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PROJETS DE NORMES IAS/IFRS

Mardi 27 juillet 2010 2 27 /07 /Juil /2010 11:08

Projet de modification de l’IAS 39 : option à la juste valeur pour les dettes

 

L'IASB a publié en mai 2010 un exposé-sondage ED/2010/4 qui vise à modifier les règles de comptabilisation des écarts de juste valeur pour les dettes financières comptabilisées, sur option, en "juste valeur par le compte de résultat". Ce projet s'insère dans un vaste programme de révision de l'actuel IAS 39.

 

Pour le commenter, nous décrirons d'abord la sitiation actuelle (1/4), puis le contenu du projet (2/4) et pour l'illustrer, un exemple chiffré (3/4 et 4/4).

 

1 - Situation actuelle

 

Dans l’actuel IAS 39, ne subsiste qu’une seule option permettant d’évaluer un nombre très limité de dettes à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Cette restriction, rappelons-le, a pour origine le refus initial de l’Union européenne de valider la première version de l’IAS 39 comportant une large possibilité d’évaluation des dettes à la juste valeur. Pour obtenir la validation, l’IASB a été contraint à ne retenir qu’une option limitée :

 

IAS 39.9

a) il est classifié comme détenu à des fins de transaction. Un actif financier ou un passif financier est classifié

comme détenu à des fins de transaction s'il est:

i) acquis ou encouru principalement en vue d'être vendu ou racheté dans un proche avenir;

ii) une partie d'un portefeuille d'instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme; ou

iii) un dérivé (à l'exception d'un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace);

b) lors de sa comptabilisation initiale, il est désigné par l'entité comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité ne peut utiliser cette désignation que si le paragraphe 11A l'autorise ou si ce faisant, elle aboutit à une information plus pertinente…

 

IAS 39.11A

11A Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si:

a) le ou les dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas significativement les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat; ou

b) il est évident sans analyse approfondie, lorsqu'un instrument hybride (composé) similaire est considéré pour la première fois, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, par exemple une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui autorise son détenteur à rembourser le prêt par anticipation pour approximativement son coût amorti.

i) elle élimine ou réduit significativement une incohérence dans l'évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée "non-concordance comptable") qui, autrement, découlerait de l'évaluation d'actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes; ou

ii) un groupe d'actifs financiers, de passifs financiers ou les deux est géré et sa performance, évaluée, d'après la méthode de la juste valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques ou d'investissement documentée et les informations sur le groupe sont fournies en interne sur cette base aux principaux dirigeants de l'entité [tels que définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées (révisée en 2003)], par exemple le conseil d'administration et le directeur général de l'entité.

 

 

Les informations obligatoires de l'IFRS 7

 

Selon les dispositions de l'IFRS 7, l'entité doit publier les informations suivantes :

 

10 Si l'entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 9 d'IAS 39, elle doit indiquer:

a) le montant du changement de la juste valeur de ce passif financier, au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif financier déterminé:

i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir appendice B, paragraphe B4); soit

ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt de référence, du cours d'un instrument financier d'une autre entité, des cours de produits de base, des cours de change, ou d'un indice de cours ou de taux. Pour des contrats comportant un élément de capital variable, les fluctuations des conditions de marché comprennent les variations de performance du fonds d'investissement interne ou externe associé;

b) la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l'entité serait contractuellement tenue de payer, à l'échéance, au porteur de l'obligation.

 

L'annexe B4 de l'IFRS 7 décrit la méthode à utiliser (sauf choix alternatif) pour calculer l'effet annuel dû au risque propre de crédit. C'est sur le traitement comptable de ce montant que porte l'exposé-sondage.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Lundi 5 juillet 2010 1 05 /07 /Juil /2010 09:34

En mai 2010, l’IASB a publié un exposé-sondage ED/2010/5 visant à réformer partiellement la présentation du résultat global définie par l’IAS 1.

 

Présentation du résultat global

 

Dans la version actuelle de l’IAS 1, le résultat se présente :

  • (1) soit en un seul tableau (Compte de résultat global) composé de deux parties : résultat net puis autres éléments du résultat global ;
  • (2) soit en deux tableaux séparés (résultat net et autres éléments du résultat global.

Le projet prévoit l’obligation de retenir la présentation (1) en un seul tables à deux parties. Ce nouvel état pourrait s’intituler par exemple " Etat du résultat net " ou " Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global ".

