Mercredi 19 août 2009
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Produits dérivés (IFRIC 9)
Depuis plusieurs mois, le Board examine la révision de l’IFRIC 9.
Initialement, l’IAS 39 impose que l’on distingue, dans un instrument financier composé, le produit principal de son produit dérivé si (a) les caractéristiques du produit dérivé son
différente du contrat hôte, (b) que le produit dérivé réponde à la définition d’un dérivé et (c) que le contrat principal ne soit pas comptabilisé à la juste valeur avec variations en
résultat.
Exemple :
un emprunt convertible en actions doit être séparé en dette ou créance (selon que l’on est emprunteur ou prêteur) et en un instrument de capitaux propres pour l’option.
Selon l’IFRIC 9, cette séparation s’effectue uniquement lorsque l’entreprise devient partie au contrat pour la première fois. Cette séparation s’impose également lorsque l’entité applique
pour la première fois les IAS/IFRS. Alors la séparation s’effectue sur la base des conditions qui existaient lorsqu’elle est devenue partie au contrat.
Un premier exposé-sondage de décembre 2008 vise à imposer cette séparation lorsque l’entité
reclasse un actif financier initialement traité en juste valeur avec variations en résultat. Le reclassement s’effectuerait sur la base des conditions existantes au jour où l’entité est devenue
partie au contrat. A défaut d’évaluation fiable, l’ensemble devrait être maintenu à la juste valeur avec variations dans le résultat.
Cette nouvelle version a été validée par un exposé-sondage final puis un amendement de l’IFRIC 9 en mars 2009. Cette nouvelle disposition
s'applique aux exercices clos à compter du 30 juin 2009.
Un second exposé-sondage (ES/2009/1) de janvier 2009 vise à interdire ce reclassement lors d’une
opération de regroupement (IFRS 3) ou de la formation d’une coentreprise (IAS 31). Cette disposition (publiée en avril 2009, voir prochain bulletin 67) ne devrait pas concerner les sociétés en
contrôle conjoint.
Par CHAUVEAU BERNARD
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Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Lundi 17 août 2009
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Par CHAUVEAU BERNARD
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Publié dans : SONDAGES
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Lundi 3 août 2009
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Projet de réforme (ED/2009/8) sur les activités réglementées
Certaines activités sont réglementées par les pouvoirs publics. Pour le moment, aucune norme internationale ne les concerne de manière spécifique.
L’exposé-sondage vise à combler ce vide normatif. L’objectif est de fournir des critères de reconnaissances des actifs et dettes dans le cadre réglementé, d’imposer également le respect des
autres IAS/IFRS et la publication des informations utiles aux utilisateurs. L’exposé-sondage ne concerne pas les actifs et dettes financiers visés par l’IAS 32.
Les " activités réglementées " doivent répondrent à deux critères :
- Une autorité dispose du pouvoir d’établir des tarifs pour les consommateurs,
- Les prix fixés devant permettre de récupérer les frais spécifiques que l’entité supporte pour ces biens et services ainsi qu’une marge prédéfinie (coût du service régulé).
Si l’entité doit augmenter ou diminuer les tarifs en fonction d’une décision actuelle ou prévisible des autorités, elle doit constater un actif pour les coûts passés supportés et les marges
auxquelles elle aura droit ou un passif pour les sommes déjà encaissées qu’elle devra restituer.
Chaque année, elle doit ensuite évaluer ces actifs et dettes à leur juste valeur. Pour ce calcul, elle doit prendre en compte les cash flows futurs pour chaque source de revenus, leur probabilité
de survenance, le taux d’intérêts sans risques, le taux d’incertitude inhérent aux actifs ou aux dettes.
A noter que les frais d’emprunts peuvent être inscrits à l’actif même si les IAS 16 et 23 ne l’autorisent pas, dans la mesure où les autorités l’imposent et que leur récupération est prise en
compte dans la fixation des tarifs régulés.
L’entité doit publier de manière séparée les informations sur ses actifs et dettes réglementés courants et non courants.
Par CHAUVEAU BERNARD
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Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Jeudi 30 juillet 2009
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16:14
Les réflexions actuelles sur la comptabilisation des locations (8)
2 - Principales solutions préconisées dans le DP/2009/1 (suite et fin)
Exemple :
Un immeuble a une valeur comptable de 1 000 et une valeur résiduelle nulle. Sa durée de vie utile est de 10 ans. Le bien est cédé puis repris en location sur 10 ans avec un loyer annuel (de fin
de période) de 200. Le taux d’actualisation est de 8 %.
