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PROJETS DE NORMES IAS/IFRS

Lundi 28 mai 2007 1 28 /05 /2007 12:10

Réforme de l'IAS 17 sur les contrats de location - Partie 5

Réflexions du Board sur la comptabilisation des contrats de location renouvelables (avec ou sans option d'achat).

Lors de son meeting de mai, le Board a étudié, sans prendre de décision, le cas de ce type de contrats sur la base de sa préférence pour l'enregistrement du droit d'usage (voir partie 2). Comme le précédent (durée incompressible), les critères d'actifs et de dettes du Framework sont remplis.

Quatre possibilités de comptabilisation ont été présentées :

  1. Le locataire a un doit d'usage sur la période de location et une option pour la suivante ;
  2. Le locataire a un droit d'usage pour la période de location et les suivantes et une option (arrêter le contrat) ;
  3. Le locataire à un droit d'usage soit sur la période de location soit jusqu'à la date où il décide de cesser celle-ci. L'enregistrement retiendrait la plus probable et l'option ne serait pas comptabilisée.
  4. Le locataire a un droit d'usage évalué sur la base du bénéfice moyen relatifs aux paiements selon les deux possibilités (renouvellement ou option d'achat), l'option n'étant pas alors comptabilisée séparément.
  5.  

NOTA : nous profiterons de ce thème pour élaborer un cas à l'usage des étudiants et enseignants pour ouvrir un autre champ de l'enseignement des normes : celui de la réflexion théorique sur le traitement des informations financières et comptables.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Mardi 15 mai 2007 2 15 /05 /2007 10:34

Réforme de l'IAS 17 sur les contrats de location - Partie 4

Illustration des divers modèles de comptabilisation des locations.

 

 

Exemple 2 : contrat de location classique

Location sur 3 ans pour un loyer de 805 de fin de période sans option d'achat.

Le bien (un matériel) a une valeur de 6 000 et une durée de vie de 15 ans.

Par simplification, les loyers se paient annuellement à terme échu (pour éviter le problème de rattachement des charges et produits). De manière arbitraire, le taux d'actualisation des dettes est fixé à 10 % (taux réel de l'intégralité du contrat de crédit-bail). L'incidence fiscale est ignorée.

Modèle 1 - Droit d'usage

La période de location est comptabilisée chez le locataire ainsi que l'option d'achat. A l'origine, le bien à l'actif et la dette au passif ont une valeur égale à l'actualisation des redevances et de l'option d'achat.

REMARQUE : un problème demeure quant à la valorisation de l'option. Actuellement, elle est prise en compte dans le calcul du coût amorti de la dette (voir ci-après). Les travaux précédents proposent, eux, une actualisation des redevances au taux du marché et la valorisation de l'option selon un modèle d'évaluation des options.

Valorisation du contrat de location :

 

1

2

3

Total

Loyers

805

805

805

2 415

Valeur actuelle (à 10 %)

732

665

605

2 002

Plan de remboursement :

 

1

2

3

Dette début N

2 002

1 397

732

Annuité

805

805

805

Intérêts

200

140

73

Remboursement

605

665

732

Dette fin N

1 397

732

0

Lors de la signature on constate :

Droit d'usage (actif)

2 002

 

 

Dettes

 

2 002

Soit au bilan :

Droit d'usage

2 002

Dettes

2 002

Lors de l'échéance du premier loyer (fin N1) on constate :

Dette

 

605

 

Charges d'intérêts

200

 

 

Trésorerie

 

805

Charges d'amortissement

667

 

 

Amort, du droit d'usage

 

667

Et les documents de synthèse sont :

Bilan fin N1

 

 

 

Droit d'usage

2 002

Résultat

- 867

- Amortissements

- 667

 

 

 

1 335

Dettes

1 397

Trésorerie

- 805

 

 

 

530

 

530

Résultat fin N1

 

 

 

Dot. aux amortissements

667

 

 

Charges d'intérêts

200

Résultat

- 867

 

Modèle 2 - Actif total

Ce modèle ne fonctionne pas dans le cas d'une location simple car :

  • La durée de location est très inférieure à celle du bien,
  • Il n'y a pas de paiements obligatoires (ou leur valeur est très inférieure à celle du bien),
  • Il n'y aura jamais transfert de propriété.

Sa comptabilisation sera donc identique à celle du modèle de location pure.

Modèle 3 - Location pure

Le locataire n'enregistre rien lors de la signature du contrat.

