer aux conditions fixées). Il peut aussi s’agir d’une " provision " si l’engagement comporte une incertitude sur la somme ou la date de paiement (IAS 37.11).

 

Fin N :

Résultat global (pertes)

2 000

 
 

Variation de juste valeur des dettes couvertes

 

2 000

Actifs financiers à la juste valeur

1 800

 
 

Résultat global (profits)

 

1 800

Résultat (pertes)

200

 
 

Résultat global (transfert au résultat)

 

200

 

Début N+1 :

Dettes ou provisions

100 000

 
 

Actifs (engagements fermes reçus)

 

100 000

Immobilisations corporelles

100 000

 

Variation de juste valeur des dettes couvertes

2 000

 
 

Trésorerie ou dettes fournisseurs

 

102 000

Trésorerie

91 800

 
 

Actifs financiers à la juste valeur

 

91 800

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Lundi 7 février 2011 1 07 /02 /Fév /2011 11:22

Comptabilisation des opérations de couverture de juste valeur :

 

2 - Cas général (méthode de la date de règlement) :

L’élément couvert peut être un engagement ferme comptabilisé (sur option) à la date de règlement. Dans ce cas, la variation de sa juste valeur est comptabilisée en actif ou en passif.

 

Exemple :

 

En reprenant le cas précédant, on suppose que l’élément actif est un achat à terme comptabilisé à la date de règlement (début N+1)

 

Situation début N :

Bilan

Actif

Passif

Actifs financiers à la juste valeur

0

Dettes financières à la juste valeur

80 000

 

Ecritures fin N :

Résultat global (pertes)

2 000

 
 

Dettes sur contrat à terme (perte)

 

2 000

Dettes financières à la juste valeur

1 800

 
 

Résultat global (profits)

 

1 800

Résultat (pertes)

200

 
 

Résultat global (transfert au résultat)

 

200

 

Les éléments des comptes annuels sont les suivants fin N :

 

Compte de résultat

Charges

Produits

Pertes sur actifs à la juste valeur

200

   

 

Compte de résultat global

Pertes

Profits

Variation de juste valeur des actifs financiers

2 000

Variation de juste valeur des passifs financiers

1 800

   

Transfert de pertes au résultat

200

 

Bilan

Actif

Passif

   

Dettes financières à la juste valeur

88 200

   

Dettes sur contrat à terme (perte)

2 000

 

Ecritures lors du dénouement début N+1 (supposé sans changement de juste valeur) :

Dettes financières à la juste valeur

88 200

 
 

Trésorerie

 

88 200

Trésorerie

98 000

 

Dettes sur contrat à terme (perte)

2 000

 
 

Actifs financiers à la juste valeur

 

100 000

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Vendredi 4 février 2011 5 04 /02 /Fév /2011 11:07

Le texte distingue, comme l'actuel IAS 39, 3 types d'opérations de couverture : de juste valeur, de cash flows et d'investissement net dans une activité à l'étranger. Nous allons reprendre chacun de ces types de couverture et les développer dans le cadre du projet à l'aide d'exemples.

 

Comptabilisation des opérations de couverture de juste valeur :

 

1 - Cas général (méthode de la date de transaction)

 

Dans l’actuel IAS 39, les divers ajustements de juste valeur de l’élément couvert et de l’instrument de couverture vont au résultat. L’éventuelle partie inefficace constitue une charge ou un produit selon le décalage entre les variations de l’élément couvert et de l’instrument de couverture.

 

Le projet propose que ces variations aillent au compte de résultat global puis que l’éventuel écart non compensé par l’opération de couverture soit ensuite transféré en pertes ou profits au compte de résultat.

La variation de juste valeur couverte de l’élément actif ou passif couvert devrait apparaître au bilan, sur une ligne séparée, immédiatement après celle de la catégorie à laquelle il appartient (en actif ou en passif selon son solde).

