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REFLEXIONS

Vendredi 12 octobre 2007 5 12 /10 /2007 21:19

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (7)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

                            2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

2.1.1. La condition de ressources attendues

                      2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

                      2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

                      2.4. Le plus visible, les actifs financiers

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

2.1.2. La notion de contrôle

2.1.3. Le caractère identifiable

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 

 


 

2. L’évolution des actifs

Partie fondamentale de l’équation des capitaux propres, l’actif a connu une très importante évolution que nous analyserons en (1) la nature des actifs comptabilisés, (2) leur traitement et (3) leur évaluation.

2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

A l’origine, la notion d’actifs est centrée sur les seuls éléments corporels. Ainsi peut-on lire dans l’IAS 2 de juillet 1975 (§5) que " les stocks constituent une part importante des actifs de nombreuses entreprises " et dans l’IAS 16 de 1981 (§6) que " les immobilisations corporelles sont les éléments d’actif … ". Les éléments incorporels ne sont alors pas réellement définis, même avec la publication de l’IAS 9 de 1978 qui considère les frais de recherche et de développement comme des charges qui sont simplement " reportées ", si les frais de développement sont inscrits à l’actif (§17). Dans le Framework (§56), par contre, il est précisé que " … l’existence physique n’est pas essentielle ; aussi, des brevets et des droits de propriété littéraire sont-ils des actifs… "., mais ce n’est réellement qu’à partir du Draft Statements of Principles de 1994 qu’une normalisation de cette catégorie d’actifs est initiée, l’aboutissement étant la norme 38 de 1998. Les diverses définitions successives comprennent trois critères principaux 1 qui n’ont eu qu’une stabilité apparente : les ressources, leur contrôle, et le caractère identifiable.

2.1.1. La condition de ressources attendues

Dans l’IAS 9 de 1978 il est fait mention pour la première fois des ressources escomptées (§18) : " l’inscription à l’actif des frais de développement d’un projet … doit être limitée au montant qui … peut être raisonnablement couvert par des produits futurs correspondants ". Il semble que l’apparente avancée de l’IAS 9 soit surtout due à l’application de ce qui est encore un principe comptable généralement admis, la prudence, qui deviendra une simple " caractéristique qualitative " avec le Framework.

Mais, dans la norme suivante, l’IAS 16 de 1981 (§6), la définition ne porte que sur l’utilisation, sans aucune mention relative aux ressources attendues. C’est avec le projet E43 de mai 1992 (§8), puis la version révisée de 1993, qu’elle apparaît dans des termes qui seront toujours repris depuis comme règle de comptabilisation : " 8.(a) … il est probable que des avantages économiques associés à cet actif bénéficieront à l’entreprise ".

C’est dans le Framework (§49.a) que la notion d’actif  est définie clairement par rapport aux ressources attendues et contrôlées : " l’actif est une ressource contrôlée par une entité du fait d’événements passés et dont on attend des avantages économiques futurs pour l’entité ", ce qui met fin à une définition centrée sur les moyens.

La plus grande difficulté porte incontestablement sur les ressources liées aux éléments incorporels et ce problème est clairement posé dans le Draft Statement of Principles de 1994 (§34 à §37). Il suggère que le futur texte comporte des critères de prise en compte que l’on retrouve ensuite dans le projet E50 de 1995 (§23 à §26) puis dans le E60 de 1997 (§20 à §24). Par contre, la version de l’IAS 38 en 1998 ne lui consacre plus qu’un seul paragraphe très court (§17) permettant de tenir compte, pour la détermination des avantages attendus, de la réduction des coûts ou " des autres avantages qui résultent de l’utilisation de l’actif par l’entreprise ". Dans le projet E50 de 1995 (§23 à §26), la notion, fondée sur le jugement, comprend la démonstration du rôle de l’actif incorporel dans la création de ressources futures ou la possibilité qu’il en entraîne un accroissement. Mais (§26) il constate également que, si les actifs corporels peuvent souvent avoir plusieurs utilisations différentes, ce n’est généralement pas le cas pour les éléments corporels qui ne peuvent être démembrés pour être vendus, ce qui augmente la difficulté d’évaluer les ressources attachées et, par conséquent, de les comptabiliser ou non. Le projet suivant E60 d’août 1997 ajoute que (§23) des études peuvent montrer l’évidence de la contribution aux ressources mais (§24) que leur existence doit être démontrée par un business plan ainsi que par la possibilité de mener l’opération à son terme. La version révisée de l’IAS 38 de 1998 (§17) précise que la ressource comprend le montant d’une vente éventuelle, les économies de coûts et " les autres avantages résultant de l’utilisation de l’actif par l’entreprise ". Le domaine potentiel, étant plus flou, s’en trouve de ce fait agrandi. Le texte est repris intégralement dans le projet de 2002 puis dans la révision de 2004 actuellement en vigueur.

1

En dehors de la nécessité d’une évaluation fiable.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Jeudi 11 octobre 2007 4 11 /10 /2007 19:35

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (6)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

                1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

1.2.1. L’évolution des méthodes de consolidation

                        1.2.2. Des intérêts minoritaires à géométrie variable

                   1.2.3. Le long parcours du Goodwill

2. L’évolution des actifs

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres " 

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 

 


 

1.2.3. Le long parcours du Goodwill

Comme le constatent Martory et Verdier (2000), le traitement comptable de cette " survaleur " a toujours reposé sur des fondements théoriques incertains et des typologies ambiguës. Si les normes internationales n’y ont pas échappé, il nous semble que les ambiguïtés ont fortement régressé au fil du temps.

La version initiale de l’IAS 22 de juin 1983 (§19) considère le goodwill comme une " survaleur " qui, si elle est inscrite à l’actif (§20), " représente un paiement effectué en prévision d’un bénéfice futur… ". Deux traitements sont alors admis (IAS 22, §19) : soit l’inscription à l’actif, soit l’imputation sur les capitaux propres. La norme ne privilégie aucune des deux options et prévoit que, dans la mesure où il a été inscrit à l’actif (1§9), il doit être amorti (§20 et §41) sur sa durée utile.

Dans le projet de réduction des options E32 puis le E45 de 1992 et dans l’IAS 22 révisé en 1993, il est (§40) comptabilisé " comme un actif " et obligatoirement amorti sur sa durée de vie utile d’un maximum de 5 ans habituellement, qui ne peut en aucun cas excéder 20 ans. Comme (§45) il " représente des bénéfices économiques futurs en synergie ou d’actifs pour lesquels une comptabilisation séparée n’est pas possible, sa durée de vie est fréquemment difficile à estimer. De ce fait, pour des motifs de comptabilisation, cette norme prévoit une limite arbitraire de la période d’amortissement ".

S’il se comptabilise " comme un actif ", il n’en reste pas moins une " survaleur " dans le Draft Statement of Principles de 1994 sur les actifs incorporels (§27) car " le goodwill se rapporte aux avantages économiques futurs, desquels ont attend des flux de ressources qui ne sont pas identifiables. De ce fait, la définition d’un actif ne peut pas inclure le goodwill ". Cette conception était d’ailleurs en accord avec les dispositions de l’article 30 de la septième directive 83/349/CEE.

