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REFLEXIONS

Lundi 21 août 2006 1 21 /08 /2006 09:20

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Huitième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

 

 2.3. Une place centrale de la juste valeur dans les normes internationales de l’I.A.S.B.

 

L’introduction de la juste valeur pour les instruments financiers (IAS 32 et 39)

 

L’extension aux immeubles de rapport (IAS 40)

L’IAS 40, publié en avril 2000, laisse le choix de la comptabilisation des terrains et des immeubles de rapport au coût historique ou à la juste valeur. L’intérêt de la seconde méthode, pour notre propos, réside à la fois dans les développements apportés à la définition générale de la juste valeur et dans l’évolution qu’elle implique quant à la fiabilité et la pertinence de l’information publiée.

 

Le principe comptable de base est fort simple. Il consiste à évaluer les immeubles de rapport à leur juste valeur et à inscrire les variations d’une année sur l’autre (gains ou pertes) dans le résultat de l’exercice. De tels biens sont sensés être disponibles à la vente, et alors, selon le principe développé précédemment, le revenu est constitué à la fois des profits réalisés et des plus-values potentielles. On peut toutefois objecter à cette thèse, qu’un bon nombre de ces actifs ne seront pas vendus et continueront à être loués. Une valeur d’usage se révèle alors beaucoup plus à propos puisque le profit se limite alors aux seuls loyers et à la valeur résiduelle du bien.

 

Pour sa détermination, la norme fixe la règle selon laquelle « la juste valeur des immeubles de rapport est leur valeur de marché »  à la date du bilan. Reprenons chacune des précisions apportées quant à la définition de ce prix de marché pour montrer à la fois les risques de non-fiabilité et une pertinence plus que discutable :

 

·         La juste valeur est déterminée sur la base du marché au jour de la clôture pour une transaction où les échanges (bien et paiement) s’effectuent sans délai. Cette « simultanéité » représente déjà une condition qui ne se rencontre pas forcément en pratique dans tous les cas. A défaut, l’évaluation sera biaisée comme on le verra par la suite. Plus grave encore, comme la norme le constate elle-même, « La juste valeur estimée est spécifique au temps et fonction de la date donnée. Comme les marchés et les conditions de marchés peuvent changer, la valeur estimée peut être incorrecte et inappropriée à une autre date ». Quelle est alors la pertinence de cette information ponctuelle pour l’utilisateur puisque sa décision d’arbitrage (conserver, vendre ou acheter les titres de l’entreprise) reposera sur une valeur qui ne probablement pas le reflet de la réalité ?

·         La juste valeur représente, « entre autres choses », les revenus des contrats actuellement en cours et de ceux escomptés sur un marché où les acteurs sont informés (knowledgeable), libres et biens disposés (willing) :

·         Les acteurs le sont l’un et l’autre lorsqu’ils sont raisonnablement informés sur la nature et les caractéristiques de l’immeuble, de son usage actuel et futur et de l’état du marché à la date du bilan.

·         Un acheteur « libre » (willing) est motivé mais non contraint à l’achat. Il n’est pas trop pressé ni déterminé à acquérir à n’importe quel prix. Il agit en fonction des réalités actuelles et prévisibles du marché et non sur des données imaginaires et hypothétiques non démontrables. Enfin, il est un des acteurs de ce marché.

·         Le vendeur « libre » n’est ni trop pressé ni prêt à céder à n’importe quel prix et il a l’intention de vendre selon les règles d’un marché ouvert au « bon prix » après avoir fait une publicité. Cette dernière doit être suffisante pour qu’il puisse espérer un prix « raisonnable », ce qui suppose le respect d’un délai suffisant pour recueillir assez d’acheteurs potentiels. Cette période plus ou moins longue est donc supposée écoulée à la date de clôture. Ainsi, si le délai « normal » est de trois mois, le prix de marché est celui du 30 septembre pour une entreprise clôturant ses comptes fin décembre.

·         La transaction doit avoir lieu entre des acteurs « à armes égales » ce qui implique qu’elles n’aient pas de relations privilégiées entre elles (transactions entre parties liées par exemple) et qu’elles agissent en toute indépendance.

 

Ce n’est que dans de « très rares cas » que l’entreprise doit alors retenir la méthode optionnelle de la valeur historique, dans la mesure où un prix courant sur un marché actif pour des biens identiques n’existe pas. De manière générale, elle doit considérer les sources suivantes pour calculer la juste valeur :

 

·         Les prix courants sur un marché actif de biens ou de conditions différentes, ajustés en fonction de ces différences ;

·         Les prix les plus récents sur un marché moins actif, ajustés pour tenir compte des changements économiques qui se sont produits depuis ;

·         Les cash flows prévisionnels actualisés basés sur des estimations fiables recoupées, « si possible », par des éléments extérieurs de marchés de location similaires et du taux du marché pour l’actualisation reflétant ces conditions et ces incertitudes.

 

Enfin, la « valeur d’usage » reflète les éléments suivants que la juste valeur ne doit en aucun cas prendre en compte :

 

·         La valeur supplémentaire dérivée de la constitution d’un portefeuille de biens dans des lieux différents ;

·         La synergie entre les immeubles de rapport et les autres actifs ;

·         Les droits et restrictions légales revenant uniquement à l’actuel propriétaire du bien ainsi que les avantages (ou inconvénients) fiscaux qui lui sont propres.

 

Comme on peut le voir, dans des cas relativement fréquents la juste valeur ainsi calculée ne représentera pas un prix de marché parfait ni celle d’un prix de vente ou d’achat car alors ces valeurs ne seront plus égales (voir ci-dessus). De plus, l’évaluation qui sera nécessaire ouvre la porte à de nombreux « jugements » personnels de la part des dirigeants qui pourront tout à loisir utiliser à bon escient les informations privilégiées qu’ils détiennent. L’écart sera d’autant plus grand que, pour une simple évaluation annuelle, il n’est pas sérieux de croire que l’on recourra à des expertises aussi approfondies que lors de transactions réelles. Enfin, compte tenu du délai de réalisation théorique de la transaction, l’information aura un caractère historique (peut être antérieure à la date des derniers comptes intermédiaires publiés).

L’application aux revenus agricoles (IAS 41)

La norme 41, spécifique aux activités agricoles, distingue « les actifs biologiques » qui sont des animaux ou  des plantes vivants et les « récoltes » issues d’un actif biologique ou de leur l’arrêt du processus vital. Ces deux catégories sont évaluées, chaque année, à leur juste valeur.

 

La juste valeur d’un actif biologique est basée sur sa condition et sa localisation actuelles. De ce fait, par exemple, la valeur actuelle d’un troupeau est son prix sur un marché significatif, réduite des frais restant à supporter jusqu’à la commercialisation. Il en va de même pour les produits récoltés. Les contrats de prix ne sont pas nécessairement retenus car ils ne représentent pas forcément le prix courant de marché que des acheteurs et des vendeurs seraient disposés à accepter. La juste valeur se confond avec le cours sur un marché actif, lorsqu’il en existe un, et sur le plus significatif lorsqu’il en existe plusieurs (par exemple celui sur lequel l’entité escompte vendre ses produits). A défaut d’un marché actif, la juste valeur est estimée sur la base des plus récentes transactions s’il n’y a eu aucun changement économique notable, le prix de marché de produits similaires avec un ajustement éventuel pour refléter les différences ou des références sectorielles (rendement à l’hectare, nombre de plateaux ou de boisseaux pour un verger, kilogrammes de viande pour un troupeau). Il peut également se faire qu’aucune référence de prix ne soit disponible pour un actif biologique, la juste valeur est alors déterminée à partir de la valeur actuelle des cash flows escomptés.

 

D’une notion objective (le cours sur un marché actif) de la juste valeur, on en vient à nier la réalité en refusant de tenir compte des contrats de prix et l’on finit en pleine fiction par des assimilations à des produits « similaires » ou à des prévisions de cash flows totalement subjectifs et difficilement auditables.

La mesure des produits et des échanges de biens et de services (IAS 18)

Dans le cadre de l’estimation des revenus (ou produits), la définition de la juste valeur est à géométrie variable et comporte trois définitions : la valeur actuelle, le prix de marché et le prix de cession ou de transaction fixé dans le contrat.

