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  • : NORMES IAS & IFRS
  • : Ce blog est destiné à expliquer et commenter certains projets en cours de l'IASB (normes financières et comptables internationales). Il s'adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants. Il comporte aussi des cours et des cas-corrigés sur les IAS/IFRS et la comptabilité française.
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Les diverses réflexions du Board de l'IASB et de l'IFRIC sont commentées dans nos BULLETINS.
Par contre, les projets publiés le sont dans des répertoires particuliers.

FRANCE : cours et cas

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Lundi 19 octobre 2009 1 19 /10 /Oct /2009 12:42

Projet sur la juste valeur

En mai 2009, l’IASB a publié un projet de norme relatif à la juste valeur à commenter jusqu’au 28 septembre 2009.


Actuellement, chaque norme utilisant la notion donne une définition de la juste valeur qui est la suivante (avec quelques petites variantes selon les normes) :


Définition actuelle :

"La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale".

IFRS 2 : Juste valeur : "Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribuéentre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale".


Le projet a pour but de donner une seule définition claire de la juste valeur qui ne soit pas trop complexe et qui améliore la qualité de l’information diffusée.


La définition proposée est la suivante [traduction de l’auteur] : "  La juste valeur est le prix qui serait obtenu par la vente d’un actif, ou payé pour le transfert d’une dette, dans le cadre d’une transaction ordinaire entre des participants sur un marché à la date d’évaluation ".


Cette nouvelle définition, si elle était validée, devrait s’appliquer à tous les IFRSs faisant référence à la juste valeur (tant pour des évaluations que pour des informations à publier). Une seule exception est prévue, dans le cadre de l’IAS 39, pour les passifs financiers comportant une composante à vue qui resteraient valorisés selon l’IAS 39.49.


L’évaluation à la juste valeur porte sur un actif ou une dette spécifique dont les caractéristiques doivent être prises en compte dans la mesure où les participants les considèrent pour fixer leur prix.


La transaction est sensée réalisée sur le marché le plus avantageux auquel l’entreprise a accès. Il s’agit du marché qui maximise le prix de vente de l’actif ou minimise le coût de transfert de la dette.


Les participants sont indépendants les uns des autres, suffisamment informés, habilités à effectuer la transaction et libres de l’effectuer (une opération contrainte est donc exclue).


Le projet définit enfin un ordre de priorité pour déterminer le prix de cette juste valeur :

1 – Le cours d’un actif ou d’une dette identiques ;

2 – Le cours d’un actif ou d’une dette similaire ou sur des bases observables ;

3 - Evaluation sur des bases non observables fondées sue les meilleures informations disponibles y compris internes à l’entité.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Lundi 5 octobre 2009 1 05 /10 /Oct /2009 12:39

Les seuils définissant les PME

La quatrième Directive Comptable permet aux États Membres de décrire facilement les régimes de déclaration pour les petites (article 11) et moyennes (article 27) entreprises. Les seuils pour les deux catégories sont périodiquement mis à jour.


Les seuils actuels avec un nouveau projet de micro-catégorie sont les suivants:

                                                                        Micro                Petit               Medium

Total du bilan                                                 ≤ € 500 000     ≤ € 4 400 000    ≤ € 17 500 000

Total du chiffre d'affaires net                            ≤ € 1 000 000   ≤ € 8 800 000    ≤ € 35 000 000

Nombre de personnes employées en moyenne
au cours de l'exercice                                           ≤ 10                  ≤ 50                   ≤ 250


Les seuils pour les petites et moyennes catégories ont été proposées premièrement en 1978 et successivement mises à jour en 1984, 1990, 1994, 1999, 2003 et 2006 au rythme de l'inflation.

(Source Commission européenne)

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : DOCUMENTATION
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Lundi 24 août 2009 1 24 /08 /Août /2009 10:50

Publication de l’IFRIC 17 sur les distributions (dividendes) en nature (non-cash assets)


Le Board publié en décembre 2008 l’interprétation IFRIC 17 sur les dividendes en nature. En voici le contenu résumé :


L’interprétation concerne les distributions aux associés de biens immobilisés, des participations (au sens de l’IFRS 3) ou des titres d’une autre entité ainsi que les distributions offrant le choix d’un paiement en nature ou en espèces.


La comptabilisation prend effet lorsque la distribution est devenue obligatoire (généralement après approbation de l’assemblée générale).


La distribution est évaluée à la juste valeur des biens donnés. Si l’associé bénéficie du choix (paiement en nature ou en espèces) l’évaluation s’effectue à la juste valeur de chacun des modes de paiements avec prise en compte des probabilités e réalisation. L’évaluation est éventuellement révisée chaque année par le biais des capitaux propres.


Lorsque le dividende est payé, le montant est soldé en contrepartie de la valeur comptable du bien remis. L’écart éventuel est inscrit en pertes et profits sur une ligne séparée de ce compte.


L’entreprise doit publier :

- Le montant des dividendes encore dus au début et à la fin de l’exercice,

- L’éventuelle variation de valeur comptable au cours de l’exercice.


L’interprétation concerne les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009, mais une application anticipée est possible.

