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BILLETS RAPIDES

Lundi 27 décembre 2010 1 27 /12 /Déc /2010 19:02

En octobre 2010, l'IASB a publié une nouvelle version de l'IFRS 9 qui remplace celle de novembre 2009. Elle tient compte du projet ED/2010/4 publié en mai 2010 sur la comptabilisation des écarts de juste valeur pour les dettes financières comptabilisées, sur option, en "juste valeur par le compte de résultat".

 

Historique du projet d'IFRS 9 :

 

Le projet de révision de l'IAS 39 par une IFRS 9 se décompose en 3 phases, dont la première vient d'être amendée :

 

Phase 1 : projet de juillet 2009 et IFRS 9 de novembre 2009 sur le classement et l'évaluation des instruments financiers. Avec le projet de mai 2010 et l'IFRS 9 révisée d'octobre 2010 s'y ajoutent les règles de classement et d'évaluation des dettes financières.

 

Phase 2 : la méthodologie de la dépréciation fait l'objet de travaux qui devraient déboucher bientôt sur un nouveau projet.

 

Phase 3 : la comptabilité des opérations de couverture vient d'aboutir à la publication de l'exposé-sondage ED/2010/13 en décembre 2010.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : actualités financières
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Jeudi 2 décembre 2010 4 02 /12 /Déc /2010 16:54

Au cours de son dernier meeting, le Board (en liaison avec le FASB) a décidé de préparer une version définitive de son projet de révision du compte de résultat global publié en mai 2010 (voir notre article à ce sujet : VOIR ARTICLE) sans changements.

 

Il devrait permettre une présentation en continu (un tableau ou deux tableaux successifs) du résultat de l'exercice et du résultat global en présentant des informations soit nettes d'impôts (avec une ventilation de l'impôt en annexe) ou une présentation des éléments bruts (avant impôts) accompagnés des lignes correspondantes d'impôts.

 

Le nouveau modèle de compte de résultat devrait s'appliquer aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2012 pour les normes IFRS et du 15 décembre 2011 pour les normes US.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : actualités financières
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Lundi 4 octobre 2010 1 04 /10 /Oct /2010 18:16

Nous avions commenté le projet de révision de l’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels sans donner notre sentiment, pour le moins réservé. L’ANC avait, quant à elle, dans son commentaire sur cet exposé-sondage, avait fait remarquer le peu de pertinence des mesures envisagées et de la complexité de leur mise en œuvre.

 

Face à de très nombreuses autres critiques sur ce projet, le Board vient de décider le rééxamen de ce texte controverser et de publier un nouvel exposé-sondage… au milieu de 2011.

 

Notre ancien article sur ce sujet

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : Comptabilité
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Mardi 3 août 2010 2 03 /08 /Août /2010 12:06

Nouveaux textes validés par l'Union européenne en 2010

  

L'Union européenne vient de publier une liste importante de textes IFRS validés ou modifiés. Pour plus de facilité, nous reprenons l'ensemble de ce qui a été publié en 2010 et nous en fournissons le texte, en français, publié au Journal Officiel de l'Union européenne.

 

Règlement (CE) n° 243/2010 de la Commission du 23 mars 2010 : applicable au 01-01-2010

IFRS 2, 5, 8

IAS 1, 7, 17, 36, 38, 39

IFRIC 9, 16

Règlement (CE) n° 244/2010 de la Commission du 23 mars 2010 : applicable au 01-01-2010

IFRS 2

Retrait de IFRIC 8, 11

Règlement (CE) n° 550/2010 de la Commission du 23 juin 2010 : applicable au 01-01-2010

IFRS 1

Règlement (CE) no 574/2010 de la Commission du 30 juin 2010 : applicable au 01-07-2010

IFRS 1 et 7

Règlement (CE) n° 632/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 : applicable au 01-01-2011

IAS 24

Amendements à IFRS 8

Règlement (CE) n° 633/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 : applicable au 01-01-2011

IFRIC 14

Règlement (CE) no 662/2010 de la Commission du 23 juillet 2010 : applicable au 01-07-2010

IFRIC 19

Amendements à IFRS 1

 

L'ensemble de ces nouveaux textes figure dans le document suivant (format PDF) :

 

Textes validés par l'UE en 2010

 

 

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : actualités financières
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Samedi 3 juillet 2010 6 03 /07 /Juil /2010 11:13

L'IASCF a changé de nom à compter du 1er juillet 2010

 

A compter du 1er juillet 2010, l'organe central de normalisation internationale IASC Foundation (IASCF) devient l'IFRS Foundation (IFRSD), marquant ainsi la fin de la mutation des "normes internationales de comptabilité" (IAS) vers les "normes internationales de publication des informations financières" (IFRS).

 

L'ancien "conseil des normes" (Standard Advirory Council) devient le "conseil des IFRS" (IFRS Advisory Council).