Dès la publication de l’Exposure Draft E60 de 1997, le Board décide d’appliquer un traitement unique et homogène au goodwill, aux frais de R&D et aux autres actifs incorporels (voir infra) car (ED60, §20.c) " certains actifs incorporels [les marques par exemple] sont très semblables au goodwill et, de ce fait, l’amortissement … doit être le même pour éviter des arbitrages comptables ". Ainsi, le projet E61 de 1997 (§42), puis la norme révisée en 1998 (§44), suppriment la limite de cinq ans et la remplacent par une présomption simple de 20 ans, alors qu’il s’agissait d’une limite impérative auparavant, " pour être consistant avec les dispositions de l’IAS 38 ", comme l’indique le Board (Basis for Conclusions de l’IAS 38 révisé de 1998, §2, §41 et §125).

Face à des tenants majoritaires d’une durée d’amortissement limitée et d’une minorité en faveur d’une absence totale d’amortissement (§44), " la limite présomptive [est] un compromis… ". Mais les minoritaires ne vont pas baisser les bras et ils atteindront leur but avec l’IFRS 3.

Dans le Basis for Conclusions qui accompagne le projet d’IFRS 3 de 2002 (BC97), le Board identifie quatre composantes du goodwill : (a) la juste valeur liée à la continuité de l’exploitation de l’élément acquis, (b) celle des synergies espérées des actifs combinés, (c) le surprix payé par l’acquéreur et (d) les erreurs dans l’évaluation et l’enregistrement des justes valeurs. Alors que les deux premiers points (a et b) constituent ce que le Board qualifie de " noyau du goodwill " à reconnaître comme un actif, il admet que les deux autres points (c et d) ne correspondent pas à cette définition et constituent des charges. Mais, en raison des difficultés d’en déterminer le montant, il convient de les ajouter au " noyau ". Dans l’IFRS 3 de 2004 (§BC132), Le Board est encore plus explicite : " le noyau du goodwill provient, au moins pour une part, au travers de facteurs comme la bonne formation du personnel, la fidélité des clients, etc., et ces facteurs ne peuvent pas être regardés comme contrôlés par l’entité parce que le personnel peut partir et les clients s’en aller ailleurs. Cependant, le Board conclut que, dans le cas du noyau du goodwill, le contrôle est obtenu par la possibilité pour l’acquéreur de diriger la politique et le management de l’entité acquise. De ce fait, le Board conclut que le noyau du goodwill répond à la définition d’un actif par le Framework ".

Alors que les tenants du non-amortissement du goodwill avaient perdu la bataille en 1998, ils remportent celle de 2002, puis de 2004. Pour justifier ce revirement dans le Basis for Conclusions du projet de 2002, le Board (§BC104) considère trois possibilités : (a) un amortissement linéaire, (b) pas d’amortissement et (c) le choix entre les deux solutions Pour des motifs de meilleure comparabilité, il rejette la possibilité d’un choix. Il reconnaît ensuite (§BC106) que le goodwill acquis est consommé au long du temps et remplacé par un goodwill interne qui ne doit pas être comptabilisé. Mais l’absence de prévision fiable de cette vie utile rend l’amortissement arbitraire, bien que cette consommation soit logique pour un actif… Faute d’arguments (?), il conclut (§BC107) que " … le Board doute de l’utilité d’une charge d’amortissement qui reflète la consommation du goodwill acquis, pendant que le goodwill interne qui le remplace n’est pas reconnu. De ce fait, le Board conclut que l’amortissement linéaire du goodwill sur une période arbitraire ne fournit pas une information utile ". Cette solution sera consacrée par l’IFRS 3 de 2004 (§55) où il devient un actif incorporel non amortissable en raison de sa durée de vie " indéterminée ".

En guise de conclusion de ce curieux parcours, on peut attirer l’attention du lecteur sur la place que les normes IAS/IFRS ont attribué au goodwill dans le bilan. Dans l’IAS 1 de 1974, la liste des actifs comportait, dans les informations minimum à faire figurer au bilan (§13), une simple ligne " goodwill ". Celle-ci disparaît totalement dans le projet E53 de 1996 (§76) au profit d’une simple indication (b) des immobilisations incorporelles. Cette solution est reprise dans la norme révisée en 1997 (§66), puis le projet de 2002 (§65) et dans la norme " améliorée " de décembre 2003 (§68) bien que, dans le Guidance on Implementing (XYZ – Bilan au 31 décembre 20-2), le goodwill apparaisse , dans un exemple, entre les immobilisations corporelles de production et les autres immobilisations incorporelles.

Remarque liminaire :

le traitement du goodwill négatif n’ayant connu que peu d’évolution, nous concentrerons notre analyse sur le seul goodwill positif.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Mercredi 10 octobre 2007 3 10 /10 /2007 19:33

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (5)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

1.2.1. L’évolution des méthodes de consolidation

2. L’évolution des actifs

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

3.1. La distinction entre les dettes et les capitaux propres

3.2. La distinction entre dettes, provisions et engagements

Conclusion

Bibliographie

1.2.2. Des intérêts minoritaires à géométrie variable

1.2.2.1. L’évaluation des intérêts minoritaires lors de l’acquisition

1.2.2.2. La nature et la place des intérêts minoritaires dans les états financiers

1.2.2.3. L’imputation des pertes aux minoritaires

1.2.3. Le long parcours du Goodwill

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 

 


 

1.2.2. Des intérêts minoritaires à géométrie variable

Les règles successives concernant les intérêts minoritaires visent (1) l’évaluation des intérêts minoritaires, (2) leur place au bilan et (3) l’imputation des pertes.

1.2.2.1 L’évaluation des intérêts minoritaires lors de l’acquisition

Dans la version de l’IAS 22 de juin 1983 (§26 à §28), trois méthodes de prise en compte des intérêts minoritaires lors de l’acquisition sont analysées (dans l’ordre du texte) :

  1. Leur évaluation à la valeur vénale des éléments identifiables, pour que la totalité des actifs soit exprimée de manière cohérente, puisque c’est l’ensemble (parts majoritaire et minoritaire) qui est contrôlée. Cette solution est conforme à une conception élargie du groupe fondée sur le contrôle (Parent Company Extension Concept).
  2. Leur évaluation à la valeur comptable, car la part des minoritaire n’a pas été acquise lors de l’opération de regroupement qui porte sur les seuls droits des majoritaires (Proprietary Concept).
  3. Leur évaluation à la juste valeur (Entity Concept) de la part des minoritaires dans les actifs identifiables ainsi que dans le goodwill global de l’entité acquise (Full Fair Value). L’objectif est de montrer l’ensemble de la valeur contrôlée par le groupe.

Si l’IAS 22 (§3) admet les deux premières méthodes, il rejette la troisième (Entity Concept) " car on ne peut admettre que le prix d’acquisition des intérêts majoritaires puisse être extrapolé à l’achat hypothétique de toutes les actions ".