 

Selon les dispositions de l’IAS 18.9 les produits doivent être estimés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Ceci signifie par exemple que la vente assortie d’un délai de paiement a une juste valeur égale au prix facturé, actualisé au taux d’un instrument financier identique émis dans des conditions de notation de solvabilité identiques ou à un taux qui actualise le prix facturé pour obtenir un prix de vente au comptant courant. La juste valeur est alors équivalente à la valeur actuelle.

 

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’échange de biens ou de services, la position n’est plus aussi claire et stable. S’il s’agit d’un échange de biens ou services identiques, l’IAS 18.12 considère qu’il n’y a pas de transaction réelle, mais cette position a été remise en cause par le SIC 31 sur les échanges de services publicitaires (Barter Transactions) qui considère que les échanges doivent s'évaluer si, et seulement si, ils peuvent être évalués (à leur juste valeur) sur la base de transactions identiques et fréquentes, représentant un volume d’opérations réglées en espèces ou autres moyens prédominant face à celui des échanges. Une telle définition correspond à une évaluation sur la base courante d’un marché actif.

 

Lorsqu’il s’agit d’un échange déséquilibré de biens ou services identiques assorti du paiement d’une soulte, la transaction est limitée à la juste valeur de la soulte c’est-à-dire du prix payé.

 

A suivre…

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Dimanche 20 août 2006 7 20 /08 /2006 10:46

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Septième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

 

 2.3. Une place centrale de la juste valeur dans les normes internationales de l’I.A.S.B.

Depuis sa création en 1973, l’IASC[1] a fondé ses premières normes sur la base du coût historique, choix affirmé dans son document fondamental, le Framework élaboré en 1989. La juste valeur a été introduite pour la première fois lors de la publication en 1995 de l’IAS 32 Instruments financiers : Informations à fournir et Présentation. Sa place s’est fortement accrue à compter de 1998 avec la publication de l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Depuis, au travers des diverses normes et des projets en cours d’examen, on peut noter une extension qui, progressivement, la substitue au coût historique dans de très nombreux domaines.

 

Sans chercher à être exhaustifs sur la juste valeur dans les normes internationales actuelles et leur devenir prévisible, nous tenterons d’esquisser son cheminement en suivant autant que possible un parcours historique.

L’introduction de la juste valeur pour les instruments financiers (IAS 32 et 39)

L’IAS 32 comporte pour la première fois une référence à la juste valeur qui s’accompagne d’une définition qui est restée invariable  (voir ci-dessus en comparaison avec la définition américaine). Cette norme lui consacre un volume très important (points 77 à 87 inclus, soit près de trois pages) dont nous allons reprendre l’essentiel.

 

Tout d’abord, l’IAS 32 apporte (point 77) un certain nombre de justifications à son utilisation en raison des avantages qu’elle procure :

 

·         La juste valeur est largement utilisée dans les affaires pour déterminer la position financière globale de l’entreprise et pour prendre des décisions sur des instruments financiers particuliers.

 

·         Elle est également pertinente car elle reflète le jugement des marchés financiers sur la valeur actuelle des cash flows espérés relatifs à un instrument financier.

 

·         Elle permet des comparaisons entre instruments financiers ayant en substance des caractéristiques identiques.

 

·         Elle procure une base neutre pour évaluer les décisions de gestion des dirigeants en indiquant les conséquences d’un achat, d’une vente, d’une décision de conservation des actifs financiers, d’un accroissement, d’un maintien ou d’une réduction de l’endettement.

 

L’évaluation à la juste valeur s’effectue dans le cadre de la continuité de l’exploitation, sans intention ou besoin de procéder à une liquidation, une réduction du niveau de l’activité ou de procéder à une opération hostile. Bien que le calcul puisse s’effectuer à l’aide de différentes méthodes « généralement admises », il faut prioritairement retenir le prix sur un marché actif et liquide (dont la définition n’existe pas dans l’IAS 32). Pour un actif détenu ou une dette émise par l’entreprise, l’évaluation s’effectue au cours acheteur (Bid Price) alors que pour les actifs à acquérir et les dettes détenues, il convient de prendre le cours offert (Offer or Asking Price).

 

Mais, dès que les conditions précédentes ne sont pas remplies, la référence à une valeur évidente n’est plus possible et alors commence une dérive qui n’ira qu’en s’accentuant au fil des extensions du domaine de la juste valeur. En l’absence de cotations courantes, on peut retenir les plus récentes transactions si les conditions économiques n’ont pas été modifiées de façon importante. S’il n’existe pas de marché bien établi ou s’il ne comporte qu’une activité très réduite, la juste valeur peut être estimée à l’aide de techniques d’estimation appropriées (modèles d’évaluation, cash flows actualisés... ).

 

Doucement mais fermement, la juste valeur passe d’une estimation objective vers une subjectivité qui peut devenir presque totale puisque l’évaluateur (c’est-à-dire le dirigeant qui élabore et publie ses comptes) va estimer ses propres cash flows, le taux de marché à retenir pour les actualiser compte tenu d’opérations identiques en fonction du risque particulier de l’entreprise et de l’actif ou du passif à évaluer. Tout est bien si son jugement et si son comportement sont corrects, mais dans le cas contraire... Nous atteignons là la limite de la fiabilité car tout devient virtuel : les cashs flow sont futurs et estimés, le taux est celui d’une situation jugée identique sur un marché qui n’existe pas réellement (sinon la juste valeur serait objectivement connue) et qui n’existera d’ailleurs jamais. Pour illustrer notre propos, il suffit de prendre deux exemples extraits du Guide d’Implantation de l’IAS 39 :

 

·         Cas 1 (question 70-1) : une entreprise acquiert un produit dérivé complexe reposant sur plusieurs sous-jacents (prix de matières premières, taux d’intérêts et indices de crédit). Il n’y a pas de marché actif ni pour le produit dérivé ni pour certains des sous-jacents. Bien que les références de marché soient principalement absentes, l’IAS 39 impose une évaluation à la juste valeur fondée sur des prix de marché, d’instruments similaires, de cash flows actualisés ou de modèles d’évaluation.

·         Cas 2 (question 70-2) : comment valoriser des instruments de fonds propres (parts de capital par exemple) lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une seule méthode d’évaluation ? Peut-on alors déterminer une juste valeur en choisissant une valeur raisonnable (question de jugement) parmi les différentes estimations possibles ? La réponse est non si les différentes estimations sont très éloignées les unes des autres et si les probabilités de résultats possibles ne permettent pas d’en sélectionner une particulière. Alors, l’évaluation s’effectue au coût d’achat. On pourrait penser y trouver enfin un cas où l’incertitude semble interdire le recours à la juste valeur... Eh bien pas vraiment, car le commentaire précise : « dans beaucoup de cas, l’entreprise sera à même de faire une évaluation à la juste valeur avec suffisamment de fiabilité en employant des méthodologies généralement acceptées de manière cohérente, fondées sur des hypothèses raisonnables. Où cesse le cas général ? Le débat risque d’être largement ouvert en pratique.

 

Les dispositions de l’IAS 39 sont destinées à réglementer l’évaluation et la comptabilisation des différents instruments financiers, y compris les produits dérivés et les opérations de couverture, selon une méthode de juste valeur qui ne s’applique pourtant pas à tous les actifs financiers. En l’état actuel des textes en vigueur et de la réforme en cours, la situation est la suivante. L’IAS 39 distingue quatre catégories d’actifs financiers auxquelles se rattachent des règles différentes d’évaluation et de comptabilisation :

 

·         Les actifs et les dettes destinés à la vente sont acquises dans un but spéculatif. Elles s’évaluent à leur juste valeur compte non tenu des frais de vente éventuellement à supporter. Les variations de la juste valeur constituent des éléments du résultat de l’exercice. L’ensemble des produits dérivés se rattache à cette catégorie d’instruments financiers. Le projet de réforme autoriserait les entreprises à inclure dans ce cadre, de manière discrétionnaire, tout ou partie des autres actifs financiers qu’elles détiennent.

