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PROJETS DE NORMES IAS/IFRS

Jeudi 7 octobre 2010 4 07 /10 /Oct /2010 19:30

Comme auparavant, mais avec moins de latitude, il faut en premier déterminer si le contrat correspond à une acquisition (comptabilisable en location-financement) ou une location relevant de l'exposé-sondage.

  

Nous ne reprendrons pas le premier cas puisqu'il est sans changements quant aux règles à appliquer chez le preneur et que nous avons expliqué les restrictions envisagées à son application.

  

Le projet concerne tous les contrats de location qui ne correspondent pas à des acquisitions, quelle que soit leur durée à plus ou à moins d'un an. Toutefois, des règles simplifiées sont possibles pour les contrats d'un an maximum.

 

Le principe :

  

Le preneur inscrit à son actif le "droit d'usage" sur le bien qui est la valeur actuelle des loyers futurs à payer. Une éventuelle option d'achat n'est pas prise en compte. En contrepartie il constate une dette pour location. Ces deux éléments, l'actif est amorti (en conformité avec les règles de l'IAS 38) et la dette est traitée selon le principe du coût amorti sur la base du taux d'intérêt effectif.

  

L'évaluation initiale passe par les étapes suivantes :

  

1 - Détermination de la durée la plus probable de la location (dans l'hypothèse où le contrat peut être renouvelé) ;

2 - Détermination du montant de la dette en actualisant les loyers futurs à payer sur la base du taux marginal d'endettement du preneur ou (si sa détermination n'est pas fiable) au taux du contrat.

3 - La valeur de l'actif (droit d'usage est le montant de la dette augmenté, au besoin, des charges directes supportées.

 

Remarques : les divers calculs sont basés sur des estimations et des probabilités qui peuvent se comprendre pour des contrats complexes et très importants (locations de navires, d'avions... ) mais qui nous laissent rêveur pour des contrats courants (taux marginal d'endettement, probabilité de la durée réelle et des divers cash-flows).

 

 

Exemple :

 

Une location est conclue pour une durée de 5 ans (durée la plus probable) avec un loyer de 600 payable d'avance. Le taux effectif est de 8 % et les frais fixes de 100.

 

La valeur actuelle de la dette lors de la signature du contrat est de 2 587 et celle de l'actif de 2 687. Le premier loyer (payable d'avance) se déduit immédiatement de la dette et le reste est remboursé en 4 annuités au taux de 8 % soit, pour la première année, 159 d'intérêts (2 587-600)*8% et 600-159 = 441 de remboursement de capital.

 

Ecritures au 1-1-N1 :

Droit d'usage

2 687

 

 

Trésorerie

 

100

 

Dettes de location

 

2 587

Dettes de location

600

 

 

Trésorerie

 

600

 

Ecritures au 31-12-N1 (inventaire) :

Dotation aux amortissements

537

 

 

Droit d'usage

 

537

Dettes de location

159

 

Charges financières

441

 

 

Trésorerie

 

600

 

Bilan au 1-1-N1 :

Droit d'usage

2 687

Dettes de location

1 987

Trésorerie

- 700

 

 

 

1 987

 

1 987

 

Résultat au 31-12-N1 :

Dotation aux amortissements

537

 

 

Charges financières

159

 

 

 

Bilan au 31-12-N1 :

Droit d'usage

2 150

Résultat de l'exercice

- 696

Trésorerie

- 1 300

Dettes de location

1 546

 

850

 

850

 

 

En cours de vie du contrat, si des changements importants surviennent, il est nécessaire de modifier les diverses évaluations en conséquences.

 

L'actif (le droit d'usage) peut être réévalué selon les règles prévues par l'IAS 38 et il doit être éventuellement déprécié selon celles de l'IAS 36.

 

Le cas particulier des contrats de courte durée :

 

Pour les contrats d'une durée maximum de un an, le preneur peut retenir, pour chacun des contrats indépendamment des autres, un système. La dette de location est alors estimée sans actualisation et l'actif (le droit d'usage) se compose de celle-ci augmentée des frais initiaux directs. Les paiements des loyers doivent être inscrits en pertes et profits.

 

 

Droit d'usage

2 060

 

 

Trésorerie

 

60

 

Dettes de location

 

2 000

 

 

Charges de location

618

 

 

Droit d'usage

 

618

Dettes de location

600

 

 

Trésorerie

 

600

 

 

 

 

(*) L'exposé-sondage ne précise rien sur le compte à utiliser.

