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  • : NORMES IAS & IFRS
  • : Ce blog est destiné à expliquer et commenter certains projets en cours de l'IASB (normes financières et comptables internationales). Il s'adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants. Il comporte aussi des cours et des cas-corrigés sur les IAS/IFRS et la comptabilité française.
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Les diverses réflexions du Board de l'IASB et de l'IFRIC sont commentées dans nos BULLETINS.
Par contre, les projets publiés le sont dans des répertoires particuliers.

FRANCE : cours et cas

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Mardi 5 mai 2009 2 05 /05 /Mai /2009 18:21

Projet de réforme des l'IAS 27 (ED10)

Un exposé-sondage ED10 relatif à des modifications à apporter à l'IAS 27 (États financiers consolidés et comptabilisation des participations dans des filiales) a été publié en décembre 2008.

 

Il propose de modifier la définition du contrôle qui figure actuellement dans l'IAS 27 et dans le SIC 12 (Consolidation – Entités ad hoc) qui ne sont pas toujours interprétés de façon cohérente, ce qui rendait la comparabilité discutable. Il était en effet parfois difficile de déterminer si l'on devait appliquer l'IAS 27 ou le SIC 12.

La version actuelle de l’IAS 27 comporte la définition suivante du contrôle :

" Le contrôle (dans le cadre de la présente Norme) est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin d’obtenir des avantages de ses activités ".

La nouvelle version proposée comporte la définition suivante du contrôle : 

"  Une entité publiante contrôle une autre entité lorsqu’elle a le pouvoir de diriger les activités de cette autre entité afin de générer des rendements pour elle-même ".

Nous avons souligné les modifications apportées qui portent sur deux points essentiel :

1 - La notion de contrôle devrait désormais être élargie à toutes les "  activités " et non seulement aux seules "  politiques financières et opérationnelles ". Le contrôle existerait même dans le cas où l’entité n’utiliserait pas ses droits de votes ou interviendrait par le biais d’un mandataire.

2 - Le contrôle pourrait également être retenu, en l’absence de majorité des droits de votes :

  • Si la participation détenue était supérieure à toutes celles des autres associés et qu’elle permettait la direction de fait des politiques stratégiques et financières. Tel serait le cas d’un gros actionnaire investisseur face au reste des actionnaires, tous, petits porteurs,
  • Si la détention d’options ou d’autres instruments convertibles permettraient de détenir la majorité des droits de vote.

3 - La notion d’ "avantages" qui était souvent interprétée comme uniquement positive serait remplacée par celle de "rendements" qui, cette fois, serait aussi bien positive que négative. Ce cas est actuellement défini comme suit dans le SIC 12 :

" (c) en substance, l’entité a le droit d’obtenir la majorité des avantages de l’entité ad hoc et par conséquent peut être exposée aux risques liés aux activités de l’entité ad hoc ; "

Objet et forme : une entité structurée peut être créée pour détenir un actif qui sert à l’entité qui publie les comptes.

Exemple : une société a été créée pour acquérir un hôtel qu’elle loue en crédit-bail à un groupe hôtelier.

Retours envers l’entité : plus l’importance de l’engagement de l’entité qui publie dans les résultats (positifs ou négatifs) de l’autre entité structurée augmente, plus grand est le pouvoir de la diriger.

Exemple : une entité est créée pour gérer des placements que lui confie un groupe. L’engagement du groupe dans les résultats de l’entité structurée est maximum et laisse supposer le pouvoir de direction.

Activités : dans la mesure où les activités de l’entité structurée sont limitées, il faut rechercher si l’entité qui publie dirige et bénéficie des " retours ".

Exemple : une entité structurée gère des créances. La variable des " retours " est l’insolvabilité. Il faut rechercher si l’entreprise qui publie dirige la manière de gérer les impayés et si ceux-ci affectent ses résultats.

Accords mutuels : dans la mesure où un accord intervient entre l’entité qui publie et l’entité structurée

4 – Les sociétés associées et la mise en équivalence

Le projet réaffirme le fait qu’un groupe se compose de l’entité mère et de sa ou ses filiale(s). Les sociétés associées n’en font pas partie (mais doivent figurer dans les comptes consolidés) et sont traitées selon la méthode de la mise en équivalence selon l’IAS 28 (inchangé). Rien n’est dit des situations en contrôle conjoint car ils font l’objet actuellement d’une réflexion séparée dans laquelle l’utilisation o u non de l’intégration proportionnelle est en question (ED 9).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Mardi 7 avril 2009 2 07 /04 /Avr /2009 11:28

IFRS pour les entités privées (SMEs) février - mars

Après la publication d’un exposé-sondage sur ce projet, le Board a retenu les solutions suivantes :


En ce qui concerne l’application de l’IAS 19 aux SMEs (pensions et retraites), la règle des  " unités de crédit projetées " devrait être retenue si le coût de traitement restait acceptable.