 

Exemple

 

Un actif de 100 000 est couvert par un passif de 80 000. Fin N1 la juste valeur de l’actif est de 98 000 et celle du passif de 88 200. La variation globale de l’actif est de - 2 000 compensée pour 1 800 par une réduction du passif.

 

Situation début N :
 

 

Bilan

Actif

Passif

Actifs financiers à la juste valeur

100 000

Dettes financières à la juste valeur

80 000

 

La couverture de juste valeur suppose un engagement obligatoire dont l’annexe A du projet donne la définition : un engagement ferme qui fixe les quantités et le prix à une certaine date. Le simple accord de principe entre dans le cas d’une couverture de cash flow.

 

Ecritures fin N :

Résultat global (pertes)

2 000

 
 

Variation de juste valeur des actifs couverte

 

2 000

Dettes financières à la juste valeur

1 800

 
 

Résultat global (profits)

 

1 800

Résultat (pertes)

200

 
 

Résultat global (transfert au résultat)

 

200

 

Les éléments des comptes annuels sont les suivants fin N :

 

Compte de résultat

Charges

Produits

Pertes sur actifs à la juste valeur

200

   

Compte de résultat global

Pertes

Profits

Variation de juste valeur des actifs financiers

2 000

Variation de juste valeur des passifs financiers

1 800

   

Transfert de pertes au résultat

200

 

Bilan

Actif

Passif

Actifs financiers à la juste valeur

100 000

Dettes financières à la juste valeur

88 200

Variation de juste valeur des actifs couverte

- 2 000

   

 

Ecritures lors du dénouement début N+1 (supposé sans changement de juste valeur) :

Dettes financières à la juste valeur

88 200

 
 

Trésorerie

 

88 200

Trésorerie

98 000

 

Variation de juste valeur des actifs couverte

2 000

 
 

Actifs financiers à la juste valeur

 

100 000

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Mardi 1 février 2011 2 01 /02 /Fév /2011 11:28

Eléments couverts (objets comportant un risque destiné à être couvert par un instrument de couverture)

 

Le projet maintien certaines dispositions de l’actuel IAS 39 :

Les éléments qualifiés pour être couverts (traités seuls ou en groupes) sont des actifs, des dettes, des engagements fermes ou hautement probables ou des investissements nets à l’étranger.

Les opérations intra-groupes sont exclues du domaine des opérations de couverture dans le cadre des comptes consolidés saufs s’il s’agit de se protéger contre des variations de changes entre des entités du groupe ayant des monnaies fonctionnelles différentes (seul cas où la consolidation n’élimine pas la totalité des incidences).

Mais modifie les règles de couverture partielle :

Bien que dans l’IAS 39.81 actuel, il soit permis de couvrir une partie seulement du risque, le projet étend et précise beaucoup plus la possibilité de ne couvrir qu’une composante ou d’effectuer des couvertures différentes selon la nature des composantes.

Supposons que l’entité s’engage dans une transaction prévoyant des achats à court terme et à long terme. Elle peut, selon le projet, décider de ne couvrir que l’un des deux risques ou d’effectuer une couverture totale en utilisant des stratégies différentes pour le court et le long terme.

Il serait également possible de ne couvrir qu’une partie précise d’un risque assumé pour le reste. Par exemple une part du volume à acheter au cours d’un mois précis, les derniers 40 % des prochains achats du mois à venir (le risque persistant pour les premiers 60 %)...

Une telle souplesse n’existe pas aussi largement dans le texte actuel de l’IAS 39.

Il est possible de couvrir un groupe d’éléments aux conditions suivantes :

 

- Chaque élément du groupe doit être éligible aux opérations de couverture ;

- Les éléments sont gérés globalement par l’entité sur la base d’un risque de groupe.

 

De plus, pour les seules couvertures de cash flows, tous les éléments du groupe doivent affecter le résultat d’une même période comptable (intermédiaire ou non).