 

Ecritures lors du paiement du premier loyer :

 

 

Amortissement de l'actif = 2 060 * (600/2 000) = 618.

 

Exemple :

  

 

 

Location d'une machine pour 3 mois avec un premier loyer de 600 puis deux loyers de 700 chacun. Frais directs de 60. La dette (non actualisée) est de 2 000 et l'actif de 2060.

 

 

Ecriture lors de la signature du contrat :

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mardi 5 octobre 2010 2 05 /10 /Oct /2010 16:45

Le projet concerne l’ensemble des contrats de location et de sous-location à l’exception de ceux qui restent régis par une norme qui leur est propre. Le tableau suivant en fournit la liste :

 

Immobilisations incorporelles

IAS 30

Exploitation de mines et de gisements

IFRS 6

Actifs biologiques

IAS 41

La période comprise entre la conclusion du contrat et celle de l’effectivité de la location n’entre pas dans le cadre des règles du projet et se traite selon l’IAS 37 si elles remplit les conditions d’un contrat à titre onéreux (en fait, seuls les contrats non encore exécutés comportant une pénalité en cas d’annulation sont concernés par l’IAS 37).

Sont également exclus des nouvelles propositions, les contrats qui traduisent une vente à crédit du bien loué. Dans l’IAS 17 actuel, ce type de contrats est une location-financement dont la frontière avec la location simple est définie par de nombreux critères qui laissent une marge de manœuvre importante aux entités, inconvénient que l’exposé-sondage tente de supprimer. Seuls les éléments indiscutables y sont retenus : le transfert automatique de propriété en fin de bail (location-vente) et les contrats de crédit-bail dans lesquels la valeur de l’option d’achat est insignifiante face à la valeur du bien (l’euro symbolique par exemple ou la plupart des options de contrats immobiliers). Ceci élimine tous les autres critères actuels, souvent discutables et manipulables : valeur actuelle des paiements minimaux sensiblement égale à la valeur du bien, durée de location très proche de celle de l’utilité du bien, bien loué n’ayant d’utilité que pour le locataire… La liste est longue et ouverte en fonction des cas particuliers.

  

Mais, alors que l’IAS 17 exclut les contrats de location immobiliers relevant de l’IAS 40, le projet, lui, les inclut avec des règles spécifiques.

  

Le cas des immeubles de placement

Les solutions actuelles de l’IAS 40 sont les suivantes :

  • Le preneur (le locataire) peut :
    •  
      • - soit comptabiliser des charges de loyers selon les règles habituelles et ne rien inscrire à son actif,
      • - soit inscrire un " droit immobilier " en immeubles de placement à son actif en contrepartie d’une dette. A l’origine du contrat, l’évaluation de l’actif et de la dette suit les règles de l’actuel IAS 17 sur les contrats de location-financement. Par la suite l’évaluation s’effectue à la juste valeur avec variations au compte de résultat.
  • Le bailleur (propriétaire) peut opter soit pour la méthode classique du coût, soit pour celle de la juste valeur. Toutefois, s’il s’agit d’une location-financement, le bien est traité comme une sortie (IAS 40.67).

L’exposé-sondage propose les traitements suivants :

  • Chez le preneur :
    • - S’il acquiert la propriété en fin de bail ou si l’option d’achat est très faible, il n’appliquerait pas les règles du projet et retiendrait toujours celles de l’actuel IAS 40.
    • - S’il est simplement titulaire d’un droit de bail, il comptabiliserait obligatoirement le droit d’usage conformément au projet puis le traiterait à la juste valeur avec variation en résultat.
  • Chez le bailleur :
    • - S’il transmet la propriété du bien en fin de bail ou si l’option d’achat est très faible, il comptabiliserait une cession selon les règles de l’IAS 40.67 actuel.
    • - S’il conserve la propriété du bien loué, il pourrait retenir :
      • - La méthode du coût et devrait alors appliquer les règles de l’exposé-sondage,
      •  - Ou celle de la juste valeur en appliquant les règles de l’IAS 40.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Jeudi 23 septembre 2010 4 23 /09 /Sep /2010 10:49

L'IASB vient de publier son projet final d'amendement de l'IFRS 7 pour les informations à publier lors d'un transfert partiel ou total d'actif.

 

Le transfert de l'actif (partiel ou total) a lieu lorsque les cash flows à recevoir sont transférés ou si l'entité en conserve le droit mais a l'obligation d'en verser le montant à un tiers.

 

Principales informations à diffuser :

 

Transfert d'un actif qui n'est pas décomptabilisé en totalité : nature de l'actif, des risques et avantages dont l'entité reste sujette, liens entre l'actif et d'éventuelles dettes ou restrictions de transfert et la valeur comptable de l'actif.

