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BILLETS RAPIDES

Samedi 5 décembre 2009 6 05 /12 /Déc /2009 12:10

Les avancées sur la comptabilisation des locations

Nous avons largement développé le projet en cours sur la comptabilisation des contrats de location : les réflexions actuelles sur la comptabilisation des locations 1 2 3 4 5 6 7 8 auxquelles nous renvoyons le lecteur.


Les travaux en cours, communs à l'IASB et au FASB américain, portent actuellement sur les seuls contrats de location et une éventuelle option de renouvellement. Il a été provisoirement décidé que, chez le locataire :

-La dette initiale est évaluée en actualisant les flux futurs de décaissement au taux marginal d'endettement du locataire qui, souvent, correspond au taux implicite du contrat (taux qui actualise les flux futurs pour égaler la valeur actuelle de l'actif loué). Ce dernier (taux implicite) peut être retenu lorsqu'il est plus facilement déterminable.

-L'évaluation ultérieure de la dette s'effectue selon le coût amorti en utilisant le taux effectif sans qu'il soit modifié par l'évolution des taux marginaux du locataire. Une évaluation à la juste valeur est interdite.

-A l'actif, le droit d'usage correspondant figure au coût (valeur actuelle des paiements futurs augmentée des frais directs entraînés par l'opération).

-Les évaluations ultérieures du droit d'usage (actif) s'effectueraient par la méthode du coût amorti (et non d'un plan d'amortissement classique). Leur enregistrement s'effectuerait en "amortissement" et non en "charges de loyers". L'éventuelle dépréciation s'effectuerait conformément à l'IAS 36.

-L'actif (droit d'usage) pourrait être évalué selon la méthode de la réévaluation conformément à l'IAS 38 relatif aux immobilisations incorporelles.


Dans l'hypothèse ou le bail comporte une incertitude sur sa durée (possibilité de prolongation par exemple), l'évaluation s'effectuerait sur la base de la période la plus longue envisageable (les solutions restantes n'ayant pas de chances d'être mises en œuvre) :


Exemple : un bail est conclu pour 5 ans renouvelables tacitement. La durée du bien loué est de 20 ans. Si le marché a au moins cette durée, le contrat sera renouvelé trois fois et les calculs s'effectuent sur 20 ans. Si le marché doit disparaître dans 15 ans, c'est cette durée qui sera retenue.


Les travaux précédents n'envisageaient pas la comptabilisation chez le bailleur, problématique reportée à plus tard. Les Boards l'ont cette fois abordée :

-L'évaluation initiale de la créance s'effectue à la valeur actuelle des paiements actualisés au taux implicite du contrat augmentée des frais directs.

-Les évaluations ultérieures sont au coût amorti sur la base du taux effectif.

-L'évaluation initiale de la dette (obligation de louer) s'effectue au prix de la transaction (valeur actuelle des paiements au taux effectif du contrat).

-Les évaluations ultérieures sont en fonction de l'évolution (décroissante) de l'obligation de louer.


En cas d'option, le traitement serait symétrique à celui du locataire, ce qui ne signifie pas que les évaluations soient obligatoirement identiques car la position du locataire, pour un contrat donné, ne correspond pas nécessairement à un ensemble de contrats gérés par le bailleur.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Mardi 1 décembre 2009 2 01 /12 /Déc /2009 19:47

L'IFRIC et les droits d'émission de gaz à effet de serre


Lors de la mise en place du système des quotas d'émission de gaz à effet de serre découlant du processus de Tokyo, l'IFRIC avait tenté la publication d'une interprétation en publiant un projet IFRIC D1 en 2003 suivi d'une interprétation IFRIC 3 en décembre 2004.


Face aux importantes réserves émises par l'EFRAG, il était évident que celle-ci ne serait pas validée par l'Union européenne. Elle avait donc été retirée par le Board en juin 2005.


La France s'était, quant à elle, dotée d'une règle comptable avec l'avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’urgence relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans les comptes individuels et consolidés.


L'IASB, en liaison avec le FASB, étudie à nouveau ce point comptable, dans un premier temps, les plan volontaires de limitation d'émissions de gaz à effet de serre (le plan européen, quant à lui, obligatoire, n'est donc pas concerné par ces premiers travaux).


