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  • : NORMES IAS & IFRS
  • : Ce blog est destiné à expliquer et commenter certains projets en cours de l'IASB (normes financières et comptables internationales). Il s'adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants. Il comporte aussi des cours et des cas-corrigés sur les IAS/IFRS et la comptabilité française.
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Les diverses réflexions du Board de l'IASB et de l'IFRIC sont commentées dans nos BULLETINS.
Par contre, les projets publiés le sont dans des répertoires particuliers.

FRANCE : cours et cas

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Mardi 18 mai 2010 2 18 /05 /Mai /2010 16:30

Premier exposé-sondage sur la réforme du Framework

 

En Mars 2010, l'IASB a publié un exposé-sondage ES/2010/2 "Cadre conceptuel de l’information financière : L’entité comptable". La période de commentaires s'achèvera le 16 juillet 2010. Il s'agit d'une première étape de la révision du Framework (Cadre Conceptuel) d'avril 1989, actuellement en vigueur.

 

Le présent commentaire vise à une comparaison, assortie d'opinions strictement personnelles sur ce projet.

 

Les entités visées par le Framework :

 

Dans la version de 1989, "le Cadre s’applique aux états financiers de toutes les entreprises commerciales, industrielles et autres, qu’elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé." (point 8).

Dans la nouvelle version du projet "L’entité comptable est un ensemble circonscrit d’activités économiques".

On voit que, d'une conception de l'entité fondée sur les critères juridiques (entreprises), on est passé à une notion purement économique fondée sur un ensemble d'activités communes. On peut comprendre cette volonté de l'IASB et du FASB de s'éloigner du simple cadre juridique face à la complexité croissante des relations économiques entre entités.

Toutefois, pour l'Union européenne, le cadre s'éloigne considérablement de celui de nos Directives comptables (IVème et VIIème en l'occurrence) qui ne visent que les sociétés commerciales de formes juridiques précises (SA, SARL et Commandites par action pour la France). Nous comprenons la volonté d'élargir le contexte face à la diversité des organisations qui avait déjà amené le Board à remplacer "l'entreprise" par "l'entité", mais la nouvelle définition pose quelques problèmes d'interprétation. Que regroupe le vocable "d'activités économiques" ? Comment en définir le périmètre ("circonscrit") lorsque ces activités sont complexes et imbriquées ? Le projet prévoit d'ailleurs qu'une partie seulement de l'entité pourrait être considérée comme une entité si ses activités peuvent être distinguées du reste de l'ensemble...

Alors que l'entité restait définie implicitement dans son cadre juridique dans l'IAS 1, le nouveau texte le transforme en une "entité comptable". Les termes sont explicites à ce sujet : "l’existence d’une entité juridique n’est ni nécessaire ni suffisante".

La notion juridique, bien que réductrice et contournable avait au moins le mérite d'une certaine clarté, nous sommes là dans un flou complet sujet à toutes les interprétations possibles. D'ailleurs, une difficulté apparaît : quelle que soit la nature des relations économiques, elles constituent une "entité comptable", et doivent donc avoir une comptabilité commune. Actuellement, mis à part les informations sectorielles, cette comptabilité regroupe des "entités" complètes consolidées si nécessaire. Dans le projet, la consolidation porte soit sur des entités entières, soit sur certaines parties seulement.

La notion de contrôle :

Le nouveau texte proposé tient compte de la complexité des relations économiques et impose la présentation "d'états financiers consolidés" fondés sur la notion de contrôle. Celui-ci se caractérise par le pouvoir d'une entité sur une autre pour "obtenir des avantages pour elle-même ou de limiter ses pertes".

La version de 1989 ne comportait pas de références particulières aux comptes de groupes et se contentait simplement de préciser :

6. Le Cadre s’intéresse aux états financiers à usage général (appelés ci-après " états financiers "), y compris les états financiers consolidés.

Dans les normes actuelles il est "le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin d'obtenir des avantages de ses activités" (IAS 27.4).

La nouvelle version ne diffère pas sensiblement et a le mérite d'être plus explicite (avantages pour elle-même) et peut être plus large, prenant en compte la réduction des pertes alors que la notion "d'avantages" se limitait aux aspects strictement positifs.

 

Les utilisateurs visés

 

Dans le projet, l'information financière est destinée "aux investisseurs en capitaux propres, aux prêteurs et aux autres créanciers actuels et potentiels" et doit ainsi répondre à leurs besoins.

Dans la version de 1989 l'objectif était beaucoup plus large :

9. Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels, les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les clients, les Etats et leurs organismes publics, et le public.

Comme on peut le constater, la liste se limite désormais aux "fournisseurs de capitaux", c'est-à-dire, pour l'essentiel, aux acteurs des marchés financiers. Il est vrai que l'ancienne version se centrait également sur ces mêmes investisseurs :

10. Bien que tous les besoins d’information de ces utilisateurs ne puissent pas être satisfaits par des états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous les utilisateurs. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être satisfaits par des états financiers.