Lors de l’élaboration du projet de réduction des options E32 puis du E45 et de la version révisée de 1993, la valorisation des intérêts minoritaires à la valeur comptable (Proprietary Concept) devient la méthode de référence et la seconde (Parent Company Extension Concept), alternative (§31 et §33).

Par la suite le projet ED3 (§39) et l’IFRS 3 (§40) précisent que " puisque l’acquéreur comptabilise ses actifs identifiables et ses dettes … à la juste valeur, tout intérêt minoritaire de l’entité acquise est traitée en proportion de sa part dans ces justes valeurs ". Pour justifier ce revirement par rapport à la méthode de référence de l’IAS 22, (§IN5) " Le Conseil estime que permettre la comptabilisation différente de transactions similaires réduit l’utilité des informations fournies aux utilisateurs d’états financiers, car tant la comparabilité que la fiabilité sont amoindries " et (§BC123) constate que " l’objectif des états financiers consolidés est de fournir aux utilisateurs des informations sur les ressources sous contrôle de l’entité mère de façon à refléter le fait que ces entités liées agissent comme une entité économique unique. Par conséquent, dans l’IAS 27 les états consolidés du groupe ont pour but de refléter la performance de ce groupe et des ressources sous contrôle de l’entité mère, indépendamment de la part des intérêts propres ".

Ainsi passons nous d’une conception centrée sur les droits de la mère et sur la gestion de son investissement (acquisition), à celle du contrôle d’un ensemble de ressources détenues ou non en propre. Notons que ce revirement n’aurait pas pu être facilement justifié si, en 1993, on avait maintenu le terme de " méthode préférentielle ".

Il reste encore un bout de chemin à faire pour arriver à l’objectif de la juste valeur globale. Il a été préparé par le virage précédent où l’objectif est la cohérence de la description des ressources contrôlées. Pour le moment, le goodwill n’est pas concerné. Mais, comme il est désormais un actif à part entière (voir infra), il devient un objet de la phase II du projet Regroupements . Dans son commentaire, le Board justifie sa volonté de prendre en compte l’intégralité du goodwill (y compris la part des minoritaires) en raison de sa nature d’actif " parce que les utilisateurs des états financiers de l’entité peuvent mieux comprendre la position financière de l’entité lorsque les états financiers comprennent tous les actifs sous contrôle de l’entité, indépendamment de la partie possédée en propre ".

Nous allons ainsi passer d’une comptabilité décrivant les moyens à une explication de la valeur et à l’application d’une méthode qui était jugée inacceptable en 1983. Mais y a-t-il une contradiction puisque la référence a évolué ?

1.2.2.2. La nature et la place des intérêts minoritaires dans les états financiers

C’est l’IAS 22 de juin 1983 (§3) qui donne pour la première fois une définition des intérêts minoritaires qui sont "  … la quote-part revenant aux titres qui ne sont pas détenus par la société mère, ni directement, ni indirectement par le biais d’une autre filiale ". Cette conception, implicite auparavant, explique pourquoi, dans l’IAS 3 de 1976 (§43), la part des intérêts minoritaires dans la situation nette " doit faire l’objet au bilan consolidé d’un poste particulier et ne doit pas faire partie de la situation nette de la société mère ". La distinction est reprise et précisée dans l’IAS 27 de 1988 (§13, g) : " les intérêts minoritaires contenus dans les capitaux propres de filiales consolidées sont identifiés et présentés dans le bilan séparément des dettes et des capitaux propres ". Elle correspond à une définition de ceux-ci réduite aux seuls droits des associés de la mère. Comme les intérêts minoritaires ne répondent pas non plus à celle des dettes, ceci justifie leur classement séparé au bilan.

Dès la publication du projet d’amélioration des normes de mai 2002, l’IASB modifie sensiblement sa position puisqu’il est prévu, IAS 27 (§26), que " les intérêts minoritaires doivent être présentés au bilan à l’intérieur des capitaux propres, séparément de ceux de la société mère ", ce que confirme la norme révisée de 2003 (§33 et §IN12). Pour justifier son changement d’opinion quant à la nature des intérêts minoritaires, le Board explique (§BC24) " qu’ils ne répondent pas à la définition d’une dette dans le Framework… " et (§BC26) " qu’ils représentent la part résiduelle dans les actifs nets des filiales détenue par certains actionnaires des filiales incluses dans le groupe, et répondent de ce fait à la définition des capitaux propres du Framework ". " Une telle présentation … devrait fournir une meilleure comparabilité… " (§BC27). Par la même occasion, il en profite (§BC27) pour constater que cette décision " remet en question la prise en compte et l’évaluation des intérêts minoritaires ", problème qui fait partie de la phase II du projet sur les regroupements (voir supra). Le changement est réellement très profond et, comme le fait remarquer M. Yamada (Opinion dissidente, IAS 27 de décembre 2003, §DO1 et §DO2), on passe ainsi, discrètement, d’une vue " société mère " de la consolidation à une vue " économique ".

1.2.2.3. L’imputation des pertes aux minoritaires

Comme les intérêts minoritaires ne participent pas au contrôle et qu’ils le subissent, l’IAS 27 d’avril 1989 prévoyait (§20) qu’ils ne concourraient aux pertes des filiales que dans la limite des capitaux propres leur revenant, tout supplément négatif devait être temporairement imputé aux intérêts majoritaires. Ainsi, ils partageaient les avantages mais subissaient des risques limités, sauf si un comblement de passif pouvait être exigé d’eux.

Dans le commentaire du Board de janvier 2003 , apparaissent les conséquences du changement de nature des intérêts minoritaires dans la phase II du projet Regroupements : " Les intérêts minoritaires sont des actionnaires de l’entité consolidée et ils participent proportionnellement aux risques et avantages associés à leur investissement dans la filiale. De ce fait … les pertes de la filiales doivent être attribuées aux détenteurs du contrôle et aux intérêts minoritaires sur la base de la part d’intérêts détenue et des droits et obligations contractuels, même, au besoin, si les pertes excèdent l’investissement des minoritaires ".

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Vendredi 5 octobre 2007 5 05 /10 /2007 10:28

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (4)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.1.1. Une notion de contrôle élargie

1.1.2. Les exclusions pour activités différentes disparaissent

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

3.1. La distinction entre les dettes et les capitaux propres

3.2. La distinction entre dettes, provisions et engagements

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 

 


 

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

Au cours d’une longue évolution qui est en passe d’aboutir, les normes sur les groupes arrivent à une expression en " juste valeur globale ". Ce processus concerne les méthodes de consolidation, la place des minoritaires et le traitement du goodwill.

1.2.1. L’évolution des méthodes de consolidation

Cette évolution passe (1) par la généralisation de la méthode d’acquisition et (2) par des règles nouvelles en cas d’acquisitions successives.

1.2.1.1. La généralisation de la méthode de l’acquisition

A l’origine, lors d’une opération de regroupement, l’IAS 22 de 1983 (§36) impose l’utilisation de la méthode de l’acquisition sauf s’il s’agit d’un " regroupement d’entreprises " pour lequel il convenait de retenir " la mise en commun d’intérêts " (Pooling of Interets). La différence est particulièrement sensible sur la valeur des actifs nets après regroupement puisque, dans le Pooling of Interets, (§29) " la méthode … ne constate pas la survaleur provenant de l’acquisition… [et] l’actif, le passif et les réserves [sont] comptabilisés à leur valeur comptable ".