 

RESULTAT NET

 

Présentation des autres éléments du résultat global

 

Les textes actuels et ceux à venir ont tendance à accroître le contenu de cette rubrique et le projet en propose une nouvelle approche destinée à mieux informer les utilisateurs en séparant les éléments qui y figurent temporairement puis retourne dans le calcul du résultat net (écarts actuariels différés dans l’IAS 19.93AàD par exemple) de ceux qui n’y retournent jamais (gain ou perte sur actif financier disponible à la vente selon IAS 39.55b par exemple).

Les diverses lignes de ce tableau peuvent être présentées après incidence de l'impôt ou avant incidence, mais alors il est nécessaire de publier une ventilation de l'impôt entre éléments qui doivent retourner au résultat net et éléments qui ne doivent pas y retourner.

 

Remarques

 

Cette distinction est fort intéressante puisqu’elle permettrait au lecteur de différencier rapidement les éléments qui resteront définitivement en capitaux propres (simple que changement de ligne) de ceux qui retourneront en résultat net des exercices ultérieurs (et s’additionneront aux autres pertes et profits de ceux-ci).

Une idée proche de celle de notre propre bilan où les éléments sont classés avant ou après le résultat de l'exercice, mais avec une logique tout autre : " le report à nouveau " est un élément qui ne retourne jamais en résultat net dans les normes IAS/IFRS alors que l’ "écart de juste valeur " y retourne…

 

AUTRES-B

OU

AUTRES-A

 

Présentation du détail de l'affectation du résultat

 

 Celle-ci doit être ventilée en " résultat net " et " résultat global " et indiquer séparément la part revenant au groupe et celle revenant aux intérêts minoritaires.

 

AFFECTATION

 

Présentation résumée selon le projet

 

RESULTAT GLOBAL copie

 

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : Blogs Formation
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Vendredi 25 juin 2010 5 25 /06 /Juin /2010 11:50

Exposé-sondage sur des modifications de l'IAS 19

 

En Avril 2010, l'IASB a publié un exposé sondage ES/2010/3 destiné à modifier certaines dispositions de l'IAS 19 Avantages du personnel.

Dans la version actuelle, il est possible, sur option, de ne pas comptabiliser certaines variations annuelles entrant dans un "corridor" et de différer leur comptabilisation pour la part qui excède celui-ci :

Écarts actuariels

92 Pour l'évaluation du passif au titre des prestations définies selon le paragraphe 54, l'entité doit comptabiliser, sous réserve du paragraphe 58A, une fraction (spécifiée au paragraphe 93) de ses écarts actuariels en produits ou en charges, si les écarts actuariels cumulés non comptabilisés à la fin de la période précédente excèdent la plus grande des deux valeurs ci-dessous:

a) 10 % de la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture (avant déduction des actifs du régime); et

b) 10 % de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture.

Ces limites doivent être calculées et appliquées séparément pour chaque régime à prestations définies.

93 La fraction des écarts actuariels à comptabiliser pour chaque régime à prestations définies est l'excédent, déterminé selon le paragraphe 92, divisé par la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des membres du personnel bénéficiant de ce régime. Toutefois, une entité peut adopter toute méthode conduisant à comptabiliser de façon systématique tous les écarts actuariels plus rapidement, sous réserve d'appliquer la même base de comptabilisation pour les gains et pour les pertes actuariels et de l'appliquer de façon permanente d'une période à l'autre. L'entité peut appliquer ces méthodes de façon systématique, même si ces écarts actuariels sont situés dans les limites spécifiées au paragraphe 92.

Le projet se propose de supprimer cette option ,et ainsi, d'imposer la prise en compte immédiate des écarts actuariels.

 

Comptabilisation de la charge annuelle des régimes à prestations définies :

 

Dans le texte actuel, la charge annuelle doit être comptabilisée en "résultat" sans plus de précisions :

Résultat

61 Une entité doit comptabiliser en résultat [sous réserve de la limite établie par le paragraphe 58b)] le total des montants ci-après, sauf si une autre norme impose ou permet de l'incorporer dans le coût d'un actif:

a) le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 63 à 91);

b) le coût financier (voir paragraphe 82);

c) le rendement attendu de tous les actifs du régime (voir paragraphes 105 à 107) et de tous les droits à remboursement (voir paragraphe 104A);

d) les écarts actuariels, dans la mesure où ils sont comptabilisés selon les méthodes comptables de l'entité (voir paragraphes 92-93D);

e) le coût des services passés (voir paragraphe 96);

f) l'effet de toute réduction ou liquidation de régime (voir paragraphes 109 et 110); et

g) l'effet de la limite visée au paragraphe 58b), sauf s'il est comptabilisé en dehors du résultat selon le paragraphe 93C.