 

Transfert d'un actif totalement décomptabilisé : la valeur comptable de l'actif et le montant des dettes éventuelles correspondantes décomptabilisées ainsi que leur juste valeur, les cash flows à payer en cas de rachat, les gains ou pertes de l'opération ainsi que les variations de juste valeur.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mardi 21 septembre 2010 2 21 /09 /Sep /2010 11:47

Rapide historique du problème des contrats de location :

  

 

Le projet élaboré en commun par l'IASB et le FASB fait suite à de très nombreux travaux préalables dont nous tentons de résumer les principales étapes.

 

La première norme IAS sur ce sujet date de mars 1982 (IAS 17, Accounting for leases). Un exposé-sondage E56 fut publié en avril 1997, suivi par une norme révisée en décembre 1997 qui reprit, en y ajoutant de nouvelles précisions, l'essentiel de l'ancienne norme de 1982. La seule différence importante fut d'imposer, dans la comptabilité du bailleur, une seule méthode de comptabilisation des produits fondée sur son investissement net (l'ancien texte autorisait aussi de considérer la trésorerie nette). Un nouvel exposé-sondage fut publié en mai 2002 imposant de comptabiliser les contrats sur terrains en "location simple" lorsque le transfert de propriété n'est pas prévu. Cette solution fut reprise dans la nouvelle version de l'IAS 17 de décembre 2003, cette norme s'appliquant également aux immeubles de placement (IAS 40). Ce document est toujours en vigueur. Le projet de révision a été repris depuis, d'abord par la publication d'un document de travail (Discution Paper) en mars 2009 puis par l'exposé-sondage ED/2010/9 d'août 2010.

 

A l'appui de ces travaux de modernisation de l'IAS 17, on peut également citer le premier rapport est publié par l'IASC sur de nouvelles règles d'enregistrement, (Accounting for lease: a new approach) de Warren Mc Gregor (1996) puis un document de discussion du G4+1 (Leases: implementation of a new approach) (février 2000). Une nouvelle approche prévoyait que les contrats à court terme (moins d'un an ou courants) seraient enregistrés selon le principe des locations simples (loyers chez le locataire, immobilisation à l'actif du bailleur). Quant aux contrats à long terme (non courants), ils seraient tous enregistrés à l'actif du locataire, pour la seule valeur de la période de location, plutôt en immobilisations incorporelles (droit d'usage) et l'éventuelle option d'achat serait évaluée selon les techniques propres aux options et comptabilisée à part.

 

Pour une étude illustrée des réflexions du Board sur ce projet de révision de l'IAS 17, les réflexions actuelles sur la comptabilisation des locations : (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8).

Egalement : Cas 12 - Cas "à tiroirs" sur les contrats de location

 

 

 

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Jeudi 16 septembre 2010 4 16 /09 /Sep /2010 19:25

Les Boards de l’IASB et du FASB viennent de publier en août 2010 un exposé-sondage sur les contrats de location à commenter jusqu’au 15 décembre 2010.

 

En voici le contenu résumé :

 

Le texte serait applicable à tous les contrats de location ne portant pas sur des éléments incorporels, des exploitations minières ou des actifs biologiques qui resteraient régis par les anciennes normes.

 

Comptabilisation chez le locataire

 

Si le contrôle et l’essentiel des risques et des avantages est transmis au locataire, il s’agirait d’une acquisition d’immobilisation à crédit.

 

Dans le cas contraire, la partie de valeur du bien correspondant à la période de location serait comptabilisée en " droit d’usage à l’actif " en contrepartie d’une dette de location. L’option d’achat éventuelle ne serait prise en compte (achat d’un bien d’occasion) que lors de sa levée.

 

Comptabilisation chez le bailleur

 

 

Si le contrôle et l’essentiel des risques et des avantages est transmis au locataire, il s’agirait d’une cession d’immobilisation à crédit.

 

S’il conserve le contrôle du bien mais transmet l’essentiel des risques et des avantages au locataire, il constate une créance de location en contrepartie d’une cession de la valeur d’usage et conserve à l’actif la valeur résiduelle du bien (qui disparaît si une levée d’option est exercée).

 

S’il conserve aussi l’essentiel des risques et avantages, le bien reste inscrit à son actif et il constate une créance de location en contrepartie d’une dette (obligation de laisser le locataire utiliser le bien) pour la valeur d’usage de la période de location. Toutefois, pour les contrats d’un an maximum, la comptabilisation actuelle (enregistrement seulement des loyers échus en produits) pourrait être retenue.