Dès le projet de réduction des options E32 et le projet E45 de 1992, il est envisagé de ne l’autoriser que " lorsqu’un acquéreur ne peut pas être identifié ", solution retenue lors de la révision de l’IAS 22 en 1993. Dans le projet de révision E61 de 1997, puis la norme révisée de 1998, la recherche d’un acquéreur tient désormais compte d’éléments complémentaires aux critères classiques, tels que les poids réciproques des entreprises participantes, ce qui conduit (IAS 22 révisé, §10) à ce que " virtuellement dans tous les regroupements d’entreprises, l’une d’entre-elle obtient le contrôle des autres ". Le Pooling of Interets (§13) n’est alors plus autorisé que " dans des circonstances exceptionnelles ".

Lors de la publication du projet ED3 de 2002 (§BC19), le Board critique de manière virulente cette méthode qui, même fortement encadrée dans IAS 22, constitue un handicap dans la recherche de la comparabilité. De plus, elle permet d’utiliser deux méthodes différentes pour une même opération, ce qui pouvait inciter à des montages pour choisir l’une plutôt que l’autre. Il propose donc d’imposer celle de l’acquisition et de rechercher dans tous les cas un acquéreur, solution retenue dans l’IFRS 3 (§14).

Un problème se pose alors de l’application de cette règle aux regroupements des mutuelles. L’IAS 22 conduisait à les considérer soit comme une acquisition (en cas de fusion par exemple) et à leur appliquer les règles comptables appropriées, soit comme des communautés d’intérêts (en cas de coopération par contrat par exemple) selon les règles du Pooling of Interets, sur la base des valeurs comptables. Le projet ED 3 (§BC9) excluait formellement cette situation qui demeurait régie par l’IAS 22. Mais, après avoir approuvé la généralisation de la méthode de l’acquisition lors des opérations de regroupements, le Board 1 l’a étendue à celles effectuées entre des mutuelles. Pour justifier ce changement, il indique dans le Basis for Conclusions 2004 (§BC31) que cette exclusion reviendrait à conserver une méthode, le Pooling of Interets, jugée moins bonne que celle de l’acquisition. Il se fonde (§BC53) également sur le Framework (§14) qui précise " que les états financiers peuvent montrer les résultats de la gestion des dirigeants ou leur responsabilité quand aux ressources qui leur ont été confiées ", or ce sont les justes valeurs acquises qu’ils ont à gérer et non la valeur comptable passée.

1.2.1.2. La comptabilisation des acquisitions successives

La version initiale de l’IAS 22 de 1983 n’envisage pas le problème des acquisitions successives. Les règles spécifiques sont introduites dans le projet E45 de 1992 et la révision de 1993 qui prévoient (§35) que " chaque acquisition significative doit être traitée séparément pour la détermination de la juste valeur des éléments identifiables de l’actif et du passif acquis et pour déterminer le montant de tout écart positif ou négatif provenant de cette opération ". Cette solution correspond à une application stricte du principe d’acquisition qui impose de raisonner étape par étape et non globalement. Mais, comme l’IAS 22 autorise de manière alternative (§33) la comptabilisation de l’ensemble des éléments actifs et passifs à la juste valeur, il est possible de réévaluer ces éléments précédemment acquis au jour de prise de contrôle. Ces dispositions ont été reprises par l’actuel IFRS 3 qui précise en outre que cette solution intervenant lors de la comptabilisation initiale, n’implique pas que l’entreprise ait effectué un tel choix (la réévaluation) pour les autres actifs.

Dans le cadre de la phase II du projet Regroupements 2, le Board explique " qu’une conséquence directe du choix antérieur de reconnaître les actifs et les dettes acquis à la juste valeur (y compris le goodwill) à la date de prise de contrôle est que la valeur comptable des investissements précédents dans l’entité acquise doit être portée à sa juste valeur à cette date ". Le remplacement de la réévaluation par une ré-estimation de l’ensemble acquis devrait constituer un pas de plus vers l’expression en juste valeur globale.

1 Update de septembre 2004, p. 3.

2 Insight de janvier 2003, p. 1

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Jeudi 4 octobre 2007 4 04 /10 /2007 10:00

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (3)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2


 Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.1.1. Une notion de contrôle élargie

1.1.2. Les exclusions pour activités différentes disparaissent

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.



1.1.2. Les exclusions pour activités différentes
disparaissent

 L’IAS 3 de 1976 constate (§9) qu’il existe deux conceptions du traitement des filiales ayant une activité différente de celles du groupe et que si certains pays jugent préférable de les exclure, d'autres les regroupent par branche d’activité. Mais dans l’exposé des normes à appliquer (§37), comme dans la VIIème Directive 83/349/CEE, il est finalement prévu qu’ " une filiale peut être exclue de la consolidation si ses activités sont tellement différentes de celles des autres sociétés du groupe que la présentation, pour une filiale, d’états financiers séparés, annexés aux états financiers consolidés, est de nature à fournir une meilleure information aux actionnaires de la société mère et aux autres utilisateurs ".

Avec la publication de l’IAS 27 de 1988 (§12) qui remplace partiellement l’IAS 3, la position est radicalement opposée : " une filiale est parfois exclue de la consolidation lorsque ces activités sont dissemblables de celles des autres entreprises du groupe. Une exclusion pour ce motif n’est pas justifiée car la consolidation de ces filiales, accompagnée d’une information supplémentaire sur les différentes activités des filiales, constitue une meilleure information ". Le texte révisé en 2000 est également explicite (§14) : " Les filiales ne sont pas exclues de la consolidation du fait que leurs activités sont différentes… ".

L’IAS 3 (36) imposait aussi l’exclusion des filiales " a) si le contrôle … est appelé à être temporaire ou b) si les conditions dans lesquelles s’exerce son activité comportent des restrictions sévères et durables sur les transferts de fonds… ". Cette disposition a été maintenue dans l’IAS 27 de 1988 (§29). Une brèche, liée à la détention temporaire, dont aucune définition n’était jusqu’alors fournie, apparaît avec le projet de réforme de l’IAS 27 en 2002 (§13) qui précise que la cession doit être prévue dans les douze mois, sinon l’investissement doit être consolidé. La version définitive de 2003 (§16) y ajoute que " b) la direction doit rechercher activement un acheteur ". Elle précise d’ailleurs que (§7) " l’actif doit être disponible … et sa vente doit être hautement probable ", (§8) qu’un plan de cession doit exister et que " l’actif … doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui est raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle ". Ces dispositions ont été supprimées lors de la publication de l’IFRS 5 en mars 2004 (§C5) puisque celui-ci régit désormais ce cas particulier.

Enfin, l’exclusion liée à des restrictions sévères est supprimée tant dans le projet de 2002 que dans la norme révisée de 2003.