Il est donc possible d'en effectuer la prise en compte globale (dans une seule ligne du résultat) ou en la ventilant selon une décomposition par nature (coût des ventes, autres charges courantes et financières.

 

Le projet prévoit de comptabiliser séparément :

- La charge annuelle nette (coût des services) en résultat net ;

- Le coût financier qui s'y rattache en résultat net dans les charges financières ;

- Les écarts actuariels (part dite de réévaluation) en résultat global.

 

Autres modifications proposées :

 

Il est proposé de remplacer le terme "avantages postérieurs à l'emploi" par "avantages à long terme du personnel" et d'en modifier la définition. Actuellement ils recouvrent "les avantages payables postérieurement à la cessation de l'emploi". Ils comprendraient désormais aussi les autres avantages dus plus de 12 mois après avoir été acquis par le personnel.

 

Le texte proposé intègre également les dispositions de l'IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction qui devrait être supprimé de ce fait.

 

Comptabilisation des écarts actuariels des régimes à prestations définies :

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mardi 18 mai 2010 2 18 /05 /Mai /2010 16:30

Premier exposé-sondage sur la réforme du Framework

 

En Mars 2010, l'IASB a publié un exposé-sondage ES/2010/2 "Cadre conceptuel de l’information financière : L’entité comptable". La période de commentaires s'achèvera le 16 juillet 2010. Il s'agit d'une première étape de la révision du Framework (Cadre Conceptuel) d'avril 1989, actuellement en vigueur.

 

Le présent commentaire vise à une comparaison, assortie d'opinions strictement personnelles sur ce projet.

 

Les entités visées par le Framework :

 

Dans la version de 1989, "le Cadre s’applique aux états financiers de toutes les entreprises commerciales, industrielles et autres, qu’elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé." (point 8).

Dans la nouvelle version du projet "L’entité comptable est un ensemble circonscrit d’activités économiques".

On voit que, d'une conception de l'entité fondée sur les critères juridiques (entreprises), on est passé à une notion purement économique fondée sur un ensemble d'activités communes. On peut comprendre cette volonté de l'IASB et du FASB de s'éloigner du simple cadre juridique face à la complexité croissante des relations économiques entre entités.

Toutefois, pour l'Union européenne, le cadre s'éloigne considérablement de celui de nos Directives comptables (IVème et VIIème en l'occurrence) qui ne visent que les sociétés commerciales de formes juridiques précises (SA, SARL et Commandites par action pour la France). Nous comprenons la volonté d'élargir le contexte face à la diversité des organisations qui avait déjà amené le Board à remplacer "l'entreprise" par "l'entité", mais la nouvelle définition pose quelques problèmes d'interprétation. Que regroupe le vocable "d'activités économiques" ? Comment en définir le périmètre ("circonscrit") lorsque ces activités sont complexes et imbriquées ? Le projet prévoit d'ailleurs qu'une partie seulement de l'entité pourrait être considérée comme une entité si ses activités peuvent être distinguées du reste de l'ensemble...

Alors que l'entité restait définie implicitement dans son cadre juridique dans l'IAS 1, le nouveau texte le transforme en une "entité comptable". Les termes sont explicites à ce sujet : "l’existence d’une entité juridique n’est ni nécessaire ni suffisante".

La notion juridique, bien que réductrice et contournable avait au moins le mérite d'une certaine clarté, nous sommes là dans un flou complet sujet à toutes les interprétations possibles. D'ailleurs, une difficulté apparaît : quelle que soit la nature des relations économiques, elles constituent une "entité comptable", et doivent donc avoir une comptabilité commune. Actuellement, mis à part les informations sectorielles, cette comptabilité regroupe des "entités" complètes consolidées si nécessaire. Dans le projet, la consolidation porte soit sur des entités entières, soit sur certaines parties seulement.

La notion de contrôle :

Le nouveau texte proposé tient compte de la complexité des relations économiques et impose la présentation "d'états financiers consolidés" fondés sur la notion de contrôle. Celui-ci se caractérise par le pouvoir d'une entité sur une autre pour "obtenir des avantages pour elle-même ou de limiter ses pertes".