 

Contrats de " sale et leaseback " (cession-vente)

 

Si le contrat est répond aux critères d'une vente :

 

Le cédant-locataire comptabilise la cession de l'immobilisation puis constate la location sous forme d'un droit d'usage reçu et d'une dette (loyers à payer).

 

L'acquéreur-bailleur comptabilise une acquisition d'immobilisation puis une créance de location en contrepartie d'une dette (droit d'usage accordé).

 

Si le contrat ne répond pas aux critères d'une vente :

 

Le locataire conserve le bien à son actif et constate une dette financière en contrepartie de la trésorerie reçue.

 

Le bailleur constate une créance financière en contrepartie de la trésorerie fournie.

 

Une étude plus détaillée du contenu, illustrée par des exemples sera publiée ultérieurement

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Samedi 11 septembre 2010 6 11 /09 /Sep /2010 19:52

Second exposé-sondage ED/2010/7 sur la juste valeur

 

En juin, l'IASB a publié un exposé-sondage ED-2010-7 portant sur l'évaluation de la juste valeur : analyse de l'incertitude de mesure. Les commentaires étaient reçus jusqu'au 7 septembre 2010.

 

Ce texte fait suite à un premier exposé-sondage ED/2009/5 sur la juste valeur, qui instaurait une hiérarchie à trois niveaux pour la déterminer :

Niveau 1 : prix cotés sur des marchés actifs

Niveau 2 : autres prix observables directement ou indirectement

Niveau 3 : données non observables

 

Le nouveau texte est destiné à imposer la diffusion d'informations sur les méthodes et les bases d'évaluation à la juste valeur.

 

Pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur, l'entité doit publier les techniques d'évaluation et les données utilisées.

 

Pour les actifs et passifs significatifs évalués selon le niveau 3 (données non observables significatives), l'effet sur le résultat net et sur les autres éléments du résultat global.

 

Remarques :

imposer de révéler les techniques utilisées n'a guère de sens au niveau 1 puisqu'il s'agit du marché principal. En ce qui concerne les niveaux 2 et surtout 3, ou l'information est très détaillée (pour chaque catégorie d'actifs ou de passifs) ou elle ne présente pas d'intérêt pratique pour l'utilisateur qui ne peut alors fonder le moindre jugement. Quant à la restriction "données d'entrée non observables significatives", elle laisse une marge bien importante d'incertitude car de nombreux éléments, individuellement non significatifs, peuvent, ensemble, avoir un poids non négligeable bien que provenant de techniques et de données distinctes. En fait, ce point nous semble plutôt relever de l'audit. S'il est sérieusement effectué, les données et les techniques sont fondées et l'utilisateur n'a pas à craindre de biais pour prendre ses décisions. On comprend facilement la méfiance des utilisateurs quant à la juste valeur des instruments financiers publiée après ce que nous avons connu, mais il nous semble peu probable, voire certain, qu'ils ne trouveront pas une réponse adaptée dans une telle diffusion.

 

 

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actubourse
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Mardi 7 septembre 2010 2 07 /09 /Sep /2010 19:18

Exposé-sondage sur la refonte de l'IAS 18 Revenus des activités ordinaires

 

L'IASB a publié en juin 2010 un exposé-sondage ED/2010/6 destiné à modifier les règles d'enregistrement des produits des activités ordinaires provenant de contrats avec des clients.

 

Les propositions qu'il comporte ne changerons rien en ce qui concerne les activités les plus courantes de vente de biens au comptant. Par contre, elles modifient les règles actuelles des contrats de construction (régis par l'IAS 11), ceux de services et de revenus provenant des licences (régis par l'IAS 18). Les autres sources de produits des activités ordinaires (intérêts, dividendes... ) constituent des revenus financiers qui ne sont pas visés par cet exposé-sondage.

 

Quelques points remarquables du projet :

 

Il s'agit des contrats dans lesquels l'entreprise est tenue de fournir des biens ou des service en échange d'une contrepartie (monétaire ou non). De tels contrats doivent avoir le caractère commercial (ce qui exclut les échanges de biens ou de services).

 

 

Il n'y a pas de contrat tant que les parties peuvent annuler un contrat inexécuté sans pénalités.

Lorsque l'entité négocie plusieurs contrats avec le même client, elle doit les regrouper en un seul enregistrement si leurs prix sont interdépendants. Les critères sont les suivants : contrats conclus en même temps ou en bloc, ou ont un objectif commun ou sont exécutés simultanément ou consécutivement. Le prix de transaction est alors ventilé entre chaque partie du contrat proportionnellement à la valeur de marché de chacun.

