Vendredi 27 avril 2007
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10:56
Revenu par actions, une petite modification qui pourrait ne pas être innocente…
Dans la version actuelle de l'IAS 33 sur le revenu par actions, tous les titres potentiels sont retenus pour le calcul du résultat dilué.
Le Board envisage de ne plus les prendre en compte si l'instrument a été classé en dettes au bilan. Ceci viserait l'essentiel les stock options de l'IFRS 2 (paiements en actions) dont la contrepartie est justement une dette.
La justification est que les dettes relatives à des options (ou des warrants) sont inscrites au bilan à la juste valeur dont la variation est inscrite en résultat de l'exercice (les ioptions et les warrants sont des produits dérivés selon l'IAS 32). De ce fait, la dilution est reconnue dans cette variation.
Il s'agit aussi d'un rapprochement (alignement ?) sur les règles américaines du FASB.
Exemple
Une société a un résultat de 600 000 € pour 10 000 actions ordinaires. Elle a émis, l'an passé, 2 000 stock options au profit de ses cadres exécutables à 200 € alors que le cours actuel est de 500 €.
Solution actuelle :
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Résultat
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600 000
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Nb d'actions
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10 000
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Revenu par action
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60,00
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Options au prix du marché
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800
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2 000 * 200 / 500
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Options à titre gratuit
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1 200
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Résultat
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600 000
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Actions ordinaires
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10 000
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Options "gratuites"
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1 200
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11 200
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Résultat dilué
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53,57
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Solution envisagée :
Si cette proposition était retenue, les calculs seraient identiques pour des options émises dans le public (hors IFRS 2). Par contre, dans le cas de stock options au bénéfice du personnel, il n'y aurait plus de dilution et le résultat dilué serait égal au résultat par action de 60 €.
Commentaires
On peut s'étonner de cette orientation qui masquera incontestablement un impact sur le revenu des actions ordinaires lors de l'émission de stocks options, surtout dans le contexte actuel… Ne serait-ce pas un recul après la publication de l'IFRS 2 qui visait à la clarté quant à l'attribution d'options au personnel ou de paiement par actions des fournisseurs ?
Par CHAUVEAU BERNARD
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Jeudi 26 avril 2007
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26
/04
/2007
10:29
Distinction entre dettes et risques d'exploitation
Le Board envisage de supprimer la notion de "provisions" et de ne retenir que celles des "dettes" qui correspondent à une "obligation présente" (voir notre commentaire du 08/08/2006).
Il lui paraît important de préciser la notion de "dettes" face à un "risque d'exploitation". Ainsi, l'"obligation présente" comporterait deux caractéristiques :
- Un caractère irrévocable de l'obligation ;
- Et un droit d'agir d'un tiers envers l'entité.
Il relève ainsi un certain nombre de conséquences il n'y a pas d'obligation présente :
- Un fait (ou un événement) irrévocable ne donne pas droit en lui-même à une obligation présente ;
- Une loi (ou un engagement contractuel) non plus ;
- Un action en justice en cours non plus, même si elle doit aboutir à des dommages intérêts ;
- Un plan interne destiné un reconnaître une telle future obligation (plan irrévocable de licenciement par exemple).
Commentaires :
Il s'agit là d'affirmer la distinction entre une "obligation présente" (obligation d'indemniser des salariés licenciés) et un "risque d'exploitation" (obligation future de supporter les indemnités de licenciement pour ceux qui sont programmés mais non réalisés).
La condition b) ci-dessus ajoute encore aux restrictions du projet (commenté en août dernier). Alors qu'il fallait une obligation définitive présente pour constater une dette, il faut désormais, en plus, un droit des tiers à le réclamer. Ceci retarde encore la prise en compte de l'obligation (dette) :
Une entreprise annonce un plan définitif de licenciement et l'exécute partiellement. Les salariés congédiés ne le seront effectivement que lorsque des mesures de reclassement auront été mises en place.
- Dans la version actuelle de l'IAS 37, toutes les incidences du plan (actuelles et futures) sont à comptabiliser en dettes (provisions ou dettes selon que le montant et/ou l'échéance est déterminé ou non) ;
- Dans le projet d'août, seules les indemnités des personnes licenciées est à enregistrer immédiatement ;
- Avec la nouvelle condition b), la dette ne devra être enregistrée que lorsque les mesures de reclassement seront effectives.
Par CHAUVEAU BERNARD
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Mercredi 25 avril 2007
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09:53
Avantages postérieurs à l'emploi, régimes à prestations définies (IAS 19)
La norme 19.96 actuelle prévoit qu'en cas de changement des conditions du régime à prestations définies
La norme 19.96 actuelle prévoit qu'en cas de changement des conditions du régime à prestations définies
- l'incidence sur les droits futurs doit être introduite sur les années de vie actives restantes ;
- et l'incidence sur les services passés doit être reconnue immédiatement.