La version de 1989 ne comportait pas de références particulières aux comptes de groupes et se contentait simplement de préciser :

6. Le Cadre s’intéresse aux états financiers à usage général (appelés ci-après " états financiers "), y compris les états financiers consolidés.

Dans les normes actuelles il est "le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin d'obtenir des avantages de ses activités" (IAS 27.4).

La nouvelle version ne diffère pas sensiblement et a le mérite d'être plus explicite (avantages pour elle-même) et peut être plus large, prenant en compte la réduction des pertes alors que la notion "d'avantages" se limitait aux aspects strictement positifs.

 

Les utilisateurs visés

 

Dans le projet, l'information financière est destinée "aux investisseurs en capitaux propres, aux prêteurs et aux autres créanciers actuels et potentiels" et doit ainsi répondre à leurs besoins.

Dans la version de 1989 l'objectif était beaucoup plus large :

9. Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels, les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les clients, les Etats et leurs organismes publics, et le public.

Comme on peut le constater, la liste se limite désormais aux "fournisseurs de capitaux", c'est-à-dire, pour l'essentiel, aux acteurs des marchés financiers. Il est vrai que l'ancienne version se centrait également sur ces mêmes investisseurs :

10. Bien que tous les besoins d’information de ces utilisateurs ne puissent pas être satisfaits par des états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous les utilisateurs. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être satisfaits par des états financiers.

Mais elle avait au moins le mérite de citer les autres et d'en expliciter leurs besoins spécifiques, les normes internationales visant seulement à répondre aux besoins communs.

 

Les besoins des utilisateurs

 

Dans l'ancienne version de 1989, les besoins sont partiellement décrits pour chaque catégorie d'utilisateurs potentiels. Cette conception est réduite dans le cadre de l'IAS 8 aux "décisions économiques à prendre" :

IAS8.10 En l'absence d'une norme ou d'une interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, la direction devra faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d'obtenir des informations:

a) pertinentes pour les utilisateurs ayant des décisions économiques à prendre; et...

Dans le projet, le contexte évolue fortement puisqu'elles doivent permettre de

"prendre des décisions sur la fourniture de ressources à l’entité" et "d'évaluer si la direction et le conseil d’administration de cette entité ont utilisé avec efficience et efficacité les ressources fournies".

Ce qui est nouveau surtout, c'est l'objectif de contrôle des organes de direction dans le seul cadre de l'efficience des capitaux investis... Fi cette fois des salariés, du public, des clients et des fournisseurs, du public. Le seul critère devient celui de la rentabilité des capitaux investis (capitaux propres et dettes). Il ne s'agit plus d'un contexte "économique" mais d'un contexte strictement "financier". A l'heure où on parle, à juste titre, des débordements de ce monde face à "l'économie réelle", on croit rêver ou plutôt cauchemarder. Nous sommes bien loin des préoccupations humaines et écologiques, le MARCHE devient l'Etre Suprême.

 

Les états financiers

 

Comme nous l'avons vu précédemment, le Framework actuel fait essentiellement référence aux comptes individuels ne citant qu'accessoirement les états consolidés.

Le projet y fait désormais référence en priorité, citant également "les comptes individuels de la société mère" et les "comptes combinés" en raison de la complexité croissante des structures des entités.

L'impact du cadre conceptuel

Bien sûr, le Framework n'a généralement pas de caractère obligatoire, mais il n'empêche qu'il définit le contour des normes et qu'il s'applique obligatoirement dans certains cas rares visés par l'IAS 1 :

IAS 1.17 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d'une disposition d'une norme ou d'une interprétation serait trompeur au point d'être contraire à l'objectif des états financiers décrit dans le cadre, l'entité doit s'écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 18, si le cadre réglementaire applicable impose ou n'interdit pas un tel écart.

Il en va de même, indirectement, des dispositions de l'IAS 8 :

IAS 8.21 En l'absence de norme ou d'interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou une condition, la direction peut, selon le paragraphe 12, appliquer des méthodes comptables issues des positions officielles les plus récentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour développer leurs normes comptables. Si, à la suite d'un amendement à une telle position officielle, l'entité choisit de changer de méthodes comptables, ce changement est comptabilisé et présenté comme un changement volontaire de méthodes comptables.