 

Lorsqu'un contrat comprend des biens ou services dont les prix sont indépendants, l'entité doit le subdiviser et l'enregistrer comme plusieurs opérations séparées.

Exemple :

un prestataire de service offre des abonnements internet et téléphone. Si le client qui les contracte peut en résilier un sans l'autre, il s'agit de deux contrats séparés. Par contre, si l'offre est globale, le service portant sur la même période de temps, il s'agit d'un seul contrat.

Supposons que l'abonnement internet soit de 15 €, celui du téléphone de 10 € et l'offre groupée de 20 €. Le prix de la transaction internet+téléphone est de 20 € qui se répartit proportionnellement au prix respectifs de marché de 15 € et 10 € soit 12 € pour le service internet inclus et 8 € pour celui du téléphone.

Une modification du contrat entraîne la révision du "prix de transaction" si elle a un caractère interdépendant (révision de prix liée à des dépassements de dépenses par exemple) mais constitue une opération séparée si elle est indépendante (par exemple portant sur une production ou une livraison nouvelle complémentaire).

 

Les produits sont comptabilisés lorsque le client a reçu le contrôle du bien ou du service (caractérisé par sa capacité à décider de son utilisation et d'en tirer les avantages). Toutefois, le fait, pour le vendeur, de conserver le titre de propriété à titre de gage ne fait pas obstacle au contrôle par le client. Le texte cite les indicateurs de ce contrôle : l'obligation inconditionnelle de payer le prix de la transaction, la remise du titre de propriété, la possession matérielle par le client ou une conception du produit ou du service qui soit propre à ce client.

Remarque :

cette disposition modifie profondément les règles actuelles des contrats de construction qui imposent de comptabiliser les produits selon l'avancement. Le nouveau texte revient à la méthode de l'achèvement dans beaucoup de cas, notamment quand l'on recours au simple pourcentage d'avancement pour comptabiliser les produits.

Si la fourniture de biens ou de services est continue, les produits sont comptabilisés selon une méthode qui reflète cette fourniture.

 

Le montant des produits à prendre en compte est le "prix de transaction" qui comprend (en moins du prix du contrat) le coût d'insolvabilité du client.

Remarque :

le risque de crédit (risque d'insolvabilité) n'est pas actuellement pris en compte dans l'enregistrement des produits dans l'IAS 18. C'est par le biais d'une dépréciation qu'il réduit éventuellement le résultat. Dans l'exposé-sondage, le produit de la vente est le prix convenu diminué du risque d'insolvabilité du client.

Comme actuellement, le produit tient compte du "prix du temps" et une vente à crédit doit s'exprimer à sa valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation qui représente à la fois la variable temps et le risque de crédit du client (alors le prix de transaction ainsi déterminé ne doit pas être à nouveau diminué pour ce motif).

Exemple :

un contrat est conclu pour 100 mais le client possède un droit de réserve de garantie de 10 % du prix lors de la livraison. Dans ce type de transaction, il est probable que la réserve ne sera jamais versée ou récupérable.

Si le paiement est comptant, la vente figure actuellement pour 100, une dépréciation de la créance pour 10 et une créance (valeur nette) pour 90. Avec le nouveau texte, la vente est de 90 et la créance de 90.

Si le paiement est à un an, le risque de crédit de 10% et le coût normal du crédit de 4 %, le taux d'actualisation du contrat est de 4% + 10% = 14%. La vente et la créance apparaissent alors pour 100*1.14-1 = 87.72.

Toute évolution du risque de solvabilité du client par la suite est comptabilisé en "dépréciation" pour une aggravation ou en "reprise de dépréciation" pour une amélioration (selon les règles de l'IAS 36).

Remarque :

cette technique diffère des règles de notre plan comptable puisqu'une réduction du risque d'insolvabilité se traduirait par une "reprise de dépréciation" même si aucune dotation n'avait été constatée à l'origine. Il nous semble qu'elle n'est pas non plus compatible avec les dispositions de la IVème Directive de l'Union européenne qui, toujours en vigueur, prévoit :

Article 28

Le montant net du chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

 

 

Exemple :

dans notre cas précédent, le client est supposé avoir un risque de 10 % lors de l'enregistrement du produit et devoir 87.72 dans un an. Si, 6 mois après, ce risque se réduit de moitié, le taux d'actualisation abbuel est de 4 % + 5 % = 9 % et la somme espérée est alors 100/1.09-0.5 = 95.78. En comptabilité, la créance est actualisée au taux de 14 % sur 6 mois soit 87.72 * 1.146/42 = 93.66 (ou selon une méthode proportionnelle de 87.72 * 1.07 = 93.86). L'augmentation de valeur 93.66 - 87.72 = 5.94 constitue un produit financier et l'augmentation 95.78 - 93.66 = 2.12 une "reprise sur dépréciation" (en produits) alors qu'aucune dépréciation n'a été constatées lors de la vente.