Mais elle avait au moins le mérite de citer les autres et d'en expliciter leurs besoins spécifiques, les normes internationales visant seulement à répondre aux besoins communs.

 

Les besoins des utilisateurs

 

Dans l'ancienne version de 1989, les besoins sont partiellement décrits pour chaque catégorie d'utilisateurs potentiels. Cette conception est réduite dans le cadre de l'IAS 8 aux "décisions économiques à prendre" :

IAS8.10 En l'absence d'une norme ou d'une interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, la direction devra faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d'obtenir des informations:

a) pertinentes pour les utilisateurs ayant des décisions économiques à prendre; et...

Dans le projet, le contexte évolue fortement puisqu'elles doivent permettre de

"prendre des décisions sur la fourniture de ressources à l’entité" et "d'évaluer si la direction et le conseil d’administration de cette entité ont utilisé avec efficience et efficacité les ressources fournies".

Ce qui est nouveau surtout, c'est l'objectif de contrôle des organes de direction dans le seul cadre de l'efficience des capitaux investis... Fi cette fois des salariés, du public, des clients et des fournisseurs, du public. Le seul critère devient celui de la rentabilité des capitaux investis (capitaux propres et dettes). Il ne s'agit plus d'un contexte "économique" mais d'un contexte strictement "financier". A l'heure où on parle, à juste titre, des débordements de ce monde face à "l'économie réelle", on croit rêver ou plutôt cauchemarder. Nous sommes bien loin des préoccupations humaines et écologiques, le MARCHE devient l'Etre Suprême.

 

Les états financiers

 

Comme nous l'avons vu précédemment, le Framework actuel fait essentiellement référence aux comptes individuels ne citant qu'accessoirement les états consolidés.

Le projet y fait désormais référence en priorité, citant également "les comptes individuels de la société mère" et les "comptes combinés" en raison de la complexité croissante des structures des entités.

L'impact du cadre conceptuel

Bien sûr, le Framework n'a généralement pas de caractère obligatoire, mais il n'empêche qu'il définit le contour des normes et qu'il s'applique obligatoirement dans certains cas rares visés par l'IAS 1 :

IAS 1.17 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d'une disposition d'une norme ou d'une interprétation serait trompeur au point d'être contraire à l'objectif des états financiers décrit dans le cadre, l'entité doit s'écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 18, si le cadre réglementaire applicable impose ou n'interdit pas un tel écart.

Il en va de même, indirectement, des dispositions de l'IAS 8 :

IAS 8.21 En l'absence de norme ou d'interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou une condition, la direction peut, selon le paragraphe 12, appliquer des méthodes comptables issues des positions officielles les plus récentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour développer leurs normes comptables. Si, à la suite d'un amendement à une telle position officielle, l'entité choisit de changer de méthodes comptables, ce changement est comptabilisé et présenté comme un changement volontaire de méthodes comptables.

Cette situation ne devrait pas être remise en cause lors de la réforme. Mais il est un cadre de référence qui définit l'objectif poursuivi par les IAS/IFRS...

 

Conclusion

 

Ceci devrait nous interpeller très fortement car le projet prend une orientation totalement "marchés financiers". Face aux crises que nous subissons depuis de nombreuses années, on peut légitimement se demander si de telles normes peuvent encore servir de cadre à nos règles comptables. Pour notre part, nous pensons que si elles se réduisent à ce simple objectif, elles ne deviennent qu'un instrument des marchés financiers, à rattacher au besoin aux Régulateurs des marchés, et alors l'Union européenne se doit de reprendre les Directives, les sortir de ce contexte et les réactualiser sur d'autres bases.

Non, la comptabilité ne doit pas être un simple instrument de marché, unissons-nous pour que les enjeux majeurs de nos économies soient préservés. La Finance n'est qu'un moyen, pas une fin en soi.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Jeudi 29 avril 2010 4 29 /04 /Avr /2010 15:14

L'IAS 22 face à la CET en France

 

Après la publication, fin 2009, de la CET remplaçant la taxe professionnelle, le CNC a publié le communiqué suivant à ce sujet :

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ DU 14 JANVIER 2010 Sur le traitement comptable de la contribution économique territoriale pour les sociétés établissant leurs comptes consolidés selon les normes IFRS

 

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

En pratique, il est probable que la CFE soit traitée comme l'ancienne taxe professionnelle en charges opérationnelles. Sauf cas particuliers, il n'y a alors pas d'imposition latente fin 2009.

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

 

 

En ce qui concerne la CVAE, l'Autorité des Marchés Financiers s'est prononcée en faveur d'un choix (charges opérationnelles ou impôt sur le résultat) en fonction de leur situation particulière : si la taxe est plutôt proportionnelle au chiffre d'affaires, ce serait une charge, s'il elle est plutôt proportionnelle au résultat, ce serait un impôt sur les bénéfices.