Cette situation ne devrait pas être remise en cause lors de la réforme. Mais il est un cadre de référence qui définit l'objectif poursuivi par les IAS/IFRS...

 

Conclusion

 

Ceci devrait nous interpeller très fortement car le projet prend une orientation totalement "marchés financiers". Face aux crises que nous subissons depuis de nombreuses années, on peut légitimement se demander si de telles normes peuvent encore servir de cadre à nos règles comptables. Pour notre part, nous pensons que si elles se réduisent à ce simple objectif, elles ne deviennent qu'un instrument des marchés financiers, à rattacher au besoin aux Régulateurs des marchés, et alors l'Union européenne se doit de reprendre les Directives, les sortir de ce contexte et les réactualiser sur d'autres bases.

Non, la comptabilité ne doit pas être un simple instrument de marché, unissons-nous pour que les enjeux majeurs de nos économies soient préservés. La Finance n'est qu'un moyen, pas une fin en soi.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Lundi 25 janvier 2010 1 25 /01 /Jan /2010 17:53

Projet d'amendement de l'IAS 37

Le Board a publié en janvier 2010 un exposé-sondage ED/2010/1 destiné à modifier l'IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Ce texte devrait être suivi d'une réforme plus complète transformant cette norme IAS en IFRS (passage d'une norme comptable à une financière).

 

Deux points sont considérés comme trop vagues et font l'objet de cette proposition de révision :

1er point : imprécision sur la signification de "Meilleure estimation" de l'IAS 37.36 :

ÉVALUATION Meilleure estimation
   

Cette formulation ayant été trop souvent interprétée de façons différentes, le Board propose de lui substituer "le montant qu'il serait rationnellement payé à la fin de la période publiée pour être libéré de l'obligation présente". Ce montant serait le plus faible de :

 

a) la valeur actuelle des ressources nécessaires pour satisfaire à l'obligation ;

b) le montant que l'entité devrait payer pour éteindre l'obligation ;

c) le montant à payer pour transmettre l'obligation à un tiers.

 

Exemple : une entreprise doit réparer un dommage : elle retiendra la plus faibles des sommes nécessaires pour réparer le dommage causé, l'indemniser ou le faire prendre en charge dans le cadre d'une assurance.


Le montant nécessaire pour éteindre ou transmettre l'obligation doit comprendre les coûts propres à une telle opération.


L'annexe B prévoit, par exception, de conserver l'évaluation aux coûts restant à supporter, pour les dettes nées de contrats onéreux dans le cadre de l'IAS 18, Revenus et l'IFRS 4 Assurances. Cette exception est temporaire puisqu'un projet est en cours sur ces problèmes.


2ème point : l'actuelle norme IAS 37 reste vague quant au calcul du coût à prendre en compte pour le calcul de la provision : coûts marginaux, coûts directs, coûts indirects… et les solutions retenues sont très diverses.


L'annexe B fournit les règles de calcul selon la solution retenue :

 

Le processus de détermination de la valeur actuelle suppose 1) d'identifier les diverses possibilités, 2) d'évaluer pour chacune les montants à supporter, 3) les actualiser en utilisant un taux tenant compte du marché et du risque spécifique de la dette et 4) d'évaluer la probabilité de survenance de chacune d'entre elles. Le montant retenu est la probabilité moyenne pondérée.

  1. a) Extinction de l'obligation par paiement à la partie : les somme concernées concernée et les frais qui s'y rattachent. (exemple : indemnité plus frais de justice)
  2. b) Extinction de l'obligation par l'exécution d'un service : le prix de marché pour un tel service ou, à défaut de marché, le montant que l'entreprise devrait supporter pour le faire rendre. (exemple : coût de marché de la réparation ou du remplacement).

Ces divers coûts seraient à considérer avant impôts puisque la norme spécifique IAS 12 en réglemente les conséquences.

36 Le montant comptabilisé en provision doit être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /Jan /2010 17:22

Projet sur les instruments financiers : Coût amorti et dépréciation

Le Board a publié en décembre 2009 un exposé-sondage sur le coût amorti et les dépréciations qui constitue la seconde phase de révision de l'IAS 39 après publication définitive de l'IFRS 9.


Le texte propose de préciser l'objectif du coût amorti qui serait de " fournir des informations sur le rendement effectif d’un actif financier ou d’un passif financier en répartissant les produits ou charges d’intérêts sur la durée de vie attendue de l’instrument financier ".