L'IASB constate que l'application volontaire d'un tel plan crée une obligation qui répond à la définition des dettes tant dans le cadre du FASB américain que du framework de l'IASB. Deux hypothèses sont envisagées pour sa prise en compte (avec une préférence pour la seconde solution) :

1-Lors des émissions de gaz à effet de serre,

2-ou lors de l'entrée volontaire dans le plan de réduction.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Lundi 23 novembre 2009 1 23 /11 /Nov /2009 18:58

Dernières décisions de l'IFRIC


En novembre 2009, L'IFRIC a pris les décisions suivantes :


Ajouter à son agenda le problème de la comptabilisation des coûts de démarrage antérieurs à l'exploitation de ressources minières.

Plusieurs solutions sont envisageables pour les comptabiliser :

-en charges de l'exercice lors de leur survenance ;

-en coût des stocks (coût variable) ;

-immobilisés puis affectés aux réserves sur une base systématique (un plan d'amortissement),

-ou selon un ratio fonction des démontages.

Ce projet devrait déboucher sur un document de travail en janvier 2010.


Finaliser le projet D25 sur l'extinction des dettes financières avec des instruments de capitaux propres qui devrait être soumis à la ratification du Board lors de son meeting mensuel fin novembre. Nous attendrons cette publication définitive pour en préciser le contenu.

Les autres décisions sont le rejet de certaines demandes d'interprétation;

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Vendredi 21 août 2009 5 21 /08 /Août /2009 11:09

Exposé-sondage ED/2009/10 : taux d’actualisation à retenir dans le cadre de l’IAS 19


Le Board vient de publier en août 2009 un exposé-sondage prévoyant que le taux d’actualisation des dettes de pensions et retraites (IAS 19) serait désormais le taux du marché des emprunts privés de haute qualité (solution française actuelle) et non plus celui des emprunts d’Etat.

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Jeudi 20 août 2009 4 20 /08 /Août /2009 12:13

Amendements aux IAS/IFRS d'avril 2009

 


Le Board a publié une série de petits amendements aux IAS/IFRS en avril 2009 dont voici le contenu essentiel résumé :