Lors de ses discutions, le Board avait conclu que ces changements (2) devaient être reconnus dans le tableau de résultat global (comprehensive income statement) sans fixer de règles particulière de présentation.
Il vient de modifier sa position et étudie trois règles différentes de reconnaissance :
- Tous les changements dans le compte de pertes et profits ;
- Les coûts financiers en dehors du compte de pertes et profits ;
- L'ensemble des changements en dehors du compte de pertes et profits
Les membres du Board ont une préférence pour la solution a).
Par CHAUVEAU BERNARD
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Mercredi 18 avril 2007
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10:53
Un nouvel IAS 23 sur les coûts d’emprunts
Le Board vient de publier en mars 2007 une nouvelle norme (IAS 23) relative à la comptabilisation des coûts d’emprunts supportés lors de l’acquisition ou la production d’actifs. Son application sera effective pour les comptes ouverts le 01/01/2009, mais une application anticipée est possible.
Nous en résumons le contenu :
- La norme concerne les coûts d’emprunts supportés à l’occasion de la production ou de l’acquisition d’un élément d’actif (immobilisations ou stocks) qui suppose un délai substantiel avant de pouvoir être utilisé (immobilisations) ou vendu (stocks).
- Les charges financières à retenir sont celle directement liées à la période de production ou d’acquisition.
- Ces frais financiers doivent désormais obligatoirement être inclus dans le coût du bien (alors que la version actuelle ne prévoit cette solution qu’à titre alternatif). Les frais qui ne répondent pas à cette définition (frais supportés après mise en fonctionnement ou pour des biens rapidement produits ou acquis par exemple) constituent des charges de l’exercice à inscrire au résultat.
- Dans la mesure où l’entreprise utilise une partie des emprunts souscrits à caractère général elle doit suivre le processus suivant :
- Retenir en premier les charges d’intérêts relatives à des financements spécifiques au bien acquis ou produit.
- Déterminer la part complémentaire financée par des emprunts à caractère général (aucune règle n’est fixée dans la norme pour définir si l’on doit tenir compte aussi d’un financement par capitaux propres ou non et, si oui, dans quelle proportion).
- Appliquer à ce supplément de financement externe un taux d’intérêts moyen pondéré des emprunts à caractère général.
- Si la capitalisation des intérêts conduit à un coût supérieur à la juste valeur du bien, l’écart constitue immédiatement une dépréciation.
Pour un exemple, voir notre article sur ce blog du 17/06/2006 relatif à l’analyse du projet.
Par CHAUVEAU BERNARD
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Vendredi 13 avril 2007
5
13
/04
/2007
12:05
Normes IFRS, le monde de Kafka
Si les normalisateurs ne sont pas à une contradiction près, les entreprise doivent faire avec et se débrouiller : " question de jugement "… Mais parfois cela peut toutefois tourner au cauchemar.
Un exemple : prenons la situation suivante d’une société A, qui a une participation minoritaire dans une associée B qui, elle-même, a le contrôle exclusif d’une filiale C (voir schéma ci-après, les pourcentages indiqués étant ceux des droits de vote). Seule la société A est cotée.
Si l’ensemble relève des normes françaises, les règles suivantes sont applicables :
100 - Composition de l'ensemble à consolider
1000 - Principes généraux
Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce principe sont très limitées.
1001 - Entreprise consolidante
L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.
La société A doit présenter des comptes consolidés alors que B présente (facultativement) les comptes consolidés du sous-groupe.
Le règlement européen d’adoption des normes internationales impose à A l’adoption des normes internationales :
Article 4
Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne
Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
C’est l’IFRS 3 qui s’applique alors et l’on peut alors y lire :
Champ d’application
2 Excepté dans les cas décrits dans le paragraphe 3, les entités doivent appliquer la présente Norme lorsqu’elles comptabilisent des regroupements d’entreprises.
Identification d’un regroupement d’entreprises
4 Un regroupement d’entreprises est le rassemblement d’entités ou d’activités distinctes en une seule entité présentant les états financiers. Dans la quasi-totalité des regroupements d’entreprises, une seule entité, l’acquéreur, obtient le contrôle d’une ou plusieurs autres activités, l’entreprise acquise.
Annexe A, définitions
entité présentant les états financiers
Entité pour laquelle il existe des utilisateurs qui comptent sur les états financiers à usage général de l’entité pour obtenir des informations qui leur seront utiles pour prendre des décisions sur l’affectation des ressources. Une entité présentant les états financiers peut être une entité unique ou un groupe comprenant une société mère et l’ensemble de ses filiales.
Nous y voilà. A doit présenter des comptes consolidés (droit français) puisqu’elle détient une influence notable sur B, obligatoirement selon les normes internationales (droit européen) puisqu’elle est cotée. Mais elle n’a rien à publier selon l’IFRS 3 puisqu’elle ne possède pas de filiale… Souhaitons bien du plaisir aux préparateurs de comptes.
Par CHAUVEAU BERNARD
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Publié dans : REFLEXIONS
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