·         Les investissements financiers détenus jusqu’à l’échéance ont des paiements fixés ou déterminables et une date d’échéance. Pour qu’ils soient considérés comme tels, l’entreprise doit manifester son intention de les conserver  jusqu’à l’échéance et ne doit pas avoir eu un autre comportement durant les deux ans précédents pour un même type d’instruments financiers. Ils sont comptabilisés à leur coût et les variations de juste valeur ne sont prises en compte qu’à l’échéance. Ce traitement est un des points majeurs de divergence entres les normes US et IASB.

·         Les créances et les prêts créés par l’entreprise elle-même sont également comptabilisés par exception à leur coût (montant nominal du prêt ou de la contrepartie de la créance générée par une vente ou une prestation de services par exemple). Sont toutefois exclus les actifs de ce type destinés à être vendu immédiatement ou à court terme qui se rattachent alors aux actifs destinés à la vente.

·         Les actifs financiers disponibles à la vente sont ceux qui n’entrent pas dans l’une des catégories précédentes. Ils n’ont pas été acquis dans un but principalement spéculatif mais l’entreprise peut décider de les vendre, par exemple face à une forte réaction du marché. Leur évaluation s’effectue à la juste valeur Dans la version actuelle de l’IAS 39, la variation annuelle de juste valeur est, au choix, inscrite en capitaux propres ou en résultat de l’exercice. Dans le projet de révision, seule l’inscription en capitaux propres serait autorisée, mais l’entreprise pourrait aussi décider de considérer ces actifs comme destinés à la vente et alors comprendre la variation dans le résultat de l’exercice.

 

Bien que l’IAS 39 (69.c) prévoie que les investissements dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de cotation sur un marché et pour lesquels la juste valeur ne peut être déterminée de manière fiable soient comptabilisés au coût d’achat, nous avons montré que cette exception était extrêmement réduite puisque l’on peut (et l’on doit) généralement recourir à des méthodes ou modèles d’évaluation.

 

Dans un premier temps, l’IASB a envisagé très sérieusement un rapprochement avec les normes américaines à la suite du rapport de son groupe de travail en décembre 2000 qui préconisait l’application de la juste valeur à l’ensemble des instruments financiers (Full Fair Value). Si ce projet n’est pas officiellement abandonné, une autre orientation a finalement été décidée par le Board en juillet 2001 mais la solution proposée dans l’Exposure Draft d’octobre 2002 revient à un alignement sur la solution américaine. Si les règles de l’actuelle norme IAS 39 y sont reprises alors qu’elles divergent des règles US, il serait désormais possible de classer, volontairement, tous les actifs financiers en actifs destinés à la vente. Ainsi ils pourraient être discrétionnairement évalués à la juste valeur avec inscription des variations en résultat de l’exercice. La Full Fair Value serait alors possible dans le cadre d’un choix totalement libre, appartenant à chaque entreprise. Cette solution serait la négation même de la comparabilité puisqu’un même actif financier pourrait recevoir un classement standard conforme à sa nature (avec une évaluation au coût historique dans certains cas) ou être reclassé en « destiné à la vente » avec valorisation à la juste valeur.

 

Enfin, la juste valeur s’applique également à la comptabilisation des opérations de couverture. L’IAS 39 ne restreint pas les circonstances dans lesquelles des contrats peuvent être regroupés dans une opération de couverture mais les instruments non dérivés actifs ou passifs ne peuvent être qualifiés d’instruments de couverture que dans le cas des risques de change. Les raisons invoquées pour justifier cette restriction sont que les produits dérivés sont évalués à la juste valeur, comme les actifs destinés à la vente, alors que les autres instruments (non dérivés et non destinés à la vente) ne le sont pas nécessairement. Les retenir comme instrument de couverture créerait des évaluations inconsistantes. Une créance en devises peut donc couvrir une dette en devise, un prêt ou une dette à taux fixe ne peut pas couvrir un risque de taux variable, à l’inverse d’un swap de taux (produit dérivé).

 

L’IAS 39 distingue trois types d’opérations de couvertures qui possèdent des règles de comptabilisations différentes :

 

·         Les couvertures de juste valeur sont destinées à éliminer en tout ou partir l’évolution de la juste valeur de l’objet couvert par une évolution inverse de la valeur de la couverture. Par exemple, pour couvrir le risque de change de taux d’un actif financier en portefeuille (objet à couvrir), l’entreprise peut signer un contrat de swap ou de vente à terme de devises. Quelle que soit la règle choisie pour l’objet l’actif financier couvert, (évaluation à la juste valeur avec inscription de la variation en capitaux propres ou en résultat ou valorisation au coût), les deux variations de juste valeur (de l’objet couvert et de la couverture) sont comptabilisées dans le résultat de l’exercice.

 

·         Les couvertures de cash flows sont destinées à se protéger contre l’évolution d’une somme à payer ou à encaisser relative à une opération future (La commande d’une immobilisation pour un montant déterminé de devises peut être couverte par un achat à terme de ces mêmes devises). Dans ce cas, l’objet de la couverture n’est pas encore comptabilisé de même que ses variations de juste valeur. Par contre, la couverture peut ou non être comptabilisée (option ouverte par l’IAS 39) et ses variations sont comptabilisées en capitaux propres pour être rapportées au résultat de l’exercice où l’opération couverte se réalise.

·         Les couvertures d’investissements nets dans une entreprise étrangère représentent des dettes en devises réputées couvrir le risque portant sur des actifs nets possédés dans une filiale dans la même devise (Une dette en dollars peut couvrir le risque sur les actifs nets d’une filiale implantée aux USA). Comme les variations de l’actif net (objet couvert) ne vont en résultat que lors de la cession de la participation, les variations correspondantes de la couverture sont différées en capitaux propres jusqu’à cette date.

 

Dans tous les cas précédents, l’opération de couverture repose sur une compensation des justes valeurs dont les techniques d’évaluation sont fort différentes. Dans le premier cas (couverture de juste valeur) les deux éléments (objet couvert et couverture) sont fondés sur les mêmes principes d’évaluation propres aux règles qui s’appliquent à l’instrument financier couvert. Dans le second cas, la juste valeur est évaluée sur la base des cash flows prévisionnels. Dans le dernier cas, la juste valeur couverte est globale (part détenue de juste valeur de l’entreprise étrangère) et évaluée selon un mode totalement différent de celui de la couverture.

 

A suivre…

 



[1] Fondé en 1973, l’International Accounting Standard Committee (IASC) a été transformé en une fondation à compter de 2001 pour devenir l’ International Accounting Standard Committee Foundation (IASCF).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Samedi 19 août 2006 6 19 /08 /2006 18:02

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Sixième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

Comme on vient de le préciser, la France n’a pas transposé la Directive de 2001 dans son doit comptable et nos instruments financiers restent comptabilisés selon les règles classiques du coût historique. Pourtant, la notion de juste valeur n’est pas absente de notre législation et y prend une part croissante, principalement en raison du rapprochement progressif des règles françaises et internationales voulu par le Conseil National de la Comptabilité (CNC).

 

Nous considérerons d’abord les textes d’application obligatoire publiés par le Comité de Réglementation Comptable (CRC), puis ceux, non obligatoires, du CNC, sans tenter d’être exhaustif.

 

La juste valeur dans les règlements du CRC

 

 

Aucune référence ne figure dans le Plan comptable « réécrit » en avril 1999. Le concept apparaît pour la première fois dans le Règlement n°99-02 du 29 avril 1999 sur les comptes consolidés des entreprises commerciales (cité 2 fois). Les mêmes références ont été reprises par la suite par le Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif à la consolidation des entreprises d’assurances et de prévoyance :

 

210 - Coût d'acquisition des titres

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition...

... Lorsque la prise de contrôle d’une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d’autres actifs à cette entreprise, l’opération s’analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis à l’entreprise.

 

Aucune définition du concept de juste valeur n’est fournie et il ne sert pas à déterminer l’évaluation des actifs nets acquis par cette prise de participation mais le montant de la rémunération remise au vendeur (liquidités ou titres). Ainsi par exemple, les immobilisations et les stocks sont retenus pour leur valeur d’utilité.

 

La juste valeur dans les avis et recommandations du CNC

 

 

Dans l’Avis 99-10, la juste valeur est destinée à déterminer le prix payé par l’acheteur qui sert de base à la valorisation de la prestation fournie par le vendeur. Cette solution est identique à celle retenue dans les comptes consolidés pour l’acquisition des participations.