  • IFRS 2 :
  • l'IFRS 2 ne s'applique pas aux opérations de regroupement de l'IFRS 3.
  • IFRS 5 :
  • l'IFRS 5 prévoit les informations à publier sur les actifs détenus pour la vente ou les opérations discontinues. Les dispositions des autres IFRSs à ce sujet ne leur sont pas applicables (sauf si elles visent expressément cette catégorie d'actifs).
  • IFRS 8 :
  • la publication du montant des actifs et des dettes relatifs à un secteur n'est désormais requise que si cet élément est pris en compte par les organes de gestion pour leur prises de décisions.
  • IAS 1 :
  • le classement d'une dette doit être effectué en "courant" si l'entreprise n'a pas le pouvoir inconditionnel d'en différer le paiement à plus de 12 mois. Ceci concerne également le cas où la contrepartie possède l'option d'en demander la conversion en capitaux propres.
  • IAS 7 :
  • les frais ne peuvent être inscrits en "activités d'investissements" que s'ils concernent des actifs figurants au bilan. Ceci est destiné a interdire l'inscription dans ce poste de certains frais d'exploration, de publicité ou de recherche et développement que certains y mettaient sans qu'ils se rattachent à un actif au bilan.
  • IAS 17 :
  • lorsqu'une location concerne à la fois un terrain et un immeuble, chaque partie (terrain ou immeuble) doit être traité séparément pour être classé en location simple ou en location-financement. Un élément déterminant du classement du terrain est sa durée de vie utile indéfinie. Ainsi un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un terrain mis à disposition pour une certaine période seulement peut constituer un contrat de location-financement pour l'immeuble, mais est une location simple pour le terrain. Toutefois, un contrat de très longue durée (999 ans), conduirait à considérer le contrat comme ayant transféré l'essentiel des risques et avantages et permettrait de conclure à un contrat de location-financement.
  • IAS 18 :
  • une entité détermine si elle est en position d'agent ou d'acteur principal dans un contrat en fonction des risques et avantages dont elle est titulaire. Elle est acteur principal si elle en a l'essentiel.
  • IAS 36 :
  • le point 12 de l'IFRS 8 permet de regrouper des secteurs possédants des caractéristiques identiques. La révision de l'IAS 36 vise à préciser que l'allocation du goodwill doit s'effectuer AVANT un tel regroupement. Il faut donc retenir la plus petite unité pour laquelle le goodwill est géré par la direction sans que cela excède un secteur défini avant regroupement éventuel (IFRS 8.12).
  • IAS 38 :
  • (1) une nouvelle rédaction clarifie la position du Board pour les acquisitions d'éléments incorporels dans le cadre d'une opération de regroupement. L'actif peut être séparable seulement accompagné d'un autre actif ou d'une dette. L'ensemble s'enregistre séparément du goodwill. (2) Le Board a également précisé que, lorsque l'actif ne peut pas être évalué faute d'un marché actif, son montant peut être estimé sur la base des cashs flows futurs actualisés ou sur la base de ce que coûterait l'acquisition par une licence ou par le coût de remplacement.
  • IAS 39 :
  • (1) le Board a exclu l’application de l’IAS 39 à certains contrats passés entre l’acquéreur et un actionnaire vendeur prévoyant une vente ou une acquisition d’une entité (cible) dans le cadre d’une opération de regroupement future (le délai correspondant généralement à celui nécessaire à la réalisation des formalités et l’obtention de l’accord sur l’opération). (2) Il a interdit la comptabilisation, dans les comptes individuels, d’opérations de couverture entre entités du groupe basées sur des secteurs (par contre, la couverture reste possible sur des actifs, des dettes ou des engagements futurs). (3) Les profits réalisés par la suite sur une opération future de couverture de cash flows, classés initialement en capitaux propres, sont virés en pertes et profits sur la période où les variations affectent ce cash flows. Par contre, les pertes qui ne pourraient pas être récupérées par la suite sont inscrites immédiatement en pertes et profits.
  • IFRIC 9 :
  • comme signalé dans le bulletin 66 dernier, le Board a exclu l’application de l’IFRIC 9 aux produits dérivés qui découlent d’opérations de regroupement et de prise de contrôle conjoint (IFRS 3 et IAS 31). Cette exclusion reposant sur la notion de contrôle, les sociétés associées ne sont pas visées par cette restriction.
  • IFRIC 16 :
  • le Board a supprimé la restriction selon laquelle, dans le cadre d’une couverture intra-groupe, les couvertures d’opérations en devises devaient en être exclues.

 

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Mercredi 19 août 2009 3 19 /08 /Août /2009 17:35

Produits dérivés (IFRIC 9)

Depuis plusieurs mois, le Board examine la révision de l’IFRIC 9.

Initialement, l’IAS 39 impose que l’on distingue, dans un instrument financier composé, le produit principal de son produit dérivé si (a) les caractéristiques du produit dérivé son différente du contrat hôte, (b) que le produit dérivé réponde à la définition d’un dérivé et (c) que le contrat principal ne soit pas comptabilisé à la juste valeur avec variations en résultat.

Exemple :

un emprunt convertible en actions doit être séparé en dette ou créance (selon que l’on est emprunteur ou prêteur) et en un instrument de capitaux propres pour l’option.

Selon l’IFRIC 9, cette séparation s’effectue uniquement lorsque l’entreprise devient partie au contrat pour la première fois. Cette séparation s’impose également lorsque l’entité applique pour la première fois les IAS/IFRS. Alors la séparation s’effectue sur la base des conditions qui existaient lorsqu’elle est devenue partie au contrat.


Un premier exposé-sondage de décembre 2008 vise à imposer cette séparation lorsque l’entité reclasse un actif financier initialement traité en juste valeur avec variations en résultat. Le reclassement s’effectuerait sur la base des conditions existantes au jour où l’entité est devenue partie au contrat. A défaut d’évaluation fiable, l’ensemble devrait être maintenu à la juste valeur avec variations dans le résultat.

Cette nouvelle version a été validée par un exposé-sondage final puis un amendement de l’IFRIC 9 en mars 2009. Cette nouvelle disposition s'applique aux exercices clos à compter du 30 juin 2009.

Un second exposé-sondage (ES/2009/1) de janvier 2009
vise à interdire ce reclassement lors d’une opération de regroupement (IFRS 3) ou de la formation d’une coentreprise (IAS 31). Cette disposition (publiée en avril 2009, voir prochain bulletin 67) ne devrait pas concerner les sociétés en contrôle conjoint.