 

Efficacité de l’opération de couverture :

 

Dans l’actuel IAS 39 Annexe AG105, l’efficacité s’apprécie, entre autre chose, par un degré de compensation situé dans une fourchette 80/125.

 

Il a semblé au Board que cette limite arbitraire ne se révélait pas satisfaisante et le projet propose de l’abandonner au profit de critères fixés en fonction dela gestion du risque par l’entité. L’efficacité se définirait plutôt par le lien qui existe entre les variations de l’élément couvert et celles de l’instrument de couverture. L’efficacité suppose un lien qui ne soit pas accidentel ou biaisé.

 

L’efficacité doit être vérifiée périodiquement, au moins une fois par an. Si elle ne se vérifie plus mais que l’opération reste conforme à la gestion du risque par l’entité, l’opération de couverture est simplement adaptée. Dans le cas inverse, inefficacité et inadaptation à la gestion du risque, l’opération est close.

 

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Vendredi 28 janvier 2011 5 28 /01 /Jan /2011 11:30

En décembre 2010, l’IASB vient de publier un exposé-sondage sur les opérations de couvertures qui fait partie du vaste projet de réforme de l’IAS 39. Les commentaires sont recevables jusqu’au 9 mars 2011.

 Compte tenu de la complexité du sujet, nous commenterons ce texte pa une série d'articles agrémentés d'exemples.

 

Historique du projet :

 

L’IASB , en liaison avec le FASB, a entamé une vaste révision de l’IAS 39 en 3 phases.

La première (classement et évaluation des actifs et des dettes financières) a donné naissance à l’IAS 9, dernière version d’octobre 2010. La seconde phase (dépréciation des actifs financiers) n’a pas encore abouti à un projet, celui-ci devant paraître incessamment.

 

L’exposé-sondage ED/2010/13 porte sur la seconde phase et traite des opérations de couverture. S’il est retenu en l’état, il devrait en modifier assez sensiblement les règles actuelles en les assouplissant et en élargissant le champ comptable En voici un bref résumé commenté.

 

Objectif du projet

 

L’objectif du projet est de traiter les opérations de couverture de façon à ce qu’elles correspondent au management qui en est fait dans l’entité afin que les utilisateurs puissent en apprécier la pertinence et les conséquences. Cette optique suppose une plus grande souplesse dans la définition des opérations visées que ne le permet le texte actuel de l’IAS 39 qui traite plutôt ce type d’opérations sous un angle " objectif " que " subjectif ".

 

Les éléments admis comme instruments de couverture (éléments qui servent à couvrir un risque attaché à un actif ou un passif financier) :

 

Ainsi, dans le texte actuel, seuls les produits dérivés sont susceptible de servir d’instruments de couverture :

39. 72 La présente norme ne comporte aucune restriction quant aux circonstances dans lesquelles un dérivé peut être désigné comme un instrument de couverture, sous réserve que les conditions du paragraphe 88 soient remplies, excepté pour certaines options émises (voir paragraphe AG94 de l'appendice A). Toutefois, un actif financier non dérivé ou un passif financier non dérivé ne peuvent être désignés comme un instrument de couverture qu'au titre de la couverture du risque de change.

 

Dans l’exposé-sondage il est envisagé d’admettre les produits dérivés et les produits non dérivés à la condition qu’ils soient comptabilisés à la juste valeur :

 

Dans le texte actuel de l’IAS 39, s’il est possible de couvrir le risque de change d’une créance client par une dette fournisseur en même devise, il n’est pas admis de couvrir un risque de taux sur une créance par un risque de taux identique sur une dette (voir texte 39.72 ci-dessus). Pourtant, une telle couverture peut être, même actuellement, une règle de management de l’entité. Les conséquences de ce changement ne sont pas neutres : actuellement la variation de juste valeur d’un actif va en pertes et profits alors que celle d’un passif (selon l’IAS 9 de 2010) va pour partie en pertes et profits et, pour le risque propre, en résultat global. Avec le projet, cette incohérence disparaît.