La valeur actuelle des loyers est de 200 * [(1+1.08-10)/0.08] = 1 342.
- Cession puis location :
-
Ecritures lors de la cession et de la location début N1 :
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Trésorerie
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1 342
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Immeuble
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1 000
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Profit
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342
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Droit d'usage
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1 342
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Dettes sur locations
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1 342
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Ecriture lors de la cession et de la location début N1 :
Ecriture fin N1 :
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Dettes sur location
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93
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Charges d'intérêts
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107
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Trésorerie
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200
|
-
Contrat nouveau de location :
Comme le précédent, ce problème n’est qu’évoqué dans le document de travail. Il existe trois possibilités de comptabilisation : (a) considérer l’opération comme une cession suivie
d’une location, (b) la considérer comme une opération de financement et (c) utiliser l’une ou l’autre des solutions précédentes selon la nature du contrat (location simple ou
location-financement).
Par CHAUVEAU BERNARD
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Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Mercredi 29 juillet 2009
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16:00
Les réflexions actuelles sur la comptabilisation des
locations (7)
2 - Principales solutions préconisées dans le DP/2009/1
(suite)
La comptabilisation chez le bailleur :
Le document n’explore pas véritablement ce point, reporté à plus tard. Il se contente de citer les deux conceptions possibles : (a) le transfert de tout ou partie de la valeur d’usage du bien ou
(b) la création d’un nouveau droit pour l’usage loué. Le choix reste pour le moment en suspend.
- le transfert de tout ou partie du droit d’usage : le bailleur cède un droit d’usage et constate cette cession en comptabilité. Selon l’IAS 18 il s’agit d’un revenu immédiat lié à la
" livraison " (droit d’usage) qui est effectuée.
- Le bailleur reste propriétaire du bien qui continue sa " vie comptable ". La conclusion du contrat de location est une obligation complémentaire nouvelle qui se traduit par une créance
(loyers à recevoir) et une dette (accorder le droit d’usage). Selon l’IAS 18, le revenu s’étale sur la durée du contrat de location.
Exemple :
Un contrat de location est conclu pour 5 ans, durée de vie utile du bien, avec un loyer annuel (de fin de période) de 500. Taux normal d’actualisation (problème non encore étudié par les
Boards) de 8 %. Le bien a un coût initial d’achat de 1 800 pour le bailleur et une valeur résiduelle nulle.
- Cession du droit d’usage :
-
La valeur actuelle des loyers est de 500 * [(1+1.08-5)/0.08] = 1 996. Celle-ci représente le prix de vente au comptant de l’usage du bien.
Ecriture début N1 lors de la " cession " (début du contrat, au jour de mise à disposition du bien :
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Clients
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|
1 996
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Ventes
|
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1 996
|
Ecriture lors de l’encaissement du loyer en fin N1 :
|
Trésorerie
|
|
500
|
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Clients
|
|
340
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Produits financiers
|
|
160
|
Compte de résultat de N1 :
|
Coût d'achat
|
1 800
|
Ventes
|
1 996
|
|
|
Produits financiers
|
160
|
-
Reconnaissance d’un contrat séparé de location.
L’évaluation de la créance est identique et entraîne un montant équivalent de " dettes " représentant l’obligation de louer le bien. Le bien reste au bilan et s’amortit sur sa durée de vie
utile.
Ecriture début N1 lors de la conclusion du contrat :
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Créances sur location
|
1 996
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Obligations sur location
|
|
1 996
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Dotation aux amortissements
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360
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Amortissements
|
|
360
|
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Trésorerie
|
|
500
|
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|
Clients
|
|
340
|
|
Produits financiers
|
|
160
|
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Obligations sur locations
|
340
|
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|
Produits de locations
|
|
340
|
Compte de résultat fin N1 :
|
Dotation aux amortissements
|
360
|
Produits de locations
|
340
|
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|
Produits financiers
|
160
|
NOTA : pour l’IASB, les deux termes ont la même définition : " depreciation (amortisation) : the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful
life " [dépréciation (amortissement) : l’allocation systématique de la valeur amortissable d’un actif sur sa durée de vie utile].
Par CHAUVEAU BERNARD
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Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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