 

L'exécutif, assuré par l'IASB, ne change toutefois pas de nom.

 

(Nous allons publier une nouvelle version de l'introduction de notre cours pour tenir compte de cette évolution).

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Mardi 22 juin 2010 2 22 /06 /Juin /2010 10:46

La Commission a publié le 23 mars 2010 deux nouveaux Règlements modifiant les IAS/IFRS et interprétations validées.

 

Le Règlement 243/2010 modifie les textes suivants :

 

IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions

IFRS 5 -Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

IFRS 8 - Secteurs opérationnels

IAS 1 - Présentation des états financiers

IAS 7 - Etat des flux de trésorerie

IAS 17 - Contrats de location

IAS 36 - Dépréciation d'actifs

IAS 38 - Immobilisations incorporelles

IAS 39 - Instruments financiers comptabilisation et évaluation

IFRIC 9 - Réexamen des dirivés incorporés

IFRIC 16 - Couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger

 

Texte officiel du Règlement 243/2010

 

Le Règlement 244/2010 modifie les textes suivants :

 

IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions

 

et il abroge les interprétations suivantes :

 

IFRIC 8 - Champ d'application d'IFRS 2

IFRIC 11 - Actions propres et transactions intra-groupe

 

Texte officiel du Règlement 243/2010

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Mercredi 9 juin 2010 3 09 /06 /Juin /2010 19:41

Projet de révision des règles de consolidation

 

Les Boards de l'IASB et du FASB ont déjà décidé que la consolidation des groupes dont l'entité mère est une société d'investissement s'effectue à la juste valeur :

Exemple 1 :

 85-1

Par contre, les groupes dont la société mère a une activité "économique" conservent les règles habituelles de l'IAS 27 et n'ont pas droit à la consolidation à la juste valeur :

Exemple 2 :

 85-2

 

La différence de méthode est importante car, dans la juste valeur, les filiales sont considérées comme des placements financiers alors que si l'activité de la mère est "économique", c'est l'intégration globale qui s'applique.

 

Il faut également bien distinguer la consolidation à la juste valeur qui s'effectue chaque année sur l'intégralité de la juste valeur des filiales, du choix offert par l'IFRS 3 pour les intérêts minoritaires car, alors, si la filiale est reprise à la juste valeur intégrale, ce n'est qu'au jour de la prise de contrôle, le reste des éléments postérieurs restant à la valeur comptable.

 

Les deux Boards ont également décidé, en toute logique, que, pour la consolidation des sous-groupes, la règles était similaire. Si la socié"té mère est une société d'investissement, la consolidation est à la juste valeur :

Exemple 3 :

 85-3

Mais, si la société mère a une activité "économique", les règles de l'IAS 27 s'appliquent et la méthode de juste valeur n'est pas autorisée :

Exemple 4 :

 85-4

 

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Jeudi 29 avril 2010 4 29 /04 /Avr /2010 15:14

L'IAS 22 face à la CET en France

 

Après la publication, fin 2009, de la CET remplaçant la taxe professionnelle, le CNC a publié le communiqué suivant à ce sujet :

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ DU 14 JANVIER 2010 Sur le traitement comptable de la contribution économique territoriale pour les sociétés établissant leurs comptes consolidés selon les normes IFRS

 

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

En pratique, il est probable que la CFE soit traitée comme l'ancienne taxe professionnelle en charges opérationnelles. Sauf cas particuliers, il n'y a alors pas d'imposition latente fin 2009.

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

 

 

En ce qui concerne la CVAE, l'Autorité des Marchés Financiers s'est prononcée en faveur d'un choix (charges opérationnelles ou impôt sur le résultat) en fonction de leur situation particulière : si la taxe est plutôt proportionnelle au chiffre d'affaires, ce serait une charge, s'il elle est plutôt proportionnelle au résultat, ce serait un impôt sur les bénéfices.

Voici le schéma de comptabilisation qui découle de ce communiqué du CNC :

BILLET 84 CET

Remarque : le modèle de compte de résultat ci-dessus est issu de la taxonomie XBRL des IFRS. Rappelons que ni le Framework ni l'IAS 1 ne définissent précisément sa présentation.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : Comptabilité
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Jeudi 15 avril 2010 4 15 /04 /Avr /2010 18:37

Réforme de l'IAS 18, produits des activités ordinaires

 

Au cours de ses derniers meetings, le Board (en liaison avec le FASB) a traité des derniers points encore en discussion afin de publier un exposé-sondage dans le cours du second semestre 2010. Voici le résumé des principales décisions prises.

Lorsque l'entité doit remplacer ou réparer des objets défectueux vendus, l'estimation des frais, en fin d'exercice, est retiré du montant des produits des activités ordinaires. Par contre, s'il s'agit d'indemniser le client contre d'éventuels dommages, le risque constitue une "provision" au sens de l'IAS 37.