 

D’autres particularités, présentes dans l’actuel IAS 39, sont maintenues :

Le projet impose de retenir l’intégralité de l’instrument de couverture mais prévoit deux exceptions : la possibilité de fractionner une option en valeur intrinsèque et valeur temps et celle de séparer la valeur spot d’une opération à terme de la valeur temps. L’instrument de couverture pouvant, dans l’un de ces deux cas, se limiter à la seule valeur intrinsèque ou au prix spot. De telles exceptions sont logiques en raison de la possibilité de couvrir un seul aspect du risque global (la valeur et non le prix du temps par exemple) comme nous le verrons par la suite. Par contre, une dette à taux variable en devises (deux types de risques) ne peut pas être éclatée pour couvrir un risque soit de taux, soit de change).

Il est également possible de ne retenir qu’une partie de l’instrument de couverture (un pourcentage de l’ensemble.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Vendredi 22 octobre 2010 5 22 /10 /Oct /2010 11:22

La publication de l'IFRS 4 sur les contrats d'assurance en mars 2004 était provisoire. Le Board a publié un exposé-sondage 2010/8 en juillet destiné à le remplacer.

 

Le projet prévoit une méthode unique d'évaluation des contrats d'assurance (et de réassurance) qui prend en compte les droits (primes) et obligations (indemnisations). Ils seraient évalués de façon modulaire en tenant compte des divers flux de trésorerie prévisibles, d'un taux d'actualisation fonction de la valeur temps, du risque et d'une marge résiduelle.

 

Une version particulière s'appliquerait aux contrats de courte durée en répartissant les primes selon les pratiques actuelles pendant la période de couverture et selon une méthode modulaire pour les demandes d'indemnisation les évènements assurée se seraient produits.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : Comptabilité
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Jeudi 21 octobre 2010 4 21 /10 /Oct /2010 18:19

Le Board de l'IASB a publié un exposé-sondage 2010/11 en septembre destiné à réviser certains points de l'IAS 12 sur les impôts sur le résultat.

 

Il existe parfois, dans certaines législations fiscales, des dispositions quiprévoient des taux et/ou des bases fiscales différentes selon que l'on utilise l'actif ou qu'on le cède. L'exposé-sondage vise à en préciser les calculs en distinguant deux situations distinctes :

 

Le bien actif est exprimé à la juste valeur (IAS 40) ou sur la base d'une valeur réévaluée (IAS 16 et 38) :

 

Dans ce cas, il est présumé (présomption simple) que la récupération de la valeur s'effectue plutôt par voie de cession, c'est donc le taux et/ou la base qui y est applicable qu'il convient de retenir. Toutefois il reste possible, selon les circonstances particulières, de retenir le critère de l'utilisation.

 

Le bien actif n'entre pas dans les cas précédents :

 

Il convient alors de retenir l'hypothèse la plus probable (cession ou utilisation) pour calculer les impôts différés.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Vendredi 15 octobre 2010 5 15 /10 /Oct /2010 18:45

L'IAS 17 actuel prévoit que les contrats de lease-back (cession-bail) sont comptabilisés comme un financement si le contrat de location présente les caractéristiques d'une location-financement. L'éventuel résultat de cession est différé et réparti sur la durée du contrat de location. Dans le cas contraire, le bien est considéré comme vendu et l'éventuel résultat de cession constitue une perte ou un profit puis l'opération est suivie d'un contrat de location simple.

 

Le mécanisme proposé par le projet repose sur la distinction entre une cession suivie d'une location ou un financement. Les critères retenus sont beaucoup plus restrictifs et contraignants que dans la norme actuelle.

 

Le contrat de lease-back répond aux critères d'une cession :

 

Si, en fin de contrat, le contrôle du bien, ou de l'essentiel de ses risques et avantage est transféré à l'acquéreur-bailleur, il s'agit d'une cession suivie d'une location.