 

AVIS N° 99-10 : Contrats à long terme

3. INVENTAIRE DES PRODUITS.

 

·          Les produits relatifs à un contrat à long terme, qui sont estimés à la juste valeur des contreparties reçues ou à recevoir, comprennent :

 

 

D’autres avis, N°00-06 du CNC sur les règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et N°2000-D du Comité d’urgence du 21 décembre 2000 sur le traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres, reprennent les principes fixés par les règlements CRC pour les comptes consolidés :

 

·         Dans l’Avis n°2003-06 du 1er avril 2003 relatif au traitement comptable des activités d’échanges dans le cadre des transactions internet, la juste valeur correspond à la valeur vénale de la prestation fournie :

 

 

1.2.2 - Principes applicables

En cas de transaction d’échange dans laquelle intervient au moins une vente de prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l’échange doit être évalué :

·         à la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre,

·         augmentée ou diminuée de la soulte en espèce éventuellement versée ou reçue et

·         des frais accessoires d’achat.

1.4 - Informations complémentaires à présenter en annexe

Les entreprises doivent présenter en annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d’échange de publicité pour chaque exercice présenté.

Pour les opérations d’échange dont la juste valeur n’a pu être déterminée de façon fiable, et pour lesquelles les impacts sur le compte de résultat ont été éliminés, une information doit être fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé et obtenu.

 

ans la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, le CNC emploie de manière systématique (42 fois) le concept de valeur ajoutée auquel il donne enfin une définition :

 

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normales.

 

Si la notion de juste valeur est principalement utilisée pour évaluer les actifs (financiers) destinés à financer le régime, elle l’est également pour chiffrer le montant de l’obligation qui incombe à l’entreprise :

 

6122 - La juste valeur de l’obligation au titre des prestations définies est l'obligation brute avant déduction de la juste valeur des actifs du régime.

 

Comme on peu le constater, la juste valeur devient un élément central d’évaluation de la législation comptable et les secteurs qu’elle a volontairement laissés à l’écart (banques et institutions financières) ne pourront pas y échapper dès l’an prochain car elles seront à la fois soumises aux nouvelles règles communautaires et à la recommandation du CNC, bien que son application ne soit que « préconisée ».

 

A suivre…

 

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Vendredi 18 août 2006 5 18 /08 /2006 10:09

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Cinquième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

Comme on vient de le préciser, la France n’a pas transposé la Directive de 2001 dans son doit comptable et nos instruments financiers restent comptabilisés selon les règles classiques du coût historique. Pourtant, la notion de juste valeur n’est pas absente de notre législation et y prend une part croissante, principalement en raison du rapprochement progressif des règles françaises et internationales voulu par le Conseil National de la Comptabilité (CNC).

 

Nous considérerons d’abord les textes d’application obligatoire publiés par le Comité de Réglementation Comptable (CRC), puis ceux, non obligatoires, du CNC, sans tenter d’être exhaustif.

 

La juste valeur dans les règlements du CRC

 

 

Aucune référence ne figure dans le Plan comptable « réécrit » en avril 1999. Le concept apparaît pour la première fois dans le Règlement n°99-02 du 29 avril 1999 sur les comptes consolidés des entreprises commerciales (cité 2 fois). Les mêmes références ont été reprises par la suite par le Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif à la consolidation des entreprises d’assurances et de prévoyance :

 

210 - Coût d'acquisition des titres

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition...

... Lorsque la prise de contrôle d’une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d’autres actifs à cette entreprise, l’opération s’analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis à l’entreprise.

 

Aucune définition du concept de juste valeur n’est fournie et il ne sert pas à déterminer l’évaluation des actifs nets acquis par cette prise de participation mais le montant de la rémunération remise au vendeur (liquidités ou titres). Ainsi par exemple, les immobilisations et les stocks sont retenus pour leur valeur d’utilité.

 

La juste valeur dans les avis et recommandations du CNC

 

 

Dans l’Avis 99-10, la juste valeur est destinée à déterminer le prix payé par l’acheteur qui sert de base à la valorisation de la prestation fournie par le vendeur. Cette solution est identique à celle retenue dans les comptes consolidés pour l’acquisition des participations.

 

AVIS N° 99-10 : Contrats à long terme

3. INVENTAIRE DES PRODUITS.

 

·          Les produits relatifs à un contrat à long terme, qui sont estimés à la juste valeur des contreparties reçues ou à recevoir, comprennent :

 

 

D’autres avis, N°00-06 du CNC sur les règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et N°2000-D du Comité d’urgence du 21 décembre 2000 sur le traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres, reprennent les principes fixés par les règlements CRC pour les comptes consolidés :

 

·         Dans l’Avis n°2003-06 du 1er avril 2003 relatif au traitement comptable des activités d’échanges dans le cadre des transactions internet, la juste valeur correspond à la valeur vénale de la prestation fournie :

 

 

1.2.2 - Principes applicables

En cas de transaction d’échange dans laquelle intervient au moins une vente de prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l’échange doit être évalué :

·         à la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre,

·         augmentée ou diminuée de la soulte en espèce éventuellement versée ou reçue et

·         des frais accessoires d’achat.

1.4 - Informations complémentaires à présenter en annexe

Les entreprises doivent présenter en annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d’échange de publicité pour chaque exercice présenté.

Pour les opérations d’échange dont la juste valeur n’a pu être déterminée de façon fiable, et pour lesquelles les impacts sur le compte de résultat ont été éliminés, une information doit être fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé et obtenu.

 

ans la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, le CNC emploie de manière systématique (42 fois) le concept de valeur ajoutée auquel il donne enfin une définition :

 

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normales.

 

Si la notion de juste valeur est principalement utilisée pour évaluer les actifs (financiers) destinés à financer le régime, elle l’est également pour chiffrer le montant de l’obligation qui incombe à l’entreprise :

 

6122 - La juste valeur de l’obligation au titre des prestations définies est l'obligation brute avant déduction de la juste valeur des actifs du régime.

 

Comme on peu le constater, la juste valeur devient un élément central d’évaluation de la législation comptable et les secteurs qu’elle a volontairement laissés à l’écart (banques et institutions financières) ne pourront pas y échapper dès l’an prochain car elles seront à la fois soumises aux nouvelles règles communautaires et à la recommandation du CNC, bien que son application ne soit que « préconisée ».

 

A suivre…

 

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Mercredi 16 août 2006 3 16 /08 /2006 10:24

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Troisième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.3. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

1.3.1. La juste valeur n’est un concept bien défini que si le marché est parfait (1)

 

1.3.2. L’information fournie par un bilan à la juste valeur n’est pas nécessairement pertinente (2)

 

1.3.3. Un compte de résultat en juste valeur n’est redondant que dans le cadre de l’évaluation de l’entreprise (3)

 

1.3.4. Si le calcul habituel du profit réalisé n’est pas pertinent en matière d’évaluation, il l’est dans les autres cas (4)

 

1.3.5. Un utilisateur privilégié, l’investisseur (sell-side), mais pour les autres ? (1)

 

1.3.6. Une notion souvent exempte de fiabilité (3)

 

1.3.7. Un concept qui n’a rien de nouveau (4)

 

 

1.3.8. Une fausse amélioration de l’information car la comparabilité n’est pas améliorée (5)

 

Comme nous l’avons montré (2001), la comparabilité peut se mesurer à deux niveaux : un niveau direct, primaire, provenant des états financiers publiés et un niveau indirect en effectuant un certain nombre de retraitements. Cette distinction devient primordiale aujourd’hui puisque le nouveau langage informatique XBRL vise à automatiser la diffusion et l’exploitation de ces deux niveaux en fournissant à l’utilisateur les seules données réellement comparables et en lui permettant d’effectuer un plus grand nombre de retraitements. Que l’on se situe sur l’un ou l’autre des plans, la juste valeur n’améliore rien.

 

La comparabilité directe (sur les comptes publiés) n’est pas améliorée car tous les éléments du bilan ne sont pas en juste valeur (par exemple les actifs d’exploitation et les capitaux propres). Bien plus, si l’on pousse la juste valeur jusqu’au bout (Full Fair Value), les techniques d’évaluation deviennent multiples, se personnalisent et, au final, la comparabilité régresse fortement.