Dans le cas contraire, une approche conforme à l’IAS 19 devrait être retenue sans prendre en compte la progression des salaires, les services futurs et la mortalité durant la période active.


Une révision complète des estimations ne serait nécessaire que tous les 3 ans.


REMARQUES :

 

le Board estime avoir ainsi traité l’essentiel des décisions à prendre et conclut (mars 2009) à l’inutilité de publier un nouvel exposé sondage. Le choix définitif d’un intitulé de ce plan pour les SMEs est reporté au meeting d’avril.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Lundi 6 avril 2009 1 06 /04 /Avr /2009 18:18

IFRS pour les entités privées (SMEs) janvier

Après la publication d’un exposé-sondage sur ce projet, le Board a retenu les solutions suivantes :

  • Les immeubles de rapport pourraient être évalués au choix à la juste valeur ou, de manière générale, au coût ;
  • Le système de la réévaluation prévu dans l’IAS 16 ne pourrait pas s’appliquer aux immobilisations corporelles et incorporelles ;
  • Tous les frais d’émission d’emprunt constitueraient obligatoirement des charges de l’exercice (alors que l’IAS 23 les incorpore au coûts des actifs) ;
  • Le tableau des flux de trésorerie pourrait se présenter au choix selon la méthode directe ou indirecte ;
  • Les frais de développement constitueraient obligatoirement des charges de l’exercice et ne pourraient pas se capitaliser ;
  • Les instruments financiers pourraient se comptabiliser soit selon le point 11 du projet, soit selon les règles complètes des IAS 32 et 39 et de l’IFRS 7 ;
  • L’évaluation des sociétés associées pourrait se faire au coût, à la mise en équivalence ou à la juste valeur ;
  • Les règle d’évaluation des activités en contrôle conjoint seraient les mêmes que celles des sociétés associées, la méthode d’intégration proportionnelle n’étant pas autorisée (alors qu’elle l’était dans l’exposé-sondage 14.8).
  • Pour des raisons de coût plutôt que de principe, les actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie seraient traités sur la base d’une durée de vie limitée d’un maximum de 10 ans.

Remarque :

 

alors que les règles des instruments financiers faisaient l’objet d’un seul point (11) dans le projet, le Board a décidé en juin de scinder le problème en deux : 11A serait réservé aux instruments financiers les plus courants évalués au coût et 11B aux autres instruments et transactions complexes. Le Board prévoit une réécriture de ces deux chapitres 11A et 11B moyennant certaines petites modifications.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Samedi 4 avril 2009 6 04 /04 /Avr /2009 18:28

IFRS pour les entités privées (SMEs) décembre

 

Le Board a retenu à titre provisoire les solutions suivantes :


Présentation des états financiers :

Dépréciation des actifs non financiers :

  • Introduction dans l’approche des concepts de " valeur recouvrable " et de " valeur d’usage " (le projet ne faisait référence qu’au coût de vente diminué des frais de vente) ;
  • Simplification des règles de détermination de la dépréciation du goodwill ;
  • Introduction de la notion d’ " unités génératrices de trésorerie " (point totalement absent du projet) .
  • Les SMEs peuvent, au choix, présenter le " compte de résultat global " en un seul tableau ou en deux tableaux (résultat + variation des capitaux propres) ;
  • Dans la mesure où il n’y a pas de mouvements " d’autres éléments du résultat global ", l’entité SME peut intituler l’état unique (résultat global) " profit et résultat global de la période " ou encore " compte de profits et pertes " ou " compte de résultat " ;
  • Les SMEs n’ont pas à présenter un état de leur position financière à la date de la première application d’une méthode comptable ou d’un reclassement si elles effectuent un traitement rétrospectif (alors que l’IAS 1 oblige à présenter un tel état).
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Vendredi 3 avril 2009 5 03 /04 /Avr /2009 18:30

IFRS pour les entités privées (SMEs) novembre

Le Board a retenu à titre provisoire les solutions suivantes :

Impôts sur les bénéfices :

Paiements en actions (stock options) :

Si la SME accorde des avantages en actions, le montant doit être comptabilisé en dettes et évalué sur la base d’un marché observable ou, à défaut, par une estimation de leur juste valeur.

  • Les IFRS pour SMEs retiendraient la même approche des différences temporaires que celle de l’exposé-sondage à venir (publié en mars 2009, commentaire effectué prochainement) ;
  • Lorsqu’un taux différent d’impôt serait prévu en cas de distribution ou de non distribution, (SMEs 28.25) l’impôt est évalué sur la base du taux de non distribution jusqu’à ce que l’entité comptabilise une dette relative aux dividendes à distribuer ;
  • Toutes les dettes et les actifs différés sont comptabilisés en éléments non courants ;
  • Les dettes et les actifs courants ou différés ne s’actualisent pas ;
  • Les actifs différés relatifs à la récupération d’impôts reportables en cas de pertes se comptabilisent comme prévu dans l’IAS 12 " dans la mesure où il est probable que l’on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés pourront être imputés. "
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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