En fin d'exercice il paie et comptabilise le loyer :

Loyers

 

805

 

 

Trésorerie

 

805

Et les documents de synthèse sont :

Bilan fin N1

 

 

 

Trésorerie

- 805

Résultat

- 805

Résultat fin N1

 

 

 

Loyers

805

Résultat

- 805

 

Modèle 4 - Solution actuelle

Dans le cadre de notre exemple, les critères de classement (présomptions simples) listés par l'IAS 17 pour classer le contrat obligent à le considérer comme une location pure.

Conclusions sur ces exemples :

Si plusieurs modèles se révèlent satisfaisants dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (ou de location-vente), un seul, celui du droit d'usage, permet de comptabiliser un actif lorsque les termes du contrat sont ceux d'une location simple de longue durée (plus d'un an).

Si la plupart des contrats de location courants sont à court terme et relèvent dans tous les cas du modèle comptable 3 (location pure), certains actifs sont loués pour de longues périodes et le droit du locataire représente une valeur importante et significative pour analyser ses moyens de production. Ce peut être le cas d'avions, de bateaux ou, plus généralement, du droit au bail souscrit par le premier occupant (puisque la valeur de cession s'écrit chez le cessionnaire).

On comprend alors pourquoi ce modèle 1 du droit d'usage est celui que le Board explore actuellement. Pour le moment (Update d'avril 2007), il hésite entre une refonte complète de l'IAS 17 ou de simples amendements (procédure beaucoup plus souple, rapide… et discrète). C'est d'ailleurs sur cette seconde possibilité (amendements) qu'il a confié un travail d'analyse à son personnel. Ce projet devrait également être étendu à tous les contrats qui confèrent un droit d'usage (prêts, mise à disposition par exemple).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Lundi 14 mai 2007 1 14 /05 /2007 12:24

Réforme de l'IAS 17 sur les contrats de location - Partie 3

Illustration des divers modèles de comptabilisation des locations.

Exemple 1 : contrat de crédit-bail classique

Location sur 3 ans pour un loyer de 1 600 de fin de période et une option d'achat de 2 690.

Le bien (un matériel) a une valeur de 6 000 et une durée de vie de 5 ans.

Par simplification, les loyers se paient annuellement à terme échu (pour éviter le problème de rattachement des charges et produits). De manière arbitraire, le taux d'actualisation des dettes est fixé à 10 % (taux réel de l'intégralité du contrat de crédit-bail). L'incidence fiscale est ignorée.

Modèle 1 - Droit d'usage

Seule la période de location est comptabilisée chez le locataire. A l'origine, le bien à l'actif et la dette au passif ont une valeur égale à l'actualisation des redevances au taux du contrat (ici 10 % par hypothèse).

REMARQUE : ce taux correspond au taux normal du marché pour ce type d'opération.

Evaluation du contrat :

 

1

2

3

Total

Loyers

1 600

1 600

1 600

4 800

Valeur actuelle (à 10 %)

1 455

1 322

1 202

3 979

Plan de remboursement de la dette :

 

1

2

3

Dette début N

3 979

2 777

1 455

Annuité

1 600

1 600

1 600

Intérêts

398

278

145

Remboursement

1 202

1 322

1 455

Dette fin N

2 777

1 455

0

Lors de la signature on constate :

Droit d'usage (actif)

3 979

 

 

Dettes

 

3 979

Soit au bilan :

Droit d'usage

3 979

Dettes

3 979

Lors de l'échéance du premier loyer (fin N1) on constate :

Dette

 

1 202

 

Charges d'intérêts

398

 

 

Trésorerie

 

1 600

Charges d'amortissement

1 326

 

 

Amort, du droit d'usage

 

1 326

Et les documents de synthèse sont :

Bilan fin N1

Droit d'usage

3 979

Résultat

- 1 724

- Amortissements

- 1 326

 

 

 

2 653

Dettes

2 777

Trésorerie

- 1 600

 

 

 

1 053

 

1 053

Résultat fin N1

 

 

 

Dot. aux amortissements

1 326

 

 

Charges d'intérêts

398

Résultat

- 1 724

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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 12:04

Réforme de l'IAS 17 sur les contrats de location - Partie 2

Réflexions actuelles du Board :

2 - Les méthodes de comptabilisation des locations

Pour la comptabilisation des contrats de location, plusieurs modèles existent entre lesquels il faut choisir :