 

La comparabilité indirecte n’est pas non plus améliorée par le passage à la juste valeur car il s’agit simplement de la substituer aux règles antérieures. Auparavant, l’utilisateur comparait en coûts historiques, maintenant il le fait en jute valeur. Le nombre de possibilités de comparaisons n’est pas augment, seule la base de comparaison est modifiée. Il est même réduit puisqu’il n’est plus possible de comparer les comptes actuels avec ceux, antérieurs, tenus selon une méthode différente. Pour qu’il en soit autrement, il serait nécessaire, non de substituer, mais d’ajouter l’information en juste valeur car alors, non seulement on conserverait les anciennes possibilités de comparaison mais on en disposerait aussi de nouvelles.

 

Une bonne comparabilité ne doit pas être « ponctuelle », c’est-à-dire vérifiée pour une année donnée, elle doit aussi persister dans le temps pour que l’utilisateur puisse analyser l’évolution des situations et des résultats. Bien que comportant de nombreux inconvénients, la valeur historique assure une telle permanence. A l’inverse, la juste valeur s’exprime à un moment donné et n’a de comparabilité que ponctuelle, surtout lorsqu’elle est constituée par un agrégat de méthodes et d’hypothèses fluctuantes.

 

1.3.9. Un rapport « avantages / coûts » devenant rapidement défavorable (6)

 

Le rapport « avantages / coûts » est, pour les normes américaines, une caractéristique qualitative de l’information alors que pour l’IASB (Framework, 44) il s’agit d’une contrainte. Quelle que soit la position, il ressort que « les avantages obtenus par l’information doivent être supérieurs au coût qu’il a fallu consentir pour la produire ».

 

Tant que la juste valeur découle d’un prix de marché ou d’un modèle d’évaluation fondé sur des données disponibles, l’avantage n’est pas discutable. Mais, hélas, tout se complique dès que les sources deviennent complexes et qu’elles supposent une recherche et une mise à jour importantes. De plus, le perfectionnisme qui se dessine dans les projets du FASB et que les normes IASB ne pourront pas ignorer, ne fera qu’accentuer considérablement le coût pour un avantage de plus en plus limité. Prenons l’exemple du projet américain de modification des règles d’actualisation des dettes. Actuellement, de nombreux instruments financiers figurent en juste valeur pour la somme actualisée des flux de trésorerie futurs. Le taux reste ensuite constant (Amortized Cost Interest Approach, ACI) jusqu’à l’extinction de la dette. Il est proposé de lui substituer une méthode  prenant en compte la juste valeur du coût financier (Fair Value Interest Approach, FVI). A ceux qui angoissent déjà face à la mise en œuvre des normes actuelles, nous présentons un exemple[1] de ce qui les menacent !

 

Supposons l’acquisition fin A0 d’un actif financier qui procure un flux de trésorerie annuel de 100 pendant 3 ans alors que les taux d’intérêts sont de 10 %. Ceux-ci passent à 12 % en A1 puis restent stables. Le tableau suivant illustre l’application des deux approches :

 

 

La somme de travail (sources d’informations et traitements) exigée principalement des institutions financières est considérable et, de manière intuitive, on est pratiquement certain que le rapport « avantages / coûts » sera largement défavorable. Malheureusement ce projet est fort avancé aux USA et, comme l’IASB à entamé avec le FASB un vaste projet de rapprochement, nous risquons fort de l’appliquer un jour.

 

A suivre…

 

 



[1] Exemple extrait de American Accounting Association Sandard Committee, 2002, page 261.

 

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Mercredi 16 août 2006 3 16 /08 /2006 10:10
ou de la juste à l'injuste valeur comptable
 
Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.
 
(Deuxième partie)
 
1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?
 1.2. La juste valeur, un concept mal défini
 1.3. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente
 
Il n’est pas besoin de chercher hors des USA pour trouver à la fois l’enthousiasme pour la juste valeur et la critique virulente. Plutôt que d’utiliser les excellents articles critiques de notre regretté représentant à l’IASC, Yves Berheim, au risque de donner l’impression que, comme toujours, les français ne sont jamais d’accord, nous prendrons de préférence des sources américaines.
Dans leur article, Barth et Landsman (1995 : p. 98) indiquent en introduction que leurs « conclusions majeures » sont (1) que la juste valeur est un concept bien défini, (2) qu’un bilan établi en juste valeur fournit une information pertinente, (3) qu’un compte de résultat en juste valeur est alors redondant et (4) que le profit réalisé est hors de propos en matière d’évaluation car la partie « réalisée » n’explique qu’en partie l’accroissement de valeur de l’entreprise pendant l’exercice. Nous les reprendrons une à une pour les expliquer rapidement puis les réfuter, au besoin avec les arguments développés par les auteurs eux-mêmes.
 
 
Les auteurs partent de la définition donnée par le FASB (voir ci-avant), qui fixe la juste valeur sur la base du prix du marché. Mais ils constatent immédiatement que cela suppose que toutes les conditions soient remplies, ce qui est rarement le cas. Il est certain que pour des actifs financiers cotés sur un marché actif et pour lesquels un arbitrage est recherché en permanence par les divers acteurs potentiels (l’entité et les autres acteurs du marché), le prix du marché est une référence fiable puisque c’est le prix que tous accepteront de payer ou d’encaisser. Mais rien ne dit que la transaction puisse s’effectuer dans des conditions normales de marché car le prix est également fonction des quotités traitées et le volume d’une opération peut ne pas être neutre du tout. Peut-on ainsi croire qu’une participation de 20 % dans le capital puisse être négociée au cours habituel ? On en doute et soit le prix sera influencé par l’importance de l’opération effectuée en bloc, soit le vendeur sera contraint à étaler la transaction dans le temps.
 
Comme l’argumentent Barth et Landsman (1995 : 95-107), la définition de la juste valeur n’est unique que dans le contexte d’un marché parfait où la valeur d’entrée, la valeur de sortie et la valeur d’usage sont alors équivalentes. Mais, dans la plupart des cas, les conditions ne sont pas remplies et les trois notions conduisent à des valorisations différentes. Alors que les valeurs d’entrée et de sorties se réfèrent au marché lui-même, la valeur d’usage diffère selon les entreprises en fonction de l’habileté avec laquelle les actifs sont utilisés et des synergies plus ou moins efficaces mises en œuvre. Idéalement, l’écart entre la valeur « attendue au taux du marché » et celle d’usage permettrait de mesurer la performance réelle revenant aux dirigeants. Cependant « la comptabilité basée sur la juste valeur d’usage se révèle être la plus difficile à implanter parce que l’estimation de la valeur d’usage impose d’incorporer des informations spécifiques à l’entreprise et potentiellement privées. Il y a deux types d’erreurs de mesure, non nécessairement exclusifs. Le premier est une erreur non systématique découlant des incertitudes générales et le second est une erreur systématique découlant de la manière discrétionnaire laissée aux dirigeants pour effectuer leurs évaluations ».
 
Comme la mesure de la juste valeur ne peut pas souvent reposer sur un marché parfait, les trois estimations de la juste valeur (d’entrée, de sortie ou d’usage) diffèrent et il n’existe plus alors une mesure objective pour effectuer les évaluations. Il faut alors procéder à une estimation, ce qui introduit un facteur d’incertitude et d’éventuelle manipulation. On peut légitimement se demander si l’information fournie peut réellement rester suffisamment fiable pour répondre légitimement aux besoins des utilisateurs.
 