 

Le vendeur comptabilise une vente (et un éventuel résultat de cession) puis un contrat de location (droit d'usage à l'actif en contrepartie d'une dette de location).

 

L'acquéreur-bailleur comptabilise une acquisition et un contrat de performance (une créance de location à l'actif en contrepartie d'une dette de performance).

 

Si le contrat de cession ou les conditions de la location qui suit ne sont pas à la juste valeur, le cédant-preneur ajoute algébriquement l'écart à son droit d'usage en contrepartie d'un gain ou d'une perte et l'acquéreur-bailleur rectifie le montant de l'immobilisation acquise et sa dette de performance en conséquences.

 

 

Exemple :

un bien d'une valeur d'origine de 160 000 est amortissable en 20 ans linéaires. Début N11 il fait l'objet d'un contrat de lease-back aux conditions suivantes : prix de vente de 100 000 puis 10 loyers de 16 275 de fin de période (taux réel du contrat = 10%). Pour la conclusion de ce contrat, le cédant supporte 5 000 de frais directs et l'acquéreur 2 000.

  

Ecritures chez le cédant-preneur lors de la conclusion du contrat début N11 :

 

Trésorerie

 

100 000

 

Amortissement des immeubles

80 000

 

 

Immeuble

 

160 000

 

Profit de cession

 

20 000

Droit d'usage

105 000

 

 

Trésorerie

 

5 000

 

Dettes de location

 

100 000

 

Ecritures chez le cédant-preneur fin de N11 :

 

Dotation aux amortissements

10 500

 

 

Droit d'usage

 

10 500

Dettes de location

6 275

 

Charges financières

10 000

 

 

Trésorerie

 

16 275

 

Ecritures chez l'acquéreur-bailleur début N11 :

 

Immeuble

 

100 000

 

 

Trésorerie

 

100 000

Créances de location

102 000

 

 

Trésorerie

 

2 000

 

Dettes de performance

 

100 000

 

Ecritures chez l'acquéreur-bailleur fin N11 :

 

Dotation aux amortissements

10 000

 

 

Amortissement des immeubles

 

10 000

Dettes de performance

10 000

 

 

Revenu des locations

 

10 000

Trésorerie

 

16 275

 

 

Créances de location

 

10 000

 

Produits financiers

 

6 275

 

Le contrat de lease-back ne répond pas aux critères d'une cession :

 

L'application du cas précédent, une cession du bien, est encore plus limitée que pour les autres contrats de location. Dans son annexe (B31), le projet prévoit que les conditions ne sont pas remplies si le vendeur-preneur conserve à sa charge des risques significatifs sur le bien.

 

C'est donc une grande partie des contrats de lease-back qui doit se traiter selon les règles suivantes : le bien reste à l'actif du cédant et l'opération est traduite comme un financement. Réciproquement l'acquéreur-bailleur n'inscrit pas le bien à son actif et comptabilise une créance financière.

 

Exemple : en reprenant les chiffres de l'exemple précédent on suppose que les conditions d'une cession ne sont pas remplies en raison de l'absence de transfert de propriété en fin de contrat ou d'une clause laissant au preneur l'essentiel des risques et avantages (obligation d'entretien, de réparations et éventuellement de remplacement... ).

 

Ecritures chez le locataire début N11 :

 

Trésorerie

 

95 000

 

 

Dettes de lease-back

 

95 000

 

La dette de lease-back correspond à la somme "prêtée" (100 000) réduite des frais directs de 5 000. Elle se rembourse au taux effectif de 11.21%. Le bien reste inscrit à l'actif pour sa valeur comptable de 80 000 amortissable en 10 ans.

 

Ecritures chez le locataire fin N11 :

 

 

 

Dotation aux amortissements

8 000

 

 

Amortissement des immeubles

 

8 000

Dettes de lease-back

5 624

 

Charges financières

10 651

 

 

Trésorerie

 

16 275

 

Ecriture chez le bailleur début N11 :

 

Créance de lease-back

102 000

 

 

Trésorerie

 

102 000

La créance se compose du montant de la "cession" et des frais directs de 2 000. Elle se rembourse sur la base du taux effectif de 9.54%. Le bien n'est pas inscrit à l'actif.