 

 

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Mercredi 3 octobre 2007 3 03 /10 /2007 19:38

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (2)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.1.1. Une notion de contrôle élargie

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

1.2.1. L’évolution des méthodes de consolidation

1.2.2. Des intérêts minoritaires à géométrie variable

1.1.2. Les exclusions pour activités différentes disparaissent

2. L’évolution des actifs

  1. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.


 

L’évolution des normes de consolidation

Alors que les utilisateurs attendent une image du groupe comparable, les entreprises y voient souvent, selon Pourtier (1996), une flexibilité dont ils disposent pour construire leur information consolidée. Celle-ci repose effectivement sur deux facteurs, comptable (le choix des méthodes) et structurel (le périmètre de consolidation). C’est dans ce cadre que l’action de l’IASB a été menée pour tenter d’offrir des informations comparables, compatibles avec les besoins des marchés financiers.

  1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

    La définition du groupe a toujours reposé, dès la publication de l’IAS 3 en 1976 (§4, 6 et 34), sur la notion de contrôle d’au moins une filiale. Ainsi, l’IAS 27 de 1988 (§6) précise " qu’un groupe est l’ensemble constitué par une mère et toutes ses filiales ", définition toujours en vigueur actuellement.Une notion de contrôle

    L’IAS 3 de 1976 (§4) définit le contrôle comme " la possession, directe ou indirecte au travers de filiales, de plus de la moitié des droits de vote dans une société ". Seuls les droits relatifs aux actions en circulation sont à considérer en dehors des actions propres. Il est possible d’y ajouter (§38) les sociétés dans lesquelles cette condition n’est pas remplie mais dont on détient plus de la moitié du capital ou que l’on peut contrôler en vertu d’un contrat ou de la loi. Cette définition est reprise dans l’IAS 22 de 1983 (§6).

    Un élargissement important survient avec l’IAS 27 de 1988 (§6) où le contrôle devient " le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités ". Mais s’est avec le SIC 12 de 1998 sur les entités ad hoc que l’évolution est la plus forte et qu’elle concrétise le changement de vocabulaire en considérant d’autres circonstances également constitutives du contrôle :

    " (a) en substance, les activités de l’entité ad hoc sont menées pour le compte de l’entité selon ses besoins opérationnels spécifiques de façon à ce que l’entité obtienne des avantages de l’activité de l’entité ad hoc ;

    (b) en substance, l’entité a les pouvoirs de décision pour obtenir la majorité des avantages des activités de l’entité ad hoc ou, en mettant en place un mécanisme de pilotage automatique ", l’entité a délégué ces pouvoirs de décision ;

    (c) en substance, l’entité a le droit d’obtenir la majorité des avantages de l’entité ad hoc et par conséquent peut être exposée aux risques liés aux activités de l’entité ad hoc ; ou

    (d) en substance, l’entité conserve la majorité des risques résiduels ou inhérents à la propriété relatifs à l’entité ad hoc ou à ses actifs afin d’obtenir des avantages de ses activités ".

    Les sociétés en contrôle conjoint

    Cette situation n’était pas envisagée lors de la publication de l’IAS 3 de 1976. C’est l’IAS 31 de 1990 qui en traite pour la première fois et impose (§40) l’inclusion des activités sous contrôle conjoint dans les états financiers consolidés. Bien qu’elle n’y soit pas formellement interdite, la norme précise cependant (§24) " qu’il n’est pas recommandé d’utiliser la méthode de mise en équivalence parce que la consolidation proportionnelle rend mieux compte de la substance et de la réalité économique de la participation… ". Les deux méthodes autorisées deviennent " alternative " pour la mise en équivalence et " de référence " pour l’autre, lors de la re-formulation en 1994.

    Les sociétés associées

    Il y a eu très peu d’évolution de la comptabilisation des participations dans les sociétés associées depuis la publication de l’IAS 28 de1989 prévoyant la mise en équivalence.

    On aurait pu penser que le projet de 2002, puis la norme révisée en 2003, auraient réduit le montant des actifs du groupe traduits en consolidation en excluant les investissements dans des associées détenues par des sociétés de capital risque, des fonds de placement ou d’assurance. En fait, il n’en est rien, bien au contraire, car ils relèvent désormais de l’IAS 39 et sont exprimés à la juste valeur avec ajustement par le résultat de l’exercice, ce qui entraîne une prise en compte des plus-values et un statut-quo pour les moins-values, dépréciées auparavant.

    élargie
    1.  
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Lundi 1 octobre 2007 1 01 /10 /2007 19:30

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (1)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

Résumé

Dans cet article nous analysons l’évolution des normes IAS/IFRS, depuis 1973 à nos jours. L’objectif est d’en comprendre le sens et, au travers des modifications successives, de montrer comment elles convergent de manière cohérente vers une recherche de la juste valeur globale afin de fournir l’information optimale aux investisseurs.

Notre travail portera sur les principales normes relatives à l’actif du bilan et aux dettes ainsi que sur celles qui délimitent le champ de la description comptable, le groupe.

L’ensemble du travail est exclusivement fondé sur l’analyse des différents textes officiels de l’IASC/IASB, projets, normes et publications périodiques (Insights et Updates).

Mots clés :

NORMALISATION INTERNATIONALE, EVOLUTION HISTORIQUE DES IAS/IFRS, JUSTE VALEUR GLOBALE, ACTIFS ET DETTES.

 

Abstract

In this paper we analyze the evolution of the International Standards from 1973 to the more recent period. The objective is to understand how they converge step by step to a global fair value description and to an optimal information for investors.

We study the main standards on assets and liabilities and those relative to the definition and the description of the group.

The core of this work is all official IASC/IASB projects, standards and comments (Insights and Updates).

Key words :

INTERNATIONAL NORMALIZATION, HISTORIC EVOLUTION OF THE IAS/IFRS, GLOBAL FAIR VALUE, ASSETS AND LIABILITIES.

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires


1. L’évolution des normes de consolidation

2. L’évolution des actifs

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

Introduction

L’information comptable et financière, pour être utile, doit reposer sur la comparabilité dans le temps et dans l’espace. C’est un des objectifs majeurs des normes IAS/IFRS mais, comme le rappelle F Pourtier (2005), le contenu informatif n’y est pas toujours rigoureusement défini. Pourtant, il nous semble que l’objectif ce resserre, certes très lentement, augmentant ainsi peu à peu la comparabilité, pour un acteur désormais dominant, l’investisseur.

Si, comme le notent Colasse et Casta (2001) " le débat technique et théorique tourne autour des avantages et des inconvénients intrinsèques de la juste valeur ", l’IASB a tenté, peut-être depuis l’origine, d’y échapper et d’imposer la juste valeur par touches successives, cohérentes, mais discrètes. Et, selon (Berheim, 2001), " à l’origine, l’IASC et le FASB n’ont prescrit ou privilégié aucune convention d’évaluation particulière, observant seulement que la référence au coût historique était la plus communément adoptée par les entreprises pour élaborer leurs états financiers. Depuis quelques années, les deux normalisateurs argumentent en faveur du recours à la juste valeur et de son application extensive… "

Au regard de l’évolution des normes IAS/IFRS, depuis la création de l’IASC en 1973, il semble que deux grands thèmes se dégagent. En premier, les effets parfois très sensibles sur la valorisation des actifs et des dettes et, par réaction, sur les capitaux propres. En second, un recentrage de la notion de résultat sur la seule performance de l’entreprise sur les marchés sur lesquels elle opère. C’est sur le seul thème de l’actif net que nous concentrerons cette analyse.