 
Pour étayer sa thèse et démontrer la supériorité de la juste valeur en matière de pertinence de l’information, Willis (1998 : 5-11) prend l’exemple suivant :
 
Soit deux sociétés dont l’une, la société A, place une somme de $ 1 000 000 sur 10 ans à un taux fixe de 10 % fin 2000. Deux ans après, les taux sont de 12 % et la valeur actuelle de l’actif de $ 899,000. Une autre société B a placé fin 2000 la même somme de $ 1 000 000 mais sur 2 ans à 9 %. La situation des deux sociétés à la fin de 2002 est résumée dans le Tableau 1 suivant :
 
Tableau 1 : situation des deux sociétés fin 2002
 
Société A
Société B
Intérêts encaissés
$ 100 000
$ 90 000
Investissement effectué
$ 1 000 000
$ 1 000 000
Valeur actuelle
$ 899 000
$ 1 000 000
Perte sur valeur actuelle
$101,000
0
 
Face à ces résultats, l’auteur constate que pour que l’information fournie soit significative dans les états financiers de la société A pour l’exercice 2002, elle doit comprendre la juste valeur et la perte sur les bons qui lui est liée est moins que convaincante. L’absence de reconnaissance de cette perte diminue l’utilité des comptes de la société A non seulement en 2002 mais tout au long des 8 ans de vie résiduelle des bons.
 
Nous avons là un bel exemple d’impertinence de l’auteur qui ose affirmer qu’il est pertinent, utile, de comparer une décision de placement à long terme que A ne remettra pas en cause pendant les dix ans et une stratégie à court terme de B. Où se trouve l’utilité d’une telle comparaison entre un spéculateur à court terme et un investisseur à long terme ?
 
 
Cette phrase qui bouscule nos traditions comptables françaises est en fait une remise en cause totale de l’objectif de la comptabilité.
 
Les tenants de cette thèse (Barth et Landsman et bien d’autres auteurs plus anciens) affirment que « le compte de résultat n’explique que les changements de valeurs de la période dus aux actifs détenus plutôt que ceux provenant des acquisitions de nouveaux actifs. De ce simple point de vue, la distinction relative à la source des du changement de valeur n’est pas utile pour l’évaluation et, de ce fait, la mesure du résultat est redondante ». Ils rappellent que, selon Beaver (1987 : 81-85), le résultat est dérivé du bilan et non l’inverse et que l’on peut construire le résultat à partir de la valeur de l’entreprise en utilisant un taux de retour attendu (calcul ex ante) ou par différence entre la valeur de l’entreprise entre deux dates successives (calcul ex post).
 
Une telle conception de la comptabilité nie totalement son rôle initial et traditionnel de « description des faits passés » pour basculer vers une information prévisionnelle. Bien plus, elle devient une technique d’évaluation dans laquelle le résultat est totalement subjectif selon l’utilisateur et le rendement escompté (calcul ex ante). La performance « périodique » (calcul ex post), au moins pour les sociétés cotées, est de plus en plus courte et n’est plus l’année mais le semestre et bientôt le trimestre. On perçoit très bien dans cette orientation comment on peut à la fois être un industriel performant et obtenir de mauvais résultats. Il ne s’agit plus d’avoir un projet de développement industriel et de montrer sa capacité à le réaliser car les rendements des actifs n’atteindront bien souvent pas les objectifs attendus en raison des fluctuations à court terme des marchés et des économies. La meilleure gestion devient une adaptabilité immédiate avec des actifs qui sont en permanence ajustés au minimum, face aux besoins. Et comment le comptable se situera-t-il lorsque les valeurs attendues seront variables selon les utilisateurs et leurs techniques d’évaluation diverses ?
 
 
Le compte de résultat traditionnel ne prend en compte que les profits ou les pertes réalisés et il ne présente pas d’intérêt réel pour les utilisateurs, selon Barth et Landsman (1995 : 102-103) parce ce que les dirigeants peuvent les provoquer sélectivement (par une décision de cession par exemple) pour influencer l’évaluation des actifs. Par contre, la mesure de l’accroissement de valeur réalisée à partir de la juste valeur des actifs nets fournit une indication des performances dénuée de subjectivité puisqu'elle prend les gains et pertes indépendamment de leur réalisation effective ou non[1].
 
Si cette remarque est vraie, elle n’est pourtant pas déterminante pour affirmer la supériorité de la juste valeur. Ainsi, Bernstein (2002 : 17-19), conteste sa pertinence en raison des nombreux cas où l’évaluation est sujette à une question de jugement et où il est nécessaire de recourir à des estimations faites par les dirigeants. De trop grandes possibilités de manipulation la rendent tout aussi incertaine que le résultat réalisé. De plus, fait-il remarquer, l’accroissement de juste valeur est fortement influencé par des fluctuations de marché qui ne correspondent peut-être à aucun gain ou perte réel. Que signifie en effet un gain de valeur dégagé en cours de vie d’un actif financier que l’entreprise n’a pas l’intention de céder ? Un énorme mensonge économique puisqu’il ne correspond à rien de ce qui se passera réellement. On peut d’ailleurs noter que l’absence de distinction entre gains réalisés et gains potentiels se heurte à l’ensemble des dispositions juridiques relatives à la distribution des bénéfices et, pour une grande part, à la définition fiscale des bases taxables. Peut-on croire qu’un profit relatif à une plus-value boursière potentiel (titres toujours en portefeuille) est équivalent à celui qui a été réalisé et qui est désormais distribuable ? Aucun investisseur n’est disposé à les confondre.
Pour qu’une information soit utile, selon les cadres conceptuels du FASB comme de l’IASB, il faut qu’elle soit pertinente et fiable. Or nous constatons (1) que l’utilité se limite, au mieux, à une catégorie bien spécifique d’utilisateurs (les investisseurs sell-side), (2) que la fiabilité n’est pas toujours au rendez-vous et (3) que l’utilisation exclusive de la juste valeur n’améliore pas la comparabilité.
 
 
Que ce soit dans les objectifs du FASB ou dans ceux de l’IASB, l’utilité est définie en fonction des besoins (supposés) d’un utilisateur privilégié, l’investisseur :
 
9.a) Investisseurs : les personnes qui fournissent les capitaux à risques et leurs conseillers sont concernés par le risque inhérent à leurs investissements et par la rentabilité qu’ils produisent. Ils ont besoin d’informations pour les aider à décider quant il convient d’acheter, de conserver ou de vendre. Les actionnaires sont également intéressés par des informations qui leur permettent de déterminer la capacité de l’entreprise à payer des dividendes.
10. Bien que tous les besoins de ces utilisateurs [investisseurs, salariés, prêteurs, fournisseurs et créanciers, clients, gouvernements et administrations, public] ne puissent pas être comblés par des états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous les utilisateurs. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins satisfera également à la plupart des besoins des autres utilisateurs... (Extraits du Framework de l’IASB).
 
Cette affirmation est pour le moins péremptoire mais montre bien la cible : les investisseurs spéculateurs (sell-side) dont l’objectif premier reste l’arbitrage « acheter, garder ou vendre ». Il existe aussi d’autres catégories d’investisseurs dont les préoccupations sont largement différentes : les buy-side, investisseurs à long terme comme les fonds de pensions pour lesquels une valeur ponctuelle de marché n’est pas souvent déterminante[2]. Que dire également des dirigeants lorsqu’ils sont aussi à la tête d’un empire familial ? Peut-on enfin croire que la juste valeur réponde au besoin d’information pour « déterminer la capacité de l’entreprise à payer des dividendes »[3] ?
 
Pour les créanciers, la juste valeur n’exprime pas le montant des garanties car elles sont composées par les cash flows générés lorsque l’entreprise continue normalement son activité ou par la valeur vénale ou liquidative lorsqu’elle cesse son activité ou doit se défaire d’une partie de ses actifs pour faire face à ses échéances.
 
A l’inverse, pour les salariés, la juste valeur peut-être un indicateur de danger potentiel car elle est utilisée par de nombreux investisseurs pour leurs arbitrages : s’ils sont enclins à céder leurs investissements, l’entreprise s’en trouvera bouleversée et le personnel sera souvent confronté à une restructuration. Les dirigeants, jugés par les investisseurs, ont nécessairement besoin d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés ce qui agit par contrecoup sur les exigences qu’ils fixent à leur personnel. Mais la juste valeur peut alors conduire à la fuite des meilleurs éléments avant une restructuration prévisible ou de déviance pour devancer des objectifs à court terme (meilleure performance que celle annoncée) au détriment d’un développement durable et harmonieux. Il n’en reste pas moins que la préoccupation première des salariés porte sur les performances économiques auxquelles ils participent.
 