Ecriture chez le bailleur fin N11 :

Trésorerie

 

16 275

 

 

Créance de lease-back

 

6 542

 

Produits financiers

 

9 733

 

Solutions actuelles de l'IAS 17 :

 

Pour mémoire, voici les solutions actuelles de l'IAS 17 appliquées à nos deux exemples.

 

1 - Le contrat constitue une location-financement :

 

Chez le vendeur-preneur début N11 :

 

Trésorerie

 

100 000

 

Amortissement des immeubles

80 000

 

 

Immeuble

 

160 000

 

Produit à répartir

 

20 000

Immeuble

 

105 000

 

 

Trésorerie

 

5 000

 

Dettes de crédit-bail

 

100 000

 

Chez le vendeur-preneur fin N11 :

 

Dettes de crédit-bail

6 275

 

Charges financières

10 000

 

 

Trésorerie

 

16 275

Produits à répartir

2 000

 

 

Résultat de l'exercice

 

2 000

Dotation aux amortissements

10 500

 

 

Amortissement des immeubles

 

10 500

 

Chez l'acheteur-bailleur début N11 :

 

Créances de crédit-bail

102 000

 

 

Trésorerie

 

102 000

 

Chez l'acheteur-bailleur fin N11 :

 

Trésorerie

 

16 275

 

 

Créances de crédit-bail

 

6 542

 

Produits financiers

 

9 733

 

2 - Le contrat constitue une cession suivie d'une location simple :

 

Chez le vendeur-preneur début N11 :

 

Trésorerie

 

100 000

 

Amortissement des immeubles

80 000

 

 

Immeuble

 

160 000

 

Profit de cession

 

20 000

 

Chez le vendeur-preneur fin N11 :

 

Charges de location

16 275

 

 

Trésorerie

 

16 275

 

Chez l'acheteur-bailleur début N11 :

 

Immeuble

 

102 000

 

 

Trésorerie

 

102 000

 

Chez l'acheteur-bailleur fin N11 :

 

Trésorerie

 

16 275

 

 

Produit des locations

 

16 275

Dotation aux amortissements

10 200

 

 

Amortissement des immeubles

 

10 200

 

Remarques personnelles sur le projet :

 

La séparation entre cession est location est plus nette qu'e dans l'IAS 17 et on peut espérer qu'elle ne permette plus, par des clauses savamment calculées, que l'on choisisse un camp comptable plutôt qu'un autre en fonction d'intérêts particuliers.

 

L'inscription à l'actif d'un droit d'usage nous semble une bonne chose puisqu'elle permet de montrer d'autres moyens de production que ceux en pleine propriété. Qui a vu un les comptes d'hôtels prestigieux sans immeubles au bilan ou des compagnies aériennes sans avions ne peut qu'apprécier d'y trouver un droit d'usage...

 

Si la comptabilité du bailleur paraît un peu complexe entre "obligation de performance" et "décomptabilisation", elle présente le mérite d'être plus claire lorsque le contrat porte sur un abandon durable de l'essentiel du contrôle du bien (par exemple en cas de location durable d'avions, de bâtiments... pour lesquels le locataire assure l'essentiel des risques et contrôle l'usage de manière exclusive). Il n'en demeure pas moins que la distinction sera parfois difficile à effectuer et qu'elle laisse la porte ouverte à des comptabilités "créatives".