Il doit se calculer selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Sont pris en compte pour sa détermination les commissions, les coûts de transaction, les primes positives ou négatives. Dans le cas des actifs financiers, le calcul doit également tenir compte des risques de dépréciation connus à la date d'enregistrement (dans le texte actuel, les dépréciations ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux effectif).


Le coût amorti est la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus au long de la vie résiduelle de l'instrument financier, actualisés au taux effectif. Pour ce calcul, les divers flux futurs de trésorerie doivent être pondérés en fonction de leur probabilité (dates et montants probables).


Les variations négatives des évaluations des actifs financiers correspondent à des dépréciations qui doivent s'enregistrer dans un compte de correction de valeur (nos actuels comptes de provisions pour dépréciation par exemple) et non pas s'imputer directement à l'actif.


Le texte s'accompagne d'un guide d'application qui, entre autres points, indique comment calculer le coût amorti d'un instrument financier à taux variable (ce qui est totalement absent dans les normes actuelles). Le principe consiste à retenir les taux prévisionnels variables sur la base, par exemple, du LIBOR, puis de déterminer par itération un supplément fixe (un écart de taux). Ainsi le taux effectif est un taux non constant (LIBOR variable + écart fixe) qui, en actualisant les flux futurs, donne la valeur initiale de l'instrument financier.


L'entité doit publier :


-Les bases retenues pour ses évaluations et les éventuelles modifications.

-Si elle en dispose à des fins internes, des informations sur les simulations de crises (les implications pour la situation et la performance financières de l’entité et la capacité de l’entité à y résister).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mercredi 4 novembre 2009 3 04 /11 /Nov /2009 17:46

Vers un prochain IFRS 9 sur les actifs financiers

Le Board vient de publier (novembre 2009) l'exposé sondage final IFRS 9 qui s'inscrit dans le programme de révision de l'IAS 39.

Comme prévu (nos articles récentes (1) et (2) sur ce sujet, il ne porte que sur le classement et l'évaluation des actifs financiers (hors opérations de couverture). Nous en résumons rapidement le contenu :

L'actif est comptabilisé lorsque l'entreprise devient partie au contrat. Il est alors classé selon les règles suivantes (pour l'essentiel des actifs financiers) :

  • Le classement initial s'effectue en fonction des règles de management de cet actif financier par l'entité et des caractéristiques de ses cash flows.
  • L'actif est évalué au coût amorti si l'objectif est de recevoir des cash flows et ci ceux-ci constituent uniquement le remboursement du capital ou le paiement d'intérêts.
  • Dans les autres cas, il est évalué à la juste valeur.

S'il s'agit d'un instrument de capitaux propres qui n'est pas destiné à la vente, l'entité peut faire le choix irrévocable de classer les changements de juste valeur en variations des capitaux propres (dans le résultat global par opposition au résultat de l'exercice utilisé autrement).

Les intérêts tiennent compte du prix du temps et du risque de crédit (rappelons que le projet sur le risque de crédit a été momentanément abandonné).

Les contrats hybrides sont comptabilisés selon la nature du contrat hôte si le produit dérivé n'est pas séparable (une obligation convertible par exemple).

Le contrat hôte est comptabilisé séparément du produit dérivé si celui-ci est séparable (emprunt assorti d'un bon de souscription par exemple).

L'actif peut être reclassé si les règles de management changent. Les effets sont traités prospectivement à compter de la date de reclassement. Dans ce cas :

  • Si l'on passe du coût amorti à la juste valeur, l'écart est comptabilisé en pertes et profits.
  • Si l'on passe de la juste valeur au coût amorti, la juste valeur devient la nouvelle valeur comptable.

Les gains et pertes sont comptabilisés en pertes et profits, sauf si l'actif est un instrument de capitaux propres que l'entreprise a décidé de classer en variations des capitaux propres (dans le résultat global).

Le texte serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, une adoption anticipée étant permise.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Lundi 26 octobre 2009 1 26 /10 /Oct /2009 11:29

Une profonde révision de l’IAS 39 est en vue (2)

Contrats hybrides

Un contrat hybride comporte un instrument financier servant d’hôte à un produit dérivé.