Pour les clients et les fournisseurs, la solidité du développement économique de l’entreprise, la qualité de ses produits et de ses services, son développement à long terme, sa solvabilité sont des aspects prioritaires bien qu’ils puissent être concernés indirectement par des arbitrages spéculatifs à court terme.
 
Un choix d’acteurs du marché contestable (2)
 
Même si l’on admet le choix précédent qui privilégie les investisseurs, la définition implicite de leurs besoins et de leur « mission » néglige la diversité des acteurs qui agissent sur le marché financier. Ainsi Hand (1990) remarque, à propos des opérations de swaps, que l’attitude change selon que ceux-ci sont « sophistiqués » et comprennent les procédures comptables ou qu’ils ne le sont pas. Ceci n’est pas sans intérêt si l’on considère la complexité croissante des techniques liées à la notion de juste valeur. Or la première catégorie (sophistiqués) est souvent plus restreinte qu’on ne pourrait le penser. Ainsi Courtis (1986) a montré que la lecture des comptes entrait dans la catégorie « difficile à très difficile » et que seuls 8 % de la population du Canada avaient un niveau de connaissances suffisant.
 
Pour Cready et Mynatt (1991 : 292), l’intérêt porté et le temps consacré aux rapports annuels dépendent aussi de l’importance et de la nature des investisseurs, « gros » ou « petits », « individuels » ou « institutionnels ».
 
Enfin, selon la théorie de l’ « hypothèse de la révélation incomplète » de Bloomfield (2002 : p. 234), certains acteurs choisissent de collecter des informations sur les actifs du marché pour décider de leur actions mais ils se trouvent également confrontés à d’autres acteurs « qui se fient aux bruits (« noise » traders) et qui agissent au hasard, en réponse aux à-coups des liquidités, aux besoins de rééquilibrages des portefeuilles et même à des caprices irrationnels ».
 
 
Diana Willis affirme que « La controverse sur l’évaluation à la juste valeur ou au coût historique repose seulement sur la date du prix du marché sur laquelle les évaluations comptables sont basées. L’information au coût historique est basée sur les prix du marché auxquels les actifs ont été acquis ou les dettes souscrites. Les justes valeurs, au contraire, sont basées sur les prix courants du marché ». En termes de fiabilité de l’information, on peut apporter de sérieuses nuances : la valeur historique représente une certitude car elle correspond au prix du marché qui a été réellement supporté, alors que la juste valeur est une fiction basée sur une transaction qui n’aura pas lieu dans les conditions décrites car, même si la transaction est effectuée peu après son calcul, les conditions de marché auront évolué. De plus, à défaut d’un marché actif, elle est simplement estimée.
 
Le Comité des Normes de l’AAA (2000 : pp. 502-504) constate, à la lumière des travaux de certains auteurs, que la fiabilité est parfois contestable et qu’il existe des zones d’évaluation discrétionnaire pour les entreprises d’assurance, les investissements dans les bons privés et municipaux et autres créances mobilisées pour lesquels les prix de marché sont très difficiles à obtenir[4] et pour les banques, les créances commerciales[5]. On conçoit dès lors tous les dérapages qui risquent de survenir lorsque l’on appliquera la juste valeur à des éléments sans marché réel où l’évaluation est alors « une question de jugement ».
 
 
Les anglo-saxons nous ressortent depuis longtemps de vieilles techniques pour en faire des neuves. C’est ainsi que leurs coûts par activités ont une forte odeur de coûts complets. Il en va de même de la Fair Value. Il suffit pour s’en convaincre de reprendre le Framework de l’IASB où figurent les définitions des différentes méthodes d’évaluation :
 
Coût actuel (Current cost) : les actifs figurent pour le montant de liquidités ou d’équivalent de liquidités qu’il faudrait payer si le même actif ou un actif équivalent était acquis actuellement. Les dettes figurent pour le montant non actualisé de liquidités ou d’équivalent de liquidités qui serait nécessaire pour régler l’obligation actuellement.
 
Valeur actuelle (Present value) : les actifs figurent pour la valeur actualisée des flux nets de liquidités que l’élément est supposé générer dans le cadre normal de l’exploitation. Les dettes figurent à la valeur actualisée des sorties de fonds nettes futures que l’on s’attend à consentir pour régler les dettes dans le cours normal de l’exploitation.
 
Comme on le verra par la suite, la définition de la juste valeur emprunte aux deux précédentes puisque, les actifs sont évalués au prix du marché (coût actuel) ou, à défaut, comme pour l’ensemble des dettes, en fonction des flux de trésorerie actualisés (valeur actuelle). En quoi est-ce novateur ? Même pas dans le fait que la valeur historique ne soit plus la base exclusive des comptes, car l’IASB ne lui a jamais accordé une telle primauté :
 
La base d’évaluation la plus communément adoptée par les entreprises pour préparer leurs états financiers est le coût historique. Celui-ci est habituellement combiné avec d’autres bases d’évaluation. (Framework, 101)
 
On peut également noter avec J. L. Hervás Oliver (2003) que le problème a longtemps été aussi abordé par des mesures légales et très formelles, mais ponctuelles, de réévaluation des bilans. Par contre, la solution de la juste valeur est certainement un progrès car les diverses mesures de réévaluation se sont toujours caractérisées par des considérations fiscales qui ont conduit à des valeurs plutôt arbitraires que réelles.

A suivre…

 

 
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Vendredi 11 août 2006 5 11 /08 /2006 12:35

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

(Première partie)

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

Notion récente dans les normes internationales de l’IASC, la juste valeur n’apparaît pas dans le Cadre Conceptuel qui cite pourtant un certain nombre de bases d’évaluation « employées à différents degrés et avec des combinaisons diverses dans les états financiers » : le coût historique, le coût actuel (Current Cost) représenté par le montant qu’il faudrait payer pour obtenir le même bien actuellement, la valeur réalisable (ou de remboursement pour les dettes) qui correspond au prix que l’on encaisserait par la vente du bien en dehors d’une liquidation et la valeur actuelle (Present Value) qui correspond à la somme actualisée des flux nets de trésorerie escomptés dans un cadre normal d’exploitation.

 

En fait, la « juste valeur » a été introduite pour la première fois dans l’IAS 32 « Instruments Financiers : informations et présentation » publiée en mars 1995 et révisée en 1998. Depuis cette date, la définition, reprise dans les IAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 38, 39, 40 et 41, est la suivante :

 

Juste valeur (Fair value) : Montant pour lequel un actif peut être échangé, ou une dette éteinte, entre deux personnes normalement informées, agissant sans contraintes, lors d ‘une transaction à armes égales.

 

Comme on le verra par la suite, l’IASB fait tantôt référence à la valeur sur un marché actif (parfois non actif comme dans l’IAS 40), tantôt à des techniques d’évaluation (Modèle de Black and Scholes par exemple pour l’IAS 39 dans sa version actuelle et dans le projet ED 2 sur les paiements en actions) ou à des techniques d’actualisation des flux de trésorerie. En tout état de cause, la juste valeur n’est pas identique pour l’IASB à la valeur actuelle, même si leurs définitions se confondent à de nombreuses reprises :

 

Valeur actuelle (Present Value) : Une estimation courante de la valeur actualisée des cash flows futurs dans le cadre normal de l’exploitation.

Un concept à géométrie variable

Alors que l’objectif commun affiché, tant pas les USA que par l’IASB, est d’atteindre à une meilleure comparabilité des états financiers, force est de constater que les conceptions de chacun divergent quelque peu. Il en va de même lorsqu’il s’agit de traduire et de transposer la notion de juste valeur dans le droit européen puis dans celui de chacun des Etats membre.

 

Si on la rapproche de la définition de l’IASB de celle américaine, des nuances apparaissent immédiatement et font obstacle à une réelle comparabilité des comptes. Pour le FASB la définition est la suivante (extraite par exemple du Proposed Statement of Financial Accounting Concepts: Using Cash Flow Information in Accounting Measurements, publié en 1997) :

 

La juste valeur d’un actif (ou d’un passif) est le montant auquel cet actif (ou un passif) pourrait être acheté (ou encouru) ou vendu (ou éteint) dans le cadre d’une transaction courante entre des parties agissant librement, c’est-à-dire hors d’une vente forcée ou d’une liquidation.