Il nous semble que les normes suivent l’évolution décrite pas Sagroun et Simon (1999), du résultat vers une conception bilantielle et, comme ils l’affirment (1999, p. 46), que " comme souvent, les chiffres traduisent mal les changements qualitatifs ; l’analyse des textes révèle en revanche que les fondements de la comptabilité ont été remis en cause ", ce que nous tenterons de montrer. Leur mutation a profondément modifié l’objectif de l’information comptable et sa base de valeur (Degos, 2005) car " on voit clairement qu’il s’agit là d’une valeur d’échange (ou de marché) et non d’une valeur d’usage " (Ouvrard, 2006, p. 5).

Propos liminaires

Avant de poursuivre notre propos, il nous semble utile d’expliquer comment le Board a géré le problème des options et comment il a pu ainsi justifier des revirements parfois totaux.

Alors que les premières versions admettent ou rejettent simplement certaines méthodes sans, pour les premières normes, y marquer une préférence, le projet E32 introduit la notion de " méthode de référence " (Benchmark Treatment) et de " méthode alternative " (Allowed Alternative Treatment). Pour être plus précis, le projet E32 utilise le terme de " méthode préférentielle " (Preferred Treatment) et c’est lors de la publication en 1990 du Statement of Intent on the Comparability of Financial Statements que le Board décide du changement de vocabulaire " car ce terme reflète plus l’intention du Board comme identification d’un point de référence lorsqu’un choix doit être fait entre deux alternatives ". La nuance est d’importance car elle supprime un éventuel jugement de valeur sur les méthodes en compétition. Si une " préférence " existait, l’image pourrait y être plus fidèle que dans l’autre, ce qui limiterait largement les possibilités de revirement. Or il n’en est rien avec la " référence " qui est un choix ponctuel que le Board a retenu simplement comme cadre directeur de son travail. Le texte d’introduction des normes est d’ailleurs très explicite quant à l’égalité de la qualité des options puisque " les états financiers peuvent être décrits de manière appropriée en accord avec les IFRSs, que l’on utilise la méthode de référence ou celle alternative ". Il fut intégralement repris dans la préface des normes d’avril 2002 (12).

Pour mener notre analyse, nous commencerons (1) par celle de l’évolution du groupe, puis (2) celle de l’actif au travers de la description de ses éléments individualisés, corporels, incorporels et financiers. Nous avons cru également utile d’effectuer le même travail (3) sur les dettes, bien que les évolutions y soient moindres, puisque ces deux éléments combinés (actif - dettes) déterminent la valeur de l’actif net et celle des capitaux propres.

Comme on le verra par la suite, l’évolution la plus forte porte sur les éléments incorporels et le goodwill car (Lacroix, 1998), " la reconnaissance des actifs immatériels n’implique pas une " vérité " comptable objective, mais une croyance dans un système de valeurs partagées par les acteurs " dont le nombre s’est considérablement resserré au seul investisseur.

1. L’évolution des normes de consolidation

2. L’évolution des actifs

  1. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

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Vendredi 13 avril 2007 5 13 /04 /2007 12:05

Normes IFRS, le monde de Kafka

Si les normalisateurs ne sont pas à une contradiction près, les entreprise doivent faire avec et se débrouiller : " question de jugement "… Mais parfois cela peut toutefois tourner au cauchemar.

Un exemple : prenons la situation suivante d’une société A, qui a une participation minoritaire dans une associée B qui, elle-même, a le contrôle exclusif d’une filiale C (voir schéma ci-après, les pourcentages indiqués étant ceux des droits de vote). Seule la société A est cotée.

Si l’ensemble relève des normes françaises, les règles suivantes sont applicables :

100 - Composition de l'ensemble à consolider

1000 - Principes généraux

Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce principe sont très limitées.

1001 - Entreprise consolidante

L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.

La société A doit présenter des comptes consolidés alors que B présente (facultativement) les comptes consolidés du sous-groupe.

Le règlement européen d’adoption des normes internationales impose à A l’adoption des normes internationales :

Article 4

Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne

Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

C’est l’IFRS 3 qui s’applique alors et l’on peut alors y lire :

Champ d’application

2 Excepté dans les cas décrits dans le paragraphe 3, les entités doivent appliquer la présente Norme lorsqu’elles comptabilisent des regroupements d’entreprises.

Identification d’un regroupement d’entreprises

4 Un regroupement d’entreprises est le rassemblement d’entités ou d’activités distinctes en une seule entité présentant les états financiers. Dans la quasi-totalité des regroupements d’entreprises, une seule entité, l’acquéreur, obtient le contrôle d’une ou plusieurs autres activités, l’entreprise acquise.

Annexe A, définitions

entité présentant les états financiers

Entité pour laquelle il existe des utilisateurs qui comptent sur les états financiers à usage général de l’entité pour obtenir des informations qui leur seront utiles pour prendre des décisions sur l’affectation des ressources. Une entité présentant les états financiers peut être une entité unique ou un groupe comprenant une société mère et l’ensemble de ses filiales.

Nous y voilà. A doit présenter des comptes consolidés (droit français) puisqu’elle détient une influence notable sur B, obligatoirement selon les normes internationales (droit européen) puisqu’elle est cotée. Mais elle n’a rien à publier selon l’IFRS 3 puisqu’elle ne possède pas de filiale… Souhaitons bien du plaisir aux préparateurs de comptes.

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Mercredi 23 août 2006 3 23 /08 /2006 09:09

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

 

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Dernière partie)

 

 

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

 

 2.3. Une place centrale de la juste valeur dans les normes internationales de l’I.A.S.B.

 

Conclusion

 

 

 

 

L’introduction de la juste valeur, puis sa généralisation, conduisent à une conception nouvelle de la comptabilité qui sort de son cadre descriptif des faits passés pour devenir une technique d’évaluation de l’entreprise. Pourtant, pour justifier cette mutation, les Anglo-saxons ne reculent pas devant les contradictions puisque l’on peut lire dans l’IAS 12 (l’information reflétant les effets des variations de prix) : « ... que les états financiers soient établis en coûts historiques ou selon une méthode qui reflète les variations de prix, ils n’ont pas pour but d’indiquer directement la valeur d’ensemble de l’entreprise ». Même si cette norme est appelée à disparaître prochainement, il ne s’agit pas d’une révolution car la notion de juste valeur est faussement nouvelle puisque la « variation des prix » de l’IAS 12 est remplacée par le « prix du marché ». Où est la nouveauté ? Simplement dans le fait que l’IAS 12 devient redondant.