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Vendredi 3 juillet 2009 5 03 /07 /Juil /2009 12:23

Réflexions sur la réforme de l’IAS 31 - Participations dans des coentreprises


Dans le cadre d’une prochaine révision de l’IAS 31, la publication d’un exposé-sondage est prévue au 3ème trimestre 2009.


Lors de sa session de juin 2009, le Board a décidé à titre provisoire que tous les participants à une opération conjointe ayant un contrôle conjoint doivent comptabiliser leurs parts dans ses actifs, dettes, charges et produits. Les autres participants sans contrôle conjoint, comptabilisent leur participation selon l’IAS 39 ou, s’ils ont une influence notable, l’IAS 28.


Exemple

 

 

(les pourcentages représentent la part dans le contrôle de l’opération conjointe) :

Lorsque la co-participation concerne un actif, chaque participant doit comptabiliser sa propre part classée selon la nature de l’actif.
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Vendredi 8 mai 2009 5 08 /05 /Mai /2009 15:18

Crise financière globale – L’évaluation de la juste valeur

Le Board avait déjà décidé que la juste valeur correspondait à la valeur de la transaction de transfert d’un actif ou d’extinction d’une dette sur le marché le plus avantageux.

Lors de son meeting d’avril, il précise que ce "marché le plus avantageux" est celui sur lequel l’entité peut agir. A défaut d’évidence pour le déterminer, il convient de retenir le marché principal.

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Mardi 7 avril 2009 2 07 /04 /Avr /2009 11:28

IFRS pour les entités privées (SMEs) février - mars

Après la publication d’un exposé-sondage sur ce projet, le Board a retenu les solutions suivantes :


En ce qui concerne l’application de l’IAS 19 aux SMEs (pensions et retraites), la règle des  " unités de crédit projetées " devrait être retenue si le coût de traitement restait acceptable.


Dans le cas contraire, une approche conforme à l’IAS 19 devrait être retenue sans prendre en compte la progression des salaires, les services futurs et la mortalité durant la période active.


Une révision complète des estimations ne serait nécessaire que tous les 3 ans.


REMARQUES :

 

le Board estime avoir ainsi traité l’essentiel des décisions à prendre et conclut (mars 2009) à l’inutilité de publier un nouvel exposé sondage. Le choix définitif d’un intitulé de ce plan pour les SMEs est reporté au meeting d’avril.
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Lundi 6 avril 2009 1 06 /04 /Avr /2009 18:18

IFRS pour les entités privées (SMEs) janvier

Après la publication d’un exposé-sondage sur ce projet, le Board a retenu les solutions suivantes :

  • Les immeubles de rapport pourraient être évalués au choix à la juste valeur ou, de manière générale, au coût ;
  • Le système de la réévaluation prévu dans l’IAS 16 ne pourrait pas s’appliquer aux immobilisations corporelles et incorporelles ;
  • Tous les frais d’émission d’emprunt constitueraient obligatoirement des charges de l’exercice (alors que l’IAS 23 les incorpore au coûts des actifs) ;
  • Le tableau des flux de trésorerie pourrait se présenter au choix selon la méthode directe ou indirecte ;
  • Les frais de développement constitueraient obligatoirement des charges de l’exercice et ne pourraient pas se capitaliser ;
  • Les instruments financiers pourraient se comptabiliser soit selon le point 11 du projet, soit selon les règles complètes des IAS 32 et 39 et de l’IFRS 7 ;
  • L’évaluation des sociétés associées pourrait se faire au coût, à la mise en équivalence ou à la juste valeur ;
  • Les règle d’évaluation des activités en contrôle conjoint seraient les mêmes que celles des sociétés associées, la méthode d’intégration proportionnelle n’étant pas autorisée (alors qu’elle l’était dans l’exposé-sondage 14.8).
  • Pour des raisons de coût plutôt que de principe, les actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie seraient traités sur la base d’une durée de vie limitée d’un maximum de 10 ans.

Remarque :

 

alors que les règles des instruments financiers faisaient l’objet d’un seul point (11) dans le projet, le Board a décidé en juin de scinder le problème en deux : 11A serait réservé aux instruments financiers les plus courants évalués au coût et 11B aux autres instruments et transactions complexes. Le Board prévoit une réécriture de ces deux chapitres 11A et 11B moyennant certaines petites modifications.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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