 

En matière de lease-back, le projet restreint considérablement le domaine des cessions et il lui applique une règle comptable logique en reconnaissant le résultat comme acquis, ce qui est vrai dans ce contexte. Lorsque le vendeur-preneur conserve l'essentiel des risques et avantages, la solution proposée a le mérite de ne plus comptabiliser une "cession" dont le résultat vient en compensation de la location qui suit et de montrer la réalité économique, une opération de financement.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mercredi 13 octobre 2010 3 13 /10 /Oct /2010 11:17

Dans l'actuelle norme IAS 17, la comptabilité du bailleur diffère selon que le contrat est une location simple ou une location-financement, la distinction s'effectuant sur un grand nombre de critères possibles dont la réponse n'est pas nécessairement identique à celle du preneur.

 

Lorsqu'il s'agit d'une location simple, le bailleur conserve le bien à l'actif et comptabilise en produits les redevances perçues. S'il s'agit d'une location-financement, le bien est considéré comme cédé en contrepartie d'une créance constituée de la valeur actuelle des loyers à recevoir et de l'éventuelle option d'achat Ce type de traitement n'est autorisé, pour les terrains, que si le contrat implique un transfert final de la propriété.

 

Le projet envisage désormais trois situations différentes en fonction de la nature du contrat : (1) une vente à crédit, (2) une décomptabilisation de l'actif ou (3) une obligation de performance.

 

Le contrat est une cession :

 

Il s'agit alors d'une location-financement qui se traduit par la cession à crédit du bien par le bailleur au preneur. La grande nouveauté réside dans les critères extrêmement limités retenus : le transfert de propriété en fin de contrat ou une option d'achat non significative.

 

La créance est alors évaluée à la valeur actuelle des loyers à payer et de l'éventuelle option d'achat (symbolique). Elle se récupère selon le principe du taux effectif d'intérêts sur la durée du contrat, les "loyers" étant comptabilisés en remboursement et produits financiers.

 

Exemple :

contrat de crédit-bail immobiliser portant sur un bien de 10 000 avec 10 loyers de 1 400 payables d'avance et une option d'achat de 10. Sur ces bases, le taux effectif (option d'achat comprise) ressort à 8.41 %.

  

Ecriture chez le bailleur lors de la signature :

 

Créances de crédit-bail

8 600

 

Trésorerie

 

1 400

 

 

Immeubles

 

10 000

 

Ecriture fin N1 lors de l'encaissement du second loyer :

 

Trésorerie

 

1 400

 

 

Créances de crédit-bail

 

677

 

Produits financiers

 

723

 

Le transfert significatif ou non des risques et avantages :

 

La séparation entre les autres contrats de location s'effectue en fonction du transfert ou non de la part significative des risques et avantage du bailleur au preneur durant la période de location ou après (possibilité de relouer ou de céder le bien pour le bailleur pour un montant significatif).

 

Exemple :

une entité loue un photocopieur d'une durée de vie utile de 5 ans. Si la location comprend un transfert de propriété en fin de contrat ou son acquisition par une option symbolique, il s'agit d'une cession à crédit (1). Si le contrat est conclu pour une durée de 3 ans non renouvelable, le bailleur comptabilise une "obligation de performance" (3). Si le contrat est conclu pour 5 ans ou pour une durée renouvelable que l'on estime couvrir les 5 ans de vie utile, le bailleur a cédé une part significative des risques et avantages et il traduit le contrat par une "décomptabilisation".

 

L'obligation de performance :

 

C'est la technique prévue lorsque le bailleur conserve une part significative des risques et avantages sur le bien loué. Il maintien alors le bien à son actif et continue de l'amortir sur sa durée de vie utile résiduelle. Il inscrit également à l'actif un "droit de recevoir les loyers" qui est la valeur actuelle des loyers à recevoir augmentée des frais directs de conclusion du contrat. En contrepartie il constate une dette de location égale à la valeur actuelle des loyers à recevoir.

Par la suite, la créance de loyers à recevoir est traitée au coût amorti sur la base du taux effectif et la dette selon les règles d'utilisation du bien ou linéairement.