Actuellement, l’IAS 39 prévoit les règles suivantes :

10 Un dérivé incorporé est une composante d'un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l'instrument composé d'une manière analogue à celle d'un dérivé autonome. Un dérivé incorporé a pour effet d'affecter, sur la base d'un taux d'intérêt spécifié, du prix d'un instrument financier, d'un prix de marchandise, d'un cours de change, d'un indice de prix ou de taux ou d'une autre variable spécifiée, tout ou partie des flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat, à condition, dans le cas d'une variable non financière, que celle-ci ne soit pas spécifique à la partie au contrat. Un dérivé attaché à un instrument financier mais qui est contractuellement transférable indépendamment de cet instrument ou dont la contrepartie diffère de celle de cet instrument n'est pas un dérivé incorporé, mais un instrument financier distinct.

11 Un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé selon la présente norme, si et

seulement si:

a) les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte (voir appendice A, paragraphes AG30 et AG33);

b) un instrument séparé comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répondrait à la définition d'un dérivé; et

c) l'instrument hybride (composé) n'est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat (c'est-à-dire qu'un dérivé incorporé dans un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat n'est pas séparé).

Si un dérivé incorporé est séparé, le contrat hôte doit être comptabilisé selon la présente norme s'il est lui-même un instrument financier, et selon d'autres normes appropriées s'il n'est pas un instrument financier. La présente norme ne prévoit pas si un dérivé incorporé doit ou non faire l'objet d'une présentation séparée dans les états financiers.

11A Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si:

a) le ou les dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas significativement les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat; ou

b) il est évident sans analyse approfondie, lorsqu'un instrument hybride (composé) similaire est considéré pour la première fois, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, par exemple une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui autorise son détenteur à rembourser le prêt par anticipation pour approximativement son coût amorti.


Dans le projet de révision, à titre de simplification, les règles suivantes sont proposées (valables désormais uniquement pour la comptabilisation des actifs financiers, le Board ayant renoncé à l’appliquer aux dettes) :

- Si le produit dérivé peut-être transférable indépendamment du produit hôte, alors chacun des deux éléments (dérivé et hôte) se comptabilise selon les règles classiques au coût amorti ou à la juste valeur. (actuelle disposition de l’IAS 39.10)

- Si le contrat hôte n’entre pas dans le cadre de l’IFRS (en projet), les règles de l’IAS 39.10-13 restent applicables

- Dans tous les autres cas, l’ensemble (hôte et dérivé) se comptabilise selon le coût amorti ou la juste valeur.


Option pour la juste valeur :

Le projet prévoit d’autoriser l’évaluation des actifs et des dettes financiers qui relèvent du coût amorti à la juste valeur avec variation en pertes et profits si ceci élimine une incohérence en raison d’une évaluation sur des bases différentes.

Remarque :

 


Interdiction du reclassement :

Enfin, le projet vise à interdire le reclassement entre les actifs et les dettes à la juste valeur et au coût amorti.


Gains et pertes de juste valeur

Les gains et pertes de juste valeur (hors opérations de couverture) devraient, en principe, figurer au compte de pertes et profits. Toutefois, pour les seuls instruments de capitaux propres, une option, irrévocable, permettrait d’inscrire les variations en résultat global (tableau de variation des capitaux propres).

ce point aurait sans nul doute posé problème lors de l’étude de la validation par l’Union européenne en raison des fortes réticences quant à une évaluation des dettes à la juste valeur. La limitation aux seuls actifs permettra peut-être au projet d’aboutir.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Samedi 24 octobre 2009 6 24 /10 /Oct /2009 11:16

Une profonde révision de l’IAS 39 est en vue (1)

Le Board a décidé de réviser profondément le contenu de l’IAS 39 et, finalement, de le remplacer par des IFRS. Le projet de révision s’articule en trois volets séparés dont le premier est en cours de discussion :

Phase 1 : le classement et l’évaluation des instruments financiers ;

Phase 2 : les dépréciations (méthodologie)

Phase 3 : les opérations de couverture.

Un premier exposé-sondage a été publié en juillet 2009 couvrant la phase 1. Dans le but de simplifier les règles relatives aux instruments financiers, il prévoit de traiter les actifs et les dettes financiers en deux catégories :


A - La première catégorie serait évaluée au coût amorti. Elle comprendrait les actifs et passifs financiers répondant aux deux critères suivants :

  • - L’opération aurait à l’origine une nature de prêt : elle se caractérise par une série de cash flows futurs correspondant au remboursement du principal et à des intérêts ;
  • - Et serait gérée sur une base contractuelle.