Voici le schéma de comptabilisation qui découle de ce communiqué du CNC :

BILLET 84 CET

Remarque : le modèle de compte de résultat ci-dessus est issu de la taxonomie XBRL des IFRS. Rappelons que ni le Framework ni l'IAS 1 ne définissent précisément sa présentation.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : Comptabilité
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Lundi 19 avril 2010 1 19 /04 /Avr /2010 19:30

  COURS DE COMPTABILITE FRANCAISE

L'Autorité des Normes Comptables

 

Depuis le début de 2010, une nouvelle organisation de la normalisation comptable française entre en vigueur Le Conseil National de la Comptabilité et le Comité de Réglemention Comptable sont remplacé par l'Autorité des Normes Comptables.

  a - Son origine

  b - Ses rôles 

C - Son organisation 


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Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : FRANCE : cours - Communauté : Comptabilité
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Jeudi 15 avril 2010 4 15 /04 /Avr /2010 18:37

Réforme de l'IAS 18, produits des activités ordinaires

 

Au cours de ses derniers meetings, le Board (en liaison avec le FASB) a traité des derniers points encore en discussion afin de publier un exposé-sondage dans le cours du second semestre 2010. Voici le résumé des principales décisions prises.

Lorsque l'entité doit remplacer ou réparer des objets défectueux vendus, l'estimation des frais, en fin d'exercice, est retiré du montant des produits des activités ordinaires. Par contre, s'il s'agit d'indemniser le client contre d'éventuels dommages, le risque constitue une "provision" au sens de l'IAS 37.

Exemple : sur une vente de 1 000 (dont 700 de coût des ventes) on estime que 50 risquent d'être échangés et 20 réparés.

La comptabilisation du revenu s'effectue (globalement sur l'année) de la façon suivante :

Clients ou trésorerie

1 000

 
 

Ventes (nettes)

 

930

 

Clients, risques de retour

 

50

 

Clients, risques de réparations

 

20

Le résultat est le suivant :

Ventes (nettes)

930

- Coût des ventes

- 700

= Marge brute

= 230

Lors de l'échange, l'enregistrement est le suivant :

Clients, risques de retour

50

 
 

Ventes (nettes)

 

50

Lors de la réparation :

Clients, risques de réparations

20

 
 

Ventes (nettes)

 

20

Pour ces deux opérations le résultat est le suivant :

Ventes (nettes)

70

- Coût des ventes

- 70

= Marge brute

= 0

Remarques :

il faut rappeler que les normes internationales ne définissent que les informations à faire figurer dans les documents publiés. La technique comptable et le plan de comptes à utiliser ne sont pas réglementés et restent du domaine de la Loi locale et de l'organisation des entités. Par exemple, en France, les dispositions du Board n'imposeraient dans ce cas que la publication des informations du compte de résultat ci-dessus, l'utilisation de notre compte de "provisions pour garanties données aux clients" étant parfaitement acceptable.

Si la vente permet à l'acheteur d'en demander l'annulation ("satisfait ou remboursé"), le produit n'est pas comptabilisé mais une dette correspondant au risque de retour doit être enregistrée. De plus, le coût de production des ventes doit être réduit du coût de l'objet susceptible d'être retourné en contrepartie d'un actif.

Exemple :vente pour 1 000 (coût des ventes de 700) avec un risque de retour de 10%.

Comptabilisation de la vente initiale :

Clients ou trésorerie

1 000

 
 

Ventes (nettes)

 

900

 

Clients, risques de reprise

 

100

Clients, objets à reprendre

70

 
 

Variation des stocks

 

70

Le montant de la vente (nette) est limité aux objets qui ne devraient pas être repris. Le solde de la créance client (ou de la trésorerie versée) constitue une dette. En contrepartie, le coût des ventes ne comprend que celui des objets qui ne devraient pas être retournés. Le reste de ce coût (700 * 10%) est une créance sur les clients (droit de récupérer les objets).

Comptabilisation lors de la restitution :

Clients, risques de reprise

100

 
 

Clients ou trésorerie

 

100

Variation des stocks

70

 
 

Clients, objets à reprendre

 

70

 

Les coûts contractuels pris en compte en contrepartie des produits sont ceux supportés pour conclure le contrat, pour l'exécuter ainsi que les gaspillages éventuels.

 

Enfin, la norme révisée ne devrait pas concerner les opérations relevant des IAS 17 et 39 et de l'IFRS 4.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Samedi 10 avril 2010 6 10 /04 /Avr /2010 11:04

Testez vos connaissances en IAS/IFRS

QCM 35 sur l'IFRS 3

Les opérations de regroupement

Par CHAUVEAU BERNARD
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