Le prix de transaction comprend également tout paiement autre qu'en trésorerie dont la contrepartie est évaluée à la juste valeur. Il tient aussi compte (en moins) d'une éventuelle contrepartie payable au client, sauf si celle-ci constitue un bien ou un service distinct.

 

Si un contrat se révèle déficitaire, l'entité doit en premier déprécier les éléments d'actif (stocks, immobilisations) qui s'y rattachent puis, au besoin, constater une charge et un passif (actuellement une provision au sens de l'IAS 37).

 

En dehors des stocks (selon la définition de l'IAS 2 : marchandises, matières et fournitures, produits) ou des immobilisations spécifiques, les coûts constituent des "en-cours de production". Le nouveau texte en limite le contenu aux seuls frais directs. Les coûts d'obtention du contrat ou les coûts anormaux de déchets devraient être immédiatement portés en charges et ne pas apparaître à l'actif en " en-cours".

 

 

 

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Samedi 31 juillet 2010 6 31 /07 /Juil /2010 15:51

Projet de modification de l’IAS 39 : option à la juste valeur pour les dettes

  

L'IASB a publié en mai 2010 un exposé-sondage ED/2010/4 qui vise à modifier les règles de comptabilisation des écarts de juste valeur pour les dettes financières comptabilisées, sur option, en "juste valeur par le compte de résultat". Ce projet s'insère dans un vaste programme de révision de l'actuel IAS 39.

 

Après avoir décrit 1- la situation actuelle puis 2- L'exposé-sondage, nous ajoutons un exemple pour illustrer les différentes possibilités actuelles et la solution proposée par le projet .

 

3 - Exemple "simple" (fin)

 

Début N1, une entité acquiert une dette financière d'une valeur de marché de 751 à échéance à 3 ans avec 20 de commissions. Le taux du marché est de 2 % (taux de référence) en N1 puis de 3 % fin N2. La valeur de marché de cet instrument financier sont de 797 fin N1 et 855 fin N2.

 

4 - Exemple : extinction anticipée de la dette fin N2 à la valeur de marché de 855.

 

 

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

901

 
   

Trésorerie

 

855

   

Résultat net (produits financiers)

 

46

 

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

855

 
   

Trésorerie

 

855

 

1-1-N1

31-12-N1

31-12-N2

Après remboursement

Dettes financières

731

812

901

-

Résultat net

-

- 81

- 89

-89 + 46 = - 43

 

 

1-1-N1

31-12-N1

31-12-N2

Après remboursement

Dettes financières

751

797

-

-

Résultat net

- 20

- 46

- 58

- 58

 

-

29

30

30

 

- 20

- 17

- 27

- 27

 

Dans sa réponse à l'IASB, l'ANC se déclare d'accord avec l'idée de retirer les effets de l'évolution du taux de risque propre du résultat net. Mais elle s'oppose à son transfert dans les autres éléments du résultat global, ce qui y crée une volatilité injustifiée. Elle suggère que cette variation du risque de crédit propre soit "gelée".



 

Réponse de l'ANC à la consultation de l'IASB sur l'option juste valeur pour les dettes financières (en anglais)

 

1-1-N1

31-12-N1

31-12-N2

Après remboursement

Dettes financières

751

797

855

-

Résultat net

- 20

- 46

- 58

- 58

Comptabilisation à la juste valeur avec variation en résultat selon le projet de révision :

 

 

Comptabilisation "classique" en dettes financières au coût amorti :

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mercredi 28 juillet 2010 3 28 /07 /Juil /2010 11:29

Projet de modification de l’IAS 39 : option à la juste valeur pour les dettes

  

2 - L'exposé-sondage ED/2010/4

  

La proposition de modification

   

La proposition de modification ne porterait que sur les points 39.9.b et 11A. Elle ne concernerait donc pas par exemple :

 

- les dérivés passifs seuls, qui, inscrits en dettes à la juste valeur, verraient toujours la totalité de la variation inscrite en résultat net ;

 

- les contrats hybrides classiques (emprunt convertibles) comptabilisés de façon normale, dont la dette figurerait évaluée selon la méthode du taux d'intérêt effectif avec le dérivé (l'option) traité séparément à la juste valeur avec l'intégralité de la variation au compte de résultat net. Toutefois, le point 39.9.b permet de classer ce type de contrat hybride en "dettes à la juste valeur avec variation au résultat" si ce classement aboutit à une information plus pertinente. Alors, et seulement dans ce cas, la nouvelle règle proposée s'appliquerait.