Pour un exemple de comptabilisation, voir notre BILLET 30.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : IFRIC nouvelles - Communauté : Comptabilité
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Vendredi 21 août 2009 5 21 /08 /Août /2009 11:09

Exposé-sondage ED/2009/10 : taux d’actualisation à retenir dans le cadre de l’IAS 19


Le Board vient de publier en août 2009 un exposé-sondage prévoyant que le taux d’actualisation des dettes de pensions et retraites (IAS 19) serait désormais le taux du marché des emprunts privés de haute qualité (solution française actuelle) et non plus celui des emprunts d’Etat.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Jeudi 20 août 2009 4 20 /08 /Août /2009 12:13

Amendements aux IAS/IFRS d'avril 2009

 


Le Board a publié une série de petits amendements aux IAS/IFRS en avril 2009 dont voici le contenu essentiel résumé :

  • IFRS 2 :
  • l'IFRS 2 ne s'applique pas aux opérations de regroupement de l'IFRS 3.
  • IFRS 5 :
  • l'IFRS 5 prévoit les informations à publier sur les actifs détenus pour la vente ou les opérations discontinues. Les dispositions des autres IFRSs à ce sujet ne leur sont pas applicables (sauf si elles visent expressément cette catégorie d'actifs).
  • IFRS 8 :
  • la publication du montant des actifs et des dettes relatifs à un secteur n'est désormais requise que si cet élément est pris en compte par les organes de gestion pour leur prises de décisions.
  • IAS 1 :
  • le classement d'une dette doit être effectué en "courant" si l'entreprise n'a pas le pouvoir inconditionnel d'en différer le paiement à plus de 12 mois. Ceci concerne également le cas où la contrepartie possède l'option d'en demander la conversion en capitaux propres.
  • IAS 7 :
  • les frais ne peuvent être inscrits en "activités d'investissements" que s'ils concernent des actifs figurants au bilan. Ceci est destiné a interdire l'inscription dans ce poste de certains frais d'exploration, de publicité ou de recherche et développement que certains y mettaient sans qu'ils se rattachent à un actif au bilan.
  • IAS 17 :
  • lorsqu'une location concerne à la fois un terrain et un immeuble, chaque partie (terrain ou immeuble) doit être traité séparément pour être classé en location simple ou en location-financement. Un élément déterminant du classement du terrain est sa durée de vie utile indéfinie. Ainsi un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un terrain mis à disposition pour une certaine période seulement peut constituer un contrat de location-financement pour l'immeuble, mais est une location simple pour le terrain. Toutefois, un contrat de très longue durée (999 ans), conduirait à considérer le contrat comme ayant transféré l'essentiel des risques et avantages et permettrait de conclure à un contrat de location-financement.
  • IAS 18 :
  • une entité détermine si elle est en position d'agent ou d'acteur principal dans un contrat en fonction des risques et avantages dont elle est titulaire. Elle est acteur principal si elle en a l'essentiel.
  • IAS 36 :
  • le point 12 de l'IFRS 8 permet de regrouper des secteurs possédants des caractéristiques identiques. La révision de l'IAS 36 vise à préciser que l'allocation du goodwill doit s'effectuer AVANT un tel regroupement. Il faut donc retenir la plus petite unité pour laquelle le goodwill est géré par la direction sans que cela excède un secteur défini avant regroupement éventuel (IFRS 8.12).
  • IAS 38 :
  • (1) une nouvelle rédaction clarifie la position du Board pour les acquisitions d'éléments incorporels dans le cadre d'une opération de regroupement. L'actif peut être séparable seulement accompagné d'un autre actif ou d'une dette. L'ensemble s'enregistre séparément du goodwill. (2) Le Board a également précisé que, lorsque l'actif ne peut pas être évalué faute d'un marché actif, son montant peut être estimé sur la base des cashs flows futurs actualisés ou sur la base de ce que coûterait l'acquisition par une licence ou par le coût de remplacement.
  • IAS 39 :
  • (1) le Board a exclu l’application de l’IAS 39 à certains contrats passés entre l’acquéreur et un actionnaire vendeur prévoyant une vente ou une acquisition d’une entité (cible) dans le cadre d’une opération de regroupement future (le délai correspondant généralement à celui nécessaire à la réalisation des formalités et l’obtention de l’accord sur l’opération). (2) Il a interdit la comptabilisation, dans les comptes individuels, d’opérations de couverture entre entités du groupe basées sur des secteurs (par contre, la couverture reste possible sur des actifs, des dettes ou des engagements futurs). (3) Les profits réalisés par la suite sur une opération future de couverture de cash flows, classés initialement en capitaux propres, sont virés en pertes et profits sur la période où les variations affectent ce cash flows. Par contre, les pertes qui ne pourraient pas être récupérées par la suite sont inscrites immédiatement en pertes et profits.
  • IFRIC 9 :
  • comme signalé dans le bulletin 66 dernier, le Board a exclu l’application de l’IFRIC 9 aux produits dérivés qui découlent d’opérations de regroupement et de prise de contrôle conjoint (IFRS 3 et IAS 31). Cette exclusion reposant sur la notion de contrôle, les sociétés associées ne sont pas visées par cette restriction.
  • IFRIC 16 :
  • le Board a supprimé la restriction selon laquelle, dans le cadre d’une couverture intra-groupe, les couvertures d’opérations en devises devaient en être exclues.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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