 

 

Concept incertain, la juste valeur a le triste mérite d’obtenir le score le plus bas face aux caractéristiques qualitatives de l’information définies dans le Framework de l’IASB :

 

 

Intelligibilité : la complexité croissante de ses méthodes de détermination et des modèles auxquels il faut faire référence n’est plus « compréhensible immédiatement par les utilisateurs ... supposés avoir une connaissance raisonnable des activités économiques et de la comptabilité et la volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente ».

 

 

Pertinence : celle-ci devient totalement absente puisqu’elle ne répond plus qu’aux besoins d’une catégorie très précise d’utilisateurs et qu’elle n’est plus destinée à influencer « des décisions économiques », mais seulement des arbitrages.

 

 

Importance relative : elle est mise à mal puisque la juste valeur conduit à une mesure de l’accroissement de valeur qui ne distingue plus réellement les gains réalisés et potentiels, ce qui fait disparaître un niveau d’information qui influence les décisions économiques des utilisateurs.

 

 

Fiabilité : ayant développé ce point de nombreuses fois auparavant, on a pu en constater les défaillances potentielles.

 

 

Comparabilité : comme nous l’avons montré, au mieux, elle n’est pas améliorée et elle devient très souvent impossible.

 

 

Laissons à nos ancêtres le soin de conclure en rappelant qu’ils avaient peut-être plus de sens que nous ne leur en prêtons aujourd’hui :

 

 

Y aƒsi los que ƒobre ella han eƒcrito, dizen, que la cuéta es ƒeñora de todas las demas artes y ciencias, porque todas la han de meƒter, y ella no ha meneƒter a nadie.

 

 

(Bartolomé Salvador de Solórzano, El Libro de Caxa, 1590, prologue au lecteur)

 

 

 

 

« Et ainsi ceux qui ont écrit sur elle disent que la comptabilité est la mère de tous les autres arts et sciences parce que toutes ne sont nécessaires à personne ». [Traduction de l’auteur]

 

 

 

 

Encore faut-il, comme le disait un siècle plus tôt Pacioli, que la « substance » s’y trouve encore :

 

 

Iuxa illud phy unum aliquid necessariorum est substantia, senza el cui suffragio mal si po el manegio traficante exercitare.

 

 

 

 

(Luca Pacioli, Summa de arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Tractatus XI particularis de computus et scripturis, 1494, chapitre 1)

 

 

 

 

« Selon le Philosophe[1] « la seule chose nécessaire est le substance ». A défaut d’un tel soutien, on peut difficilement se mêler du maniement des affaires ». [Traduction de Pierre Jouanique]

 

 

Bibliographie :

 

 

 

 

AAA Financial Accounting Standard Committee, « Reporting Fair Value Interest and Value Changes on Financial Instruments », Accounting Horizons, volume 16 numéro 3, septembre 2002, pp. 259-267.

 

 

AAA Financial Accounting Standard Committee, « Response to the FASB Preliminary Views : Reporting Financial Instruments and Certain Related Assets and Liabilities at Fair Value », Accounting Horizons, Volume 14 numéro 4, décembre 2000, pp. 501-508.

 

 

 

 

Barth Mary E. et Landsman Wayne R., « Fundamental Issues Related to Using Fair Value Accounting for Financial Reporting », Accounting Horizons, Volume 9 numéro 4, décembre 1995, pp. 97-107.

 

 

 

 

Bernheim Yves , « De l’opportunité d’évaluation à la juste valeur », Revue Française de Comptabilité, avril 1998, pp. 58-64.

 

 

Bernheim Yves , « De quelques conséquences néfastes de la juste valeur », Revue Française de Comptabilité, février 1999, pp. 64-68.

 

 

Bernheim Yves †, « De l’opportunité d’évaluation à la juste valeur », Revue Française de Comptabilité, avril 1998, pp. 58-64.

 

 

Bernheim Yves †, « Juste valeur et performances », Revue Française de Comptabilité, novembre 2001, pp. 4-5.

 

 

Bernheim Yves †, « De quelques conséquences néfastes de la juste valeur », Revue Française de Comptabilité, février 1999, pp. 64-68.

 

 

Bernheim Yves , « La notion comptable de juste valeur », Revue Française de Comptabilité, octobre 2001, p. 4.

 

 

Bloomfield Robert J., The « Incomplete Revelation Hypothesis » and Financial Reporting, Accounting Horizons, volume 16 numéro 3, septembre 2002, pp. 223-243.

 

 

 

 

Casta Jean-François et Collasse Bernard, Juste valeur : enjeux techniques et politiques, Economica, Paris, 2001.

 

 

Chauveau Bernard, Contribution à l’analyse qualitative de l’information financière en Espagne, Thèse de Doctorat sous la direction du Professeur Evraert, novembre 2001, Université Montesquieu de Bordeaux IV.

 

 

Courtis J., « An Investigation into Annual Report Reliability and Corporate Risk-Return Relationships' », Accounting and Business Research, volume 16, numéro 64, automne 1986, pp. 285-294.

 

 

 

 

Cready William M. et Mynatt Patricia G., « The Information Content of Annual Reports: A Price and Trading Response Analysis », The Accounting Review, volume 66, numéro 2, avril 1991, pp. 291-312.

 

 

 

 

Hand John R. M., « A Test of the Extended Functional Fixation Hypothesis », The Accounting Review, volume 65, numéro 4, octobre 1990, pp. 739-765.

 

 

 

 

Hervás Oliver José Luis, Contabilidad, inflación y revalorizaciones : un tema pendiente en relación con el Fair Value, Técnica contable, numéro 654, juin 2003, pp. 4-12.

 

 

Joint Working Group of Standard Setters, (2000), « Special Report : Recomandations on Accounting for Financial Instruments ans Similars Items », File N° 215-A, Norwalk, FASB.

 

 

 

 

Organisation de Coopération et de Développement Economiqques, Harmonisation des normes comptables n° 5 : Etats financiers Consolidés, OCDE, Paris, 1988.

 

 

Schipper Katherine, Principles-Based Accounting Standards, Accounting Horizons, volume 17 numéro 1, mars 2003, pp 61-72.

 

 

 

 

Willis Diana, « Financial Assets and Libilities-Fair Value or Historical Cost ? », http://www.fasb.org , FVVIEWP.DOC 1/14/2002, 9 :51 PM.

 

 

 

 

Fin de l’article.

 

 



[1] Dans sa note, Jouanique précise : « C’est-à-dire Aristote, considéré au Moyen Age comme le Philosophe par excellence. Pacioli traduit ici librement Métaphysique, VII, 2, 6. La substance (ousia en grec) est l’essence d’une chose, ce qui demeure en elle à travers les changements qui l’affectent »...