 

Pour les passifs visés par l’exposé-sondage, la comptabilisation annuelle de la variation de juste valeur, qui actuellement s’inscrit en totalité en résultat net, serait ventilée de la façon suivante :

  • La variation de juste valeur non due au risque propre de crédit serait en résultat net ;
  • La part de variation de juste valeur due à lévolution du risque propre de crédit serait inscrite en " autres éléments du résultat global " et resterait définitivement en capitaux propres.

Effets de la proposition en cas de décomptabilisation

 

Si le passif vient à être décomptabilisé lors d'une cession ou d'un remboursement anticipé ou non à une valeur inférieure au montant nominal à payer, la part de variation de juste valeur due au risque propre de crédit, inscrite en autres éléments du résultat global, ne serait pas réintégrée au résultat net mais simplement reclassée en capitaux propres avec une mention en annexe (ajout prévu aux informations de l'IFRS 7).

 

Pourquoi une telle proposition ?

 

L’évolution du risque propre de crédit peut influencer fortement la juste valeur de la dette et perturber l’interprétation des résultats : si le risque augmente, l’entité comptabilise actuellement un profit dans son résultat net alors que sa situation financière se dégrade ! Et c’est à l’inverse une charge lorsque sa solvabilité augmente ! Isoler cet effet hors du résultat net permet à la fois de combattre cet effet comptable plus que contestable et d’informer l’utilisateur sur l’effet de l’évolution du risque propre de crédit.

 

Lors d'une décomptabilisation, un virement de l'écart de juste valeur inscrit en autres éléments du résultat global au résultat net reviendrait à comptabiliser deux fois le même résultat, d'où l'interdiction.

 

Technique comptable proposée

 

Le projet propose une technique comptable en deux étapes pour parvenir aux résultats précédents :

 

1 - L'inscription en résultat net de la variation de juste valeur ;

2 - Le virement de la part de juste valeur attribuable aux variations du risque propre de crédit du résultat net aux autres éléments du résultat global.

 

 (Articles suivants 3/4 : exemple chiffré)

 

L'IASB a publié en mai 2010 un exposé-sondage ED/2010/4 qui vise à modifier les règles de comptabilisation des écarts de juste valeur pour les dettes financières comptabilisées, sur option, en "juste valeur par le compte de résultat". Ce projet s'insère dans un vaste programme de révision de l'actuel IAS 39.

 

(article précédent : 1-La situation actuelle)

  

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Mardi 27 juillet 2010 2 27 /07 /Juil /2010 11:44

Projet de modification de l’IAS 39 : option à la juste valeur pour les dettes

  

L'IASB a publié en mai 2010 un exposé-sondage ED/2010/4 qui vise à modifier les règles de comptabilisation des écarts de juste valeur pour les dettes financières comptabilisées, sur option, en "juste valeur par le compte de résultat". Ce projet s'insère dans un vaste programme de révision de l'actuel IAS 39.

 

Après avoir décrit 1- la situation actuelle puis 2- L'exposé-sondage, nous ajoutons un exemple pour illustrer les différentes possibilités actuelles et la solution proposée par le projet .

 

3 - Exemple "simple"

 

Début N1, une entité acquiert une dette financière d'une valeur de marché de 751 à échéance à 3 ans avec 20 de commissions. Le taux du marché est de 2 % (taux de référence) en N1 puis de 3 % fin N2. La valeur de marché de cet instrument financier sont de 797 fin N1 et 855 fin N2.

 

Comptabilisation en N1 et N2 selon les diverses possibilités (IAS 39 actuel et projet)

 

Comptabilisation "classique" en dettes financières au coût amorti :

 

La comptabilisation s'effectue sur la base du taux effectif qui actualise les flux futures (-1 000 fin N3 avec la trésorerie initiale (frais directs compris) de 751 - 20 = 731. Ce taux est d'environ 11 %.