 

Exemple :

un matériel a une valeur d’origine de 12 000 et une durée d’utilisation (supposée linéaire) de 10 ans. Sa valeur résiduelle est de 2 000. Frais directs du contrats à la charge du bailleur de 80. Il est immédiatement loué pour une durée de 3 ans avec des loyers annuels de 1 500 payable en fin de période. Le taux du contrat est de 20% (basé par exemple sur celui du taux marginal d’endettement du preneur).

  

La part amortissable du bien est de 10 000. La part relative à la location est de 3 160 (valeur actuelle des loyers au taux contractuel de 20%). La créance est de 3 160 + 80 = 3 240 et le taux d’intérêt effectif de celle-ci de 18.42%. Il sert à répartir les divers loyers entre produits financiers et remboursement.

 

Ecritures début N1 lors de l’acquisition du matériel puis de sa location :

 

Matériel

 

12 000

 

 

Trésorerie

 

12 000

Créances de location

3 240

 

 

Trésorerie

 

80

 

Dettes de performance

 

3 160

 

Ecritures fin N1 :

 

 

Dotation aux amortissements

1 000

 

 

Amortissement du matériel

 

1 000

Trésorerie

 

1 400

 

 

Créances de location

 

803

 

Produits financiers

 

597

Dettes de performance

1 053

 

 

Revenu des locations

 

1 053

 

Bilan fin N1 :

 

 

Matériel

12 000

Résultat de l'exercice

650

-Amortissement

- 1 000

Dettes de performance

2 107

Créances de location

2 437

 

 

 

11 000

 

2 757

 

Compte de résultat fin N1 :

 

 

Dotation aux amortissements

1 000

Revenu des locations

1 053

 

 

Produits financiers

597

 

La "décomptabilisation" :

 

 

Le bailleur comptabilise à l'actif un droit à percevoir des loyers, il retire de la valeur comptable du bien loué la part relative au droit d'usage conféré au preneur et reclasse le solde de valeur comptable en "actif résiduel".

Par la suite, le "droit à percevoir des loyers" (actif) est traité au coût amorti sur la base du taux d'intérêts effectif.

 

 

Exemple : un photocopieur d’une valeur de 5 500 est amortissable en 5 ans avec une valeur résiduelle de 500. Il est loué pour 5 ans avec des loyers de 1 500 par an payables d’avance. Le taux du contrat (basé par exemple sur celui marginal du preneur) est de 20%. Le bailleur supporte 50 de frais directs à l’occasion de ce contrat.

La valeur actuelle des loyers au taux de 20% est de 5 383 et la créance de loyers est de 5 433 (5 383 + 50) diminuée immédiatement du versement du premier loyer d’avance. Le matériel étant neuf début N1, on suppose que sa juste valeur égale son coût d’achat et que sur les 5 500 la juste valeur cédée par la location est de 5 000 (seule la valeur résiduelle est conservée par le bailleur).

 

Ecritures lors de l’achat du photocopieur et de la signature du contrat de location :

 

Matériel de bureau

5 500

 

 

Trésorerie

 

5 500

 

 

 

 

Créances de location

5 433

 

 

Trésorerie

 

50

 

Produits (de cession du droit d'usage)

5 383

Coût des ventes

5 000

 

 

Matériel de bureau

 

5 000

Trésorerie

 

1 500

 

 

Créances de location

 

1 500

 

Ecritures fin N1 lors du paiement du second loyer :

 

Trésorerie

 

1 500

 

 

Créances de location

 

740

 

Produits financiers

 

760

 

L’exception des contrats de courte durée (un an au maximum) :

 

Pour les contrats de courte durée (locations inférieures ou égales à un an), le bailleur peut, contrat par contrat, décider de ne pas appliquer les règles du projet et s'en tenir aux règles actuelles où il conserve le bien à son actif et comptabilise les loyers dans le compte de résultat. Toutefois, cette solution optionnelle ne concerne pas les contrats de cession qui entraînent un transfert de propriété ou comporte une option d'achat non significative qui doivent être traités comme une vente à crédit.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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