  1. L'approche par le droit d'usage : le locataire comptabilise à l'actif la valeur de son droit d'usage correspondant à la période de location et l'obligation de payer les loyers (dettes) Le bailleur reconnaît le droit de percevoir les loyers et la valeur résiduelle du bien à la fin du contrat de location.
  2. le locataire comptabilise à l'actif la valeur de son droit d'usage correspondant à la période de location et l'obligation de payer les loyers (dettes) Le bailleur reconnaît le droit de percevoir les loyers et la valeur résiduelle du bien à la fin du contrat de location.
  3. Le modèle de l'actif total : le locataire comptabilise la valeur globale du bien loué selon sa nature physique et, en contrepartie, l'obligation de payer les redevances (ou loyers) et la valeur de restitution du bien à la fin du contrat.
  4. le locataire comptabilise la valeur globale du bien loué selon sa nature physique et, en contrepartie, l'obligation de payer les redevances (ou loyers) et la valeur de restitution du bien à la fin du contrat.
  5. Le modèle du contrat exécutoire (Executory contract) : le locataire ne comptabilise aucun actif et aucune dette mais enregistre en charges de l'exercice les loyers payés. C'est le bailleur qui inscrit le bien à son actif et les loyers en produits. (C'est ce système qui est obligatoire en France pour les comptes individuels).
  6. le locataire ne comptabilise aucun actif et aucune dette mais enregistre en charges de l'exercice les loyers payés. C'est le bailleur qui inscrit le bien à son actif et les loyers en produits. (C'est ce système qui est obligatoire en France pour les comptes individuels).
  7. Le modèle hybride : où les contrats sont classés selon leurs caractéristiques soit en locations simples (modèle 3) ou location-financement (modèle 2).
  8. où les contrats sont classés selon leurs caractéristiques soit en locations simples (modèle 3) ou location-financement (modèle 2).

 On peut rappeler que le modèle 4 actuel présente l'inconvénient d'un classement parfois différent entre entités pour des situations identiques (car fondé sur une question de jugement) et parfois manipulé pour une comptabilité créative.

On peut rappeler que le modèle 4 actuel présente l'inconvénient d'un classement parfois différent entre entités pour des situations identiques (car fondé sur une question de jugement) et parfois manipulé pour une comptabilité créative.

Le Board constate que seul l'approche par le droit d'usage (modèle 1) fonctionne pour reconnaître les engagements liés à un contrat de location simple (de longue durée).

Commentaires :

En effet, dans ce cadre, les critères du modèle 2 ne sont pas remplis et le modèle 3 ignore le droit d'usage et l'engagement à long terme du locataire. Rappelons que, pour le Board, un contrat de courte durée est une opération courante dont les incidences sont prises en compte dans le résultat et non au bilan (sauf pour l'application du principe de rattachement).

Pour illustrer les incidences des divers modèles, nous utiliserons deux exemples : un contrat classique de crédit-bail puis un contrat de location simple (de longue durée).

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Lundi 30 avril 2007 1 30 /04 /2007 12:11

Réforme de l'IAS 17 sur les contrats de location - Partie 1 

Historique :

L'IAS 17 (mars 1982) a connu peu de modifications au fil des réformes. Il distingue les contrats de location (et non uniquement le crédit-bail) en deux catégories, les contrats de location simple et ceux de location-financement, en fonction du critère "droits et obligations". Si celui-ci est en faveur du loueur, il s'agit d'une location simple, dans le cas contraire d'une location-financement comptabilisé comme une acquisition à crédit.

Cette solution se révèle dangereuse car les critères de classement sont manipulables lors de la rédaction de contrats aux clauses volontairement complexes.

Un premier rapport sur de nouvelles règles d'enregistrement, "Accounting for lease: a new approach" de Warren Mc Gregor (1996) puis un document de discussion du G4+1 "Leases: implementation of a new approach" (février 2000) optaient, en gros, pour les règles suivantes :

Les contrats à court terme (moins d'un an ou courants) seraient enregistrés selon leprincipe des locations simples (loyers chez le locataire, immobilisation à l'actif du bailleur).

Les contrats à long terme (non courants) seraient tous enregistrés à l'actif du locataire, pour la seule valeur de la période de location, plutôt en immobilisations incorporelles (droit d'usage). Quant à l'éventuelle option d'achat, elle serait évaluée selon les techniques propres aux options et comptabilisée à part.

De puis cette période, le projet de révision a été sans cesse repoussé et d'ailleurs supprimé du calendrier du Board. Il y a été remis et un discussion paper est programmé pour le premier semestre 2008.

 Réflexions actuelles du Board :

Dans le cadre de ce futur document, le Board a discuté sur un cas (la location pour une durée incompressible) et sur les méthodes comptables possibles pour les locations.

1 - Le cas des contrats de location à durée incompressible

Après étude du cas des contrