Lundi 30 avril 2007
1
30
/04
/2007
12:11
Réforme de l'IAS 17 sur les contrats de location - Partie 1
Historique :
L'IAS 17 (mars 1982) a connu peu de modifications au fil des réformes. Il distingue les contrats de location (et non uniquement le crédit-bail) en deux catégories, les contrats de location simple et ceux de location-financement, en fonction du critère "droits et obligations". Si celui-ci est en faveur du loueur, il s'agit d'une location simple, dans le cas contraire d'une location-financement comptabilisé comme une acquisition à crédit.
Cette solution se révèle dangereuse car les critères de classement sont manipulables lors de la rédaction de contrats aux clauses volontairement complexes.
Un premier rapport sur de nouvelles règles d'enregistrement, "Accounting for lease: a new approach" de Warren Mc Gregor (1996) puis un document de discussion du G4+1 "Leases: implementation of a new approach" (février 2000) optaient, en gros, pour les règles suivantes :
Les contrats à court terme (moins d'un an ou courants) seraient enregistrés selon leprincipe des locations simples (loyers chez le locataire, immobilisation à l'actif du bailleur).
Les contrats à long terme (non courants) seraient tous enregistrés à l'actif du locataire, pour la seule valeur de la période de location, plutôt en immobilisations incorporelles (droit d'usage). Quant à l'éventuelle option d'achat, elle serait évaluée selon les techniques propres aux options et comptabilisée à part.
De puis cette période, le projet de révision a été sans cesse repoussé et d'ailleurs supprimé du calendrier du Board. Il y a été remis et un discussion paper est programmé pour le premier semestre 2008.
Réflexions actuelles du Board :
Dans le cadre de ce futur document, le Board a discuté sur un cas (la location pour une durée incompressible) et sur les méthodes comptables possibles pour les locations.
1 - Le cas des contrats de location à durée incompressible
Après étude du cas des contrats de location à durée incompressibles, il apparaît que le locataire a bien un actif (droit d'usage) et une dette (loyers à payer) au sens du Framework actuel ou de son projet de réforme. Il conviendrait donc d'inscrire au bilan du locataire ces deux éléments (mais pas le reste éventuel de vie utile du bien).
Actuellement, un contrat de location (sans option d'achat) ne s'inscrit en location-financement que s'il comporte une période de location couvrant l'essentiel de la vie active du bien ou si le montant des paiements obligatoires couvrent l'essentiel de la valeur du bien, ce qui n'est pas nécessairement réalisé dans beaucoup de contrats (surtout pour la seconde hypothèse). Ainsi, une location de photocopieur sur une durée incompressible de 5 ans se classe en location-financement chez le locataire (la durée couvrant l'essentiel de la vie utile du bien), mais celle d'un avion ne peut se comptabiliser qu'en location simple car le bien a une durée de vie nettement supérieure.
Dans cette nouvelle approche, la partie de vie utile du bien correspondant à la location serait, dans tous les cas, une immobilisation chez le locataire.
Exemple :
Une compagnie aérienne loue pour une durée incompressible 3 ans un avion valant 30 000 dont la vie utile est de 15 ans. Les loyers (annuels et de fin de période à titre de simplification) sont de 12 000 chacun.
Dans le cadre actuel de l'IAS 17, il s'agit d'un contrat de location simple. Le bien reste au bilan du bailleur et s'amortit sur 15 ans. En contrepartie, il enregistre un produit de 3 000 par an.
il s'agit d'un contrat de location simple. Le bien reste au bilan du bailleur et s'amortit sur 15 ans. En contrepartie, il enregistre un produit de 3 000 par an.
Le locataire ne fait rien figurer à son bilan et enregistre une charge annuelle de location de 3 000.
Pour le locataire, selon la réforme envisagée, la partie de vie active (3 ans sur 15) correspond à une valeur de 30 000 * 3/15 = 6 000 qui figure à l'actif de son bilan et s'amortit sur 3 ans. En contrepartie, une dette d'un montant équivalent est constatée. L'écart entre le total des loyers (3 000 * 3 = 9 000) et la valeur de la dette de 6 000 constitue une charge financière à imputer en fonction du tableau de remboursement théorique suivant établi sur la base du taux réel de l'opération de 23,38 % (taux qui égalise les 6 000 et la valeur actuelle des 3 loyers) :
|
|
An 1
|
An 2
|
An 3
|
|
Dette au 1-1
|
6 000
|
4 403
|
2 432
|
|
Intérêts
|
1 403
|
1 029
|
568
|
|
Paiements annuels
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
Remboursement de la dette
|
1 597
|
1 971
|
2 432
|
|
Dette au 31-12
|
4 403
|
2 432
|
-
|