Ainsi les instruments de capitaux propres (au sens des IFRS) en seraient exclus puisqu’ils ne répondraient pas au premier critère et l’acquisition de titres d’emprunts déjà en circulation non plus puisqu’ils ne proviendraient pas d’une base contractuelle mais d’une acquisition.


B – La seconde catégorie regrouperait le reste des instruments financiers et l’évaluation s’effectuerait à la juste valeur.


REMARQUES :

 

Finalement le Board (lettre du 21 octobre 2009) a décidé de limiter à court terme la révision de l’IAS 39 aux seuls actifs financiers.


Il faut également noter, pour être plus complet, que cette décision s’accompagne de l’abandon (même lettre du 21 octobre) d’un autre projet qui portait sur l’évaluation du risque de crédit dans les dettes. Un document de travail (Discussion Paper DP/2009/2) avait été publié en juin dernier à ce sujet. Selon le Board, de nombreux commentaires étaient défavorable à la prise en compte du risque de crédit dans l’évaluation des dettes. Le projet tendait à une évaluation hors risque de crédit. Pour illustrer très schématiquement le débat, voici un petit exemple limité à une solution parmi bien d’autres parfois plus complexes :

Une société emprunte 100 000 sur 2 ans avec un remboursement in fine de 116 640 soit un taux d’intérêt contractuel de 8 %. Le taux sans risque du marché est de 2 %.

- Selon les règles actuelles, le coût amorti (supposons des frais nuls) est de 100 000 lors de la souscription.

- Selon l’une des solution du projet, les 116 640 seraient exprimés au taux sans risque soit 116 640 * 1.08-2 = 112 111.

On comprend aisément les réticences qu’un tel projet peut entraîner après la crise financière que nous avons connue.

 

Une telle proposition n’était pas totalement innocente car elle englobait l’ensemble des instruments financiers, dettes comprises qu’elle soumettait, pour partie, à la juste valeur. Or, lors de la parution de l’IAS 39, l’évaluation des dettes à la juste valeur a été un élément fondamental de refus par l’Union européenne de valider la norme en l’état. Dans un premier temps l’IASB a envisagé d’autoriser une adoption partielle par l’Europe puis s’est finalement décidée à publier un amendement restrictif qui a permis la validation de l’IAS 39.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Lundi 19 octobre 2009 1 19 /10 /Oct /2009 12:42

Projet sur la juste valeur

En mai 2009, l’IASB a publié un projet de norme relatif à la juste valeur à commenter jusqu’au 28 septembre 2009.


Actuellement, chaque norme utilisant la notion donne une définition de la juste valeur qui est la suivante (avec quelques petites variantes selon les normes) :


Définition actuelle :

"La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale".

IFRS 2 : Juste valeur : "Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribuéentre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale".


Le projet a pour but de donner une seule définition claire de la juste valeur qui ne soit pas trop complexe et qui améliore la qualité de l’information diffusée.


La définition proposée est la suivante [traduction de l’auteur] : "  La juste valeur est le prix qui serait obtenu par la vente d’un actif, ou payé pour le transfert d’une dette, dans le cadre d’une transaction ordinaire entre des participants sur un marché à la date d’évaluation ".


Cette nouvelle définition, si elle était validée, devrait s’appliquer à tous les IFRSs faisant référence à la juste valeur (tant pour des évaluations que pour des informations à publier). Une seule exception est prévue, dans le cadre de l’IAS 39, pour les passifs financiers comportant une composante à vue qui resteraient valorisés selon l’IAS 39.49.


L’évaluation à la juste valeur porte sur un actif ou une dette spécifique dont les caractéristiques doivent être prises en compte dans la mesure où les participants les considèrent pour fixer leur prix.


La transaction est sensée réalisée sur le marché le plus avantageux auquel l’entreprise a accès. Il s’agit du marché qui maximise le prix de vente de l’actif ou minimise le coût de transfert de la dette.


Les participants sont indépendants les uns des autres, suffisamment informés, habilités à effectuer la transaction et libres de l’effectuer (une opération contrainte est donc exclue).


Le projet définit enfin un ordre de priorité pour déterminer le prix de cette juste valeur :

1 – Le cours d’un actif ou d’une dette identiques ;

2 – Le cours d’un actif ou d’une dette similaire ou sur des bases observables ;

3 - Evaluation sur des bases non observables fondées sue les meilleures informations disponibles y compris internes à l’entité.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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