Exemple : sur une vente de 1 000 (dont 700 de coût des ventes) on estime que 50 risquent d'être échangés et 20 réparés.

La comptabilisation du revenu s'effectue (globalement sur l'année) de la façon suivante :

Clients ou trésorerie

1 000

 
 

Ventes (nettes)

 

930

 

Clients, risques de retour

 

50

 

Clients, risques de réparations

 

20

Le résultat est le suivant :

Ventes (nettes)

930

- Coût des ventes

- 700

= Marge brute

= 230

Lors de l'échange, l'enregistrement est le suivant :

Clients, risques de retour

50

 
 

Ventes (nettes)

 

50

Lors de la réparation :

Clients, risques de réparations

20

 
 

Ventes (nettes)

 

20

Pour ces deux opérations le résultat est le suivant :

Ventes (nettes)

70

- Coût des ventes

- 70

= Marge brute

= 0

Remarques :

il faut rappeler que les normes internationales ne définissent que les informations à faire figurer dans les documents publiés. La technique comptable et le plan de comptes à utiliser ne sont pas réglementés et restent du domaine de la Loi locale et de l'organisation des entités. Par exemple, en France, les dispositions du Board n'imposeraient dans ce cas que la publication des informations du compte de résultat ci-dessus, l'utilisation de notre compte de "provisions pour garanties données aux clients" étant parfaitement acceptable.

Si la vente permet à l'acheteur d'en demander l'annulation ("satisfait ou remboursé"), le produit n'est pas comptabilisé mais une dette correspondant au risque de retour doit être enregistrée. De plus, le coût de production des ventes doit être réduit du coût de l'objet susceptible d'être retourné en contrepartie d'un actif.

Exemple :vente pour 1 000 (coût des ventes de 700) avec un risque de retour de 10%.

Comptabilisation de la vente initiale :

Clients ou trésorerie

1 000

 
 

Ventes (nettes)

 

900

 

Clients, risques de reprise

 

100

Clients, objets à reprendre

70

 
 

Variation des stocks

 

70

Le montant de la vente (nette) est limité aux objets qui ne devraient pas être repris. Le solde de la créance client (ou de la trésorerie versée) constitue une dette. En contrepartie, le coût des ventes ne comprend que celui des objets qui ne devraient pas être retournés. Le reste de ce coût (700 * 10%) est une créance sur les clients (droit de récupérer les objets).

Comptabilisation lors de la restitution :

Clients, risques de reprise

100

 
 

Clients ou trésorerie

 

100

Variation des stocks

70

 
 

Clients, objets à reprendre

 

70

 

Les coûts contractuels pris en compte en contrepartie des produits sont ceux supportés pour conclure le contrat, pour l'exécuter ainsi que les gaspillages éventuels.

 

Enfin, la norme révisée ne devrait pas concerner les opérations relevant des IAS 17 et 39 et de l'IFRS 4.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Mardi 6 avril 2010 2 06 /04 /Avr /2010 10:49

Travaux sur la consolidation

 

Deux projets ont été publiés sur la consolidation, E9 sur le contrôle conjoint et E10 sur les états financiers consolidés. Lors du meeting de mars, les deux Boards (IASB et FASB) ont repris leurs discussions sur trois points : le "modèle de contrôle", les relations principales ou par agent et les informations à publier.

 

Le "modèle de contrôle" :

Le groupe repose sur une hiérarchie ou la société mère dispose du contrôle de droit ou de fait sur la ou les filiales. Il a été décidé que le contrôle direct se définit par des situations juridiques comme la majorité des droits de vote, une disposition contractuelle ou une combinaison des deux ou, à défaut de majorité des droits de vote, par des situations de fait comme l'importance des droits de votes détenus face à la dispersion de ceux des autres acteurs, la possibilité d'obtenir des voix complémentaires ou exerce une domination par exemple en raison des tailles réciproques des entités.

 

La distinction acteur principal - agent :

Un des points importants en discussion consiste à distinguer les siruations dans lesquelles une entité exerce le contrôle directement pour elle-même ou en tant qu'agent. Pour effectuer la distinction, on doit prendre en compte les conditions dans lesquelles les décisions sont prises, les droits des divers acteurs, les conditions de rémunération des décideurs et la sensibilité de leurs revenus aux autres intérêts qu'ils détiennent. Ainsi, il est nécessaire de tenir compte de la manière dont les parties liées agissent envers les divers partenaires Le projet devrait comporter une description de telles relations de même que des entités ad hoc.

 

Les informations à publier :

Elles devraient permettre de comprendre la composition du groupe et son évolution, sur les possibilités pour l'entité mère d'utiliser les ressources de ses filiales et sur les risques associés aux entreprises ad hoc. Les discussions doivent se poursuivre sur le contenu détaillé à publier.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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