 

Début N1 : la dette est comptabilisée à sa juste valeur qui est sa valeur de marché réduite des commissions (voir IAS 39.43)

 

 

  

 

Trésorerie

731

 
   

Dettes financières

 

731

 

 

En N1 : la charge d'intérêts est calculée sur la base du taux effectif (731 * 11 % = 81)

 

 

Résultat net (charges financières)

81

 
   

Dettes financières

 

81



 Fin N2 : la charge d'intérêts est calculée sur la base du taux effectif (731 + 81) * 11 % = 89 et la valeur comptable de la dette de 731 + 81 +89 = 901

 

 

Résultat net (charges financières)

89

 
   

Dettes financières

 

89

 

Comptabilisation à la juste valeur avec variation en résultat selon la méthode actuelle :

 

Début N1 : la dette est comptabilisée à sa juste valeur de marché et les frais sont inscrits en résultat net de l'exercice (voir IAS 39.43)

 

 

Trésorerie

731

 
 

Résultat net (charges financières)

20

 
   

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

 

751

 

Fin N1 : la juste valeur de marché est de 797 et un écart de 797 - 751 = 46 est comptabilisé

 

 

Résultat net (variation de juste valeur)

46

 
   

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

 

46

 

Fin N2 : la juste valeur de marché est de 855 et un écart de 855 - 797 = 58 est comptabilisé

 

 

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

58

 
   

Résultat net (variation de juste valeur)

 

58

 

Comptabilisation à la juste valeur avec variation en résultat selon la méthode proposée dans l'exposé-sondage :

Début N1 : la dette est comptabilisée à sa juste valeur, hors frais d'émission, comptabilisés séparément (IAS 39.43)

 

 

Trésorerie

731

 
 

Résultat net (charges financières)

20

 
   

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

 

751

 

Fin N1 :

 

La valeur de marché de la dette (juste valeur) est de 797 soit une variation de 46 pour la période (797 - 751).

Selon l'IFRS 7, il faut d'abord déterminer le taux de rendement de la dette au début de la période (début N1) : celui-ci est le taux t qui actualise les flux futurs pour donner la valeur actuelle de marché soit 1 000 * (1+t)-3 = 751 d'où t = 10%.

 

De ce taux de rendement on retire le taux de référence observé sur le marché à cette date de 2 % pour parvenir à la composante du taux de rendement interne spécifique à l'instrument de 8 %.

 

Les flux sont ensuite actualisés sur la base de ce taux de 8 % augmenté du taux de référence du marché fin N1 (qui est toujours de 2 %). La valeur est alors 1 000 * 1.1-2 = 826.

 

L'écart de juste valeur due au risque propre est la différence entre la juste valeur de marché fin N1 de 797 et la valeur théorique précédente de 826 soit 29.

 

Résultat net : charge de 75 = 46 + 29

Autres éléments du résultat global : profit de 29

Résultat global = charge de 75 – 29 = 46

Dettes financières = 751 + 46 = 797

 

 

Résultat net (variation de juste valeur)

46

 
   

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

 

46

 

Résultat net (variation de juste valeur due au risque propre de crédit)

29

 
   

Résultat global (variation de juste valeur due au risque propre de crédit)

 

29

 

Fin N2 :

 

La valeur de marché de la dette (juste valeur) est de 855 soit une variation de 58 pour la période (855 - 797).

Selon l'IFRS 7, il faut d'abord déterminer le taux de rendement de la dette au début de la période (début N2) : celui-ci est le taux t qui actualise les flux futurs pour donner la valeur actuelle de marché soit 1 000 * (1+t)-2 = 797 d'où t = 12%.

De ce taux de rendement on retire le taux de référence observé sur le marché à cette date de 2 % pour parvenir à la composante du taux de rendement interne spécifique à l'instrument de 10 %.

Les flux sont ensuite actualisés sur la base de ce taux de 10 % augmenté du taux de référence du marché fin N1 (qui est passé à 3 %). La valeur est alors 1 000 * 1.13-1 = 885.

L'écart de juste valeur due au risque propre est la différence entre la juste valeur de marché fin N1 de 855 et la valeur théorique précédente de 885 soit 30.

Résultat net : charge de 88 = 58 + 30

Autres éléments du résultat global : profit de 30

Résultat global = charge de 88 – 30 = 58

Dettes financières = 797 + 58 = 855

 

 

Résultat net (variation de juste valeur)

58

 
   

Dettes financières à la juste valeur avec variations au résultat

 

58

 

Résultat net (variation de juste valeur due au risque propre de crédit)

30

 
   

Résultat global (variation de juste valeur due au risque propre de crédit)

 

30

 

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