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Mardi 22 août 2006 2 22 /08 /2006 14:24

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Neuvième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

 

 2.3. Une place centrale de la juste valeur dans les normes internationales de l’I.A.S.B.

 

L’introduction de la juste valeur pour les instruments financiers (IAS 32 et 39)

 

L’extension aux immeubles de rapport (IAS 40)

 

Une totale généralisation avec les nouvelles règles des regroupements (projets I et II)

Les opérations de regroupement, dans le langage de l’IASB, comprennent les opérations de fusion et de consolidation. Elles sont actuellement réglementées, pour l’essentiel, par l’IAS 22 révisé en 1993. L’ensemble fait l’objet de deux grands projets de normes IFRS dont le premier (ED 3 Business Combinations) a été publié en décembre 2002. Le second volet devrait l’être très bientôt. L’ensemble entrera en vigueur en 2005. Bien que ces textes ne soient pas aussi ouvertement orientés sur la juste valeur que les IAS 32 et 39 sur les instruments financiers, ils en élargissent le champ d’application d’une manière particulièrement forte. C’est cette orientation sournoise qui nous conduit à craindre plus que tout que l’on s’oriente vers une « injuste valeur comptable ».

 

Une définition du principe de détermination des justes valeurs (1)

 

 

La norme actuelle (IAS 22) explicite la marche à suivre pour déterminer la juste valeur des actifs identifiables et des dettes acquises lors d’un regroupement (fusion ou prise de participation et de contrôle). Les règles sont les suivantes (reprises in extenso dans l’appendix B du projet ED 3) : 

 

·         Les valeurs mobilières sont évaluées à la valeur de marché lorsqu’il en existe un. On peut remarquer qu’il n’est pas fait référence à un marché actif, ce qui n’est pas le cas dans un paragraphe suivant relatif aux actifs incorporels.

·         Lorsqu’il n’existe par de marché, on peut prendre en considération des éléments tels que le PER (Price Earnings Ratio), les dividendes passés et le taux de croissance pour des valeurs comparables ayant des caractéristiques identiques. Il n’est pas fait référence à l’utilisation d’un modèle d’évaluation généralement admis.

·         Les créances et les dettes sont estimées à leur valeur actuelle compte tenu d’un taux d’intérêt courant approprié et des éventuelles provisions pour dépréciations. Pour les éléments à court terme, l’actualisation est facultative.

·         Les stocks de matières premières sont évaluées au coût de remplacement. Les autres stocks (produits en-cours, produits finis et marchandises) le sont sur la base du prix de vente diminué des frais de production restant à supporter, des frais de vente et d’une part de profit raisonnable dont l’estimation est basée sur le profit de biens similaires.

·         Les terrains et les immeubles sont évalués au prix du marché.

·         Les biens de production sont évalués au prix du marché ou, lorsque ceci est impossible, à leur valeur de remplacement.

·         Les actifs incorporels sont évalués au prix du marché si celui-ci est actif (précision absente pour les autres points précédents), sinon ils le sont sur la base d’une transaction à armes égales entre des personnes normalement informées, agissant sans contraintes.

 

Ces règles se limitent plus à la simple prise de contrôle d’une autre entreprise depuis la parution (juin 2003) de la version définitive de l’IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards[1] qui leur confère un véritable caractère de principes d’évaluation de la juste valeur puisque le point 14 précise :

 

IAS 22 Business Combinations explique comment déterminer les justes valeurs des actifs identifiables et des dettes acquises dans une opération de regroupement. Une entité doit appliquer ces explications pour déterminer les justes valeurs conformément à cet IFRS...

 

Ainsi, lors de la première application des normes internationales, l’entité doit se conformer aux règles de l’IAS 22 pour évaluer ses actifs et ses dettes selon les normes IASB. On comprend alors facilement le caractère de principe pour toutes les sociétés cotées européennes en 2005.

 

Une très forte extension de la juste valeur dans les opérations de regroupement (2)

 

 

Pour comprendre où nous conduisent les réformes en cours, il est nécessaire d’exposer d’où sont parties les normes internationales et quel chemin elles ont déjà fait. Pour que cet exposé très technique soit aussi clair que possible, nous l’illustrerons par des exemples.

 

En pratique les effets sur les comptes consolidés peuvent être extrêmement divers principalement en fonction de trois facteurs déterminants : l’importance des sur-valeurs (goodwill au sens large[2]), celle des éléments à durée indéterminée (non amortissables) et celle des minoritaires. On peut y ajouter l’évolution de ces paramètres dans le temps lorsque la prise de contrôle s’effectue sur une période relativement longue. Il existe trois grandes « familles » de consolidation pour représenter la société mère et ses filiales, toutes regroupées sous le vocable très général « d’intégration globale ». Il n’y a aucune différence notable entre elles lorsque le groupe acquiert l’intégralité du capital en une seule opération. Dans tous les autres cas, des différences, souvent sensibles, apparaissent et les comptes consolidés ne peuvent pas être réellement comparables. Pour illustrer les décalages provoqués par les différentes conceptions[3], successivement admises comme méthodes de références de l’IASB, nous retiendrons l’exemple suivant :

 

Une entreprise prend le contrôle d’une filiale en acquérant 60 % en N1 de son capital et de ses droits de votes. Les données simplifiées sont les suivantes :

 

 

 

 N1

 

Actifs

 

 1 500

 

Passifs (dettes)

 

 700

 

Actifs nets (valeur comptable)

 

 800

 

Juste valeur des actifs nets

 

1 300

 

Juste valeur de l'entreprise

 

2 000

 

Part acquise

 

60%

 

Prix payé

 

1 200

 

 

Remarque : la juste valeur des actifs nets est limitée aux actifs et passifs identifiables alors que celle de l’entreprise est une valeur globale intégrant des éléments complémentaires non identifiables comme la réputation, le savoir-faire ou les profits futures escomptés.

 

·         La première méthode est le Propietary Concept[4]. Le prix global payé par le groupe pour acquérir la participation se décompose en deux : la part correspondante dans la juste valeur des actifs nets de la filiale acquise et le solde du prix payé qui représente l’écart d’acquisition (goodwill au sens habituel). Le reste d’actif net possédé par les minoritaires reste évalué à la valeur comptable. Si l’acquisition par le groupe s’effectue en plusieurs fois, chaque investissement est décomposé selon les règles précédentes sur la base des justes valeurs à cette date. En principe (mais le contraire existe aussi sur option), les différentes estimations des acquisitions par le groupe ne sont pas réactualisées lorsque le contrôle exclusif est atteint et le processus se continue pour d’éventuelles acquisitions effectuées après la prise de contrôle. Cette méthode d’intégration globale est celle de référence de l’IAS 22 actuellement en vigueur[5].

 

En prenant les données de l’exemple, selon ce concept, la décomposition des droits des majoritaires et des minoritaires s’effectue de la façon suivante :

 

 

 

Majoritaires

 

Minoritaires

 

Part d'actifs nets comptable

 

-

 

320

 

Part de juste valeur des actifs nets

 

780

 

-

 

 

780

 

320

 

Part de juste valeur globale (prix payé)

 

1 200

 

-

 

Goodwill

 

420

 

-

 

 

Lors de l’élaboration du bilan de consolidation en N1 (après prise de contrôle), les actifs comprennent la part des plus-values latentes acquises par les majoritaires = (1 300 - 800) * 60 % = 300, alors que celle des minoritaires reste évaluée à la valeur comptable. Le bilan consolidé est le suivant :

 

 

Actif

 

 

Goodwill

 

420

 

Actifs

 

1 800

 

 

2 220

 

Passif

 

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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