 

On pourrait être porté, peut-être hâtivement, à considérer que cette définition est en accord total avec celle de l’IASB. Ce serait se fier simplement aux apparences car, dès que l’on dépasse le principe pour entrer dans son application, des interrogations apparaissent. Ainsi, toujours dans le même texte américain on distingue la juste valeur de la mesure spécifique à l’entité :

 

La mesure spécifique à l’entité d’un actif (ou d’un passif) est la valeur actuelle des cash flows futurs que l’entité escompte recevoir (ou payer) par l’usage (ou l’extinction) et l’éventuelle cession d’un élément au cours de sa vie économique.

 

Cette valeur « interne » à l’entreprise, subjective, n’est utilisée par le FASB qu’à défaut d’une valeur de marché disponible. Elle ne constitue qu’un palliatif à l’évaluation de la juste valeur sur les bases classiques, ce qui n’apparaît pas aussi clairement dans les normes internationales où les deux techniques sont souvent confondues au gré des problèmes.

 

Alors que pour le FASB la juste valeur est en principe le prix de vente sur le marché pour les actifs ou celui du remboursement pour les dettes, le choix reste largement ouvert à d’autres hypothèses de valeur tout aussi « justes » selon l’angle envisagé.

 

Schipper (2003 : 65) note que l’évaluation des actifs peut s’effectuer :à la valeur de remplacement, à la valeur réalisable nette, à la valeur d’usage ou à la valeur qui serait perdue par l’entreprise si elle n’avait pas possédé ce bien (Deprival Value), cette dernière technique étant par exemple retenue au Royaume Uni.

 

Le problème est tout aussi complexe pour la détermination de la juste valeur des dettes et le texte américain précédent (Proposed Statement of Financial Accounting Concepts: Using Cash Flow Information in Accounting Measurements, publié en 1997)  identifie trois méthodes :

 

·         La juste valeur comme actif : le montant auquel une autre entité serait disposée à détenir les dettes de l’entité comme actif ;

·         La juste valeur d’extinction par désendettement : le montant que l’entité devrait payer à une tierce personne pour qu’elle assume cette dette dans le cadre d’une transaction courante (opération de defeasance) ;

·         La juste valeur de remboursement : le montant que l’entité pense devoir payer pour éteindre la dette à son terme normal (qui représente « la mesure spécifique à l’entité »).

 

Si l’on considère la version actuelle de l’IAS 32, la comptabilisation d’un emprunt convertible s’effectue en séparant la dette financière du produit dérivé constitué par l’option de conversion. La dette est actualisée au taux du marché correspondant à un financement simple équivalent (même type de risque avec des cash flows identiques). Cette actualisation, personnalisée, est une « mesure spécifique à l’entité ». L’évaluation de l’option d’achat, dans l’hypothèse où un marché équivalent existe, s’effectue par le biais d’un modèle d’évaluation des options (Black ans Scholes ou un dérivé par exemple), ce qui correspond à une « juste valeur comme actif ». Dans le projet de révision de l’IAS 32, l’évaluation du produit dérivé sera constitué de la valeur résiduelle (nominal de l’emprunt moins dette actualisée), ce qui en fera indirectement une « mesure spécifique à l’entité ». Du strict point de vue théorique, la notion de juste valeur sort finalement de son contexte de marché actif.

 

En observant l’évolution de la position de l’IASB sur la valorisation de l’option précédente, on peut admettre, comme le Board l’affirme, que la nouvelle méthode d’évaluation est conceptuellement logique puisque les capitaux propres sont représentés par l’écart entre les actifs et les passifs. Leur évaluation à la juste valeur (prix du marché) serait totalement anormale dans un tel contexte... bien que le projet ED 2, share-based paiement, fixe comme principe que la juste valeur d’une opération rémunérée par des instruments de capitaux propres (le coût du travail des salariés par des stock options par exemple) soit estimée sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres remis en paiement à l’aide d’un modèle approprié (le modèle de Black et Scholes ou de ses dérivés pour les stocks options).

 

Pour illustrer d’autres nuances, prenons l’exemple de l’actualisation des emprunts. Dans les normes IASB, le taux précédent retenu, appliqué aux divers cash flows prévisionnels pour donner la dette initialement comptabilisée, est ensuite utilisé chaque année pour calculer la charge financière d’intérêts, assurant une stabilité de la dette et des charges qui en découlent au long des années (méthode dite du « coût amorti »). Pour le FASB, la solution préconisée par le Joint Working Group of Standard Setters’ (2000), prévoit que la juste valeur de la dette et des intérêts est recalculée chaque année sur la base du taux courant du marché, les écarts provoqués par cet ajustement étant portés en résultat. Si, dans le cas de l’IASB, on se trouve de plus en plus éloigné de la juste valeur au prix du marché actif, seul le calcul initial étant à ce prix, on dispose par contre d’une très bonne comparabilité dans le temps et d’une forte lisibilité des cash flows futurs. Avec la solution du JWG, ces avantages disparaissent totalement au profit d’une comparabilité uniquement ponctuelle, sur la base actuelle du marché.

 

Les divers exemples précédents montrent que cette notion de juste valeur est très diversement utilisée et constitue finalement un obstacle à la cohérence et à la comparabilité des comptes, les nuances devenant imperceptibles pour les utilisateurs.

Un concept très diversement traduit en Europe

Pour illustrer l’apparence trompeuse d’un consensus international sur le sens profond de ce concept, on peut prendre l’exemple de sa traduction dans chacune des langues nationales de la Directive 2001/65/CE du 27.9.2001 permettant aux Etats membres d’autoriser ou de prescrire la comptabilisation des instruments financiers à la juste valeur. Il nous semble que les diverses traductions peuvent se regrouper en deux grands thèmes bien distinct et un troisième dont la nature est ambiguë :

 

1.      Juste Valeur = Valeur raisonnable :

 

 

·         Le texte initial étant établi à l’origine en anglais, le vocable de l’IASB, Fair Value sera notre référence. Le sens de fair est : valeur raisonnable, juste, équitable, loyale, impartiale (par opposition à True, vrai, exact). Nous retrouvons le même sens attribué à la juste valeur dans les langues suivantes :

·         En espagnol, la Valor Razonable correspond à la valeur raisonnable, honnête. Mais « raisonnable » peut aussi être pris dans le sens où la valeur actuelle, nécessairement estimée, doit être limitée, raisonnable, par application du principe de prudence, prédominant en Espagne.

·         En italien, Valore equo, signifie également la valeur équitable, juste, impartiale.

 

2.      Juste valeur = valeur actuelle :

 

 

·         Dans la version en allemand, il s’agit de Zeitwert, c’est-à-dire de la valeur actuelle.

·         En danois, le terme Dagsværdi correspond à la valeur actuelle.

·         En néerlandais, il s’agit de Economisch verkeer, c’est-à-dire d’une valeur économique.

·         En finois, la Käypä arvo est la valeur courante.

 

3.      Signification ambiguë :

 

 

Ce dernier groupe de pays utilise un vocable qui prête à confusion puisqu’il peut correspondre à une valeur équitable, comme dans le premier groupe, ou à une valeur exacte en terme de calcul, ce qui se rapprocherait de la valeur économique du second groupe.

 

·         En français, le terme de Juste valeur reste ambiguë faute de définition légale. Si l’on considère les textes du CRC mentionnant la juste valeur (voir ci-après), la référence à des modes de calcul est prédominante Si l’on considère celle que fournit le CNC dans sa recommandation d’avril 2003, il s’agit alors du caractère raisonnable.

·         En portugais, comme en français, le terme Justo valor, juste valeur, comporte les mêmes incertitudes quant à sa signification.

·         En suedois, la Verkligt värde correspond à la valeur juste, vraie, véritable, authentique.

 

La question de la signification de la juste valeur est fondamentale et le débat n’est pas que sémantique. S’il s’agit d’une valeur raisonnable, équitable, l’évaluation repose fondamentalement sur une question de jugement et la valeur ne peut être que subjective. Si, au contraire, il s’agit d’une valeur actuelle, elle provient d’un modèle de calcul, et elle est objective. Chacun peut facilement comprendre l’impact de cette nuance sur les comptes et sur les règles d’audit qui s’y rattachent ainsi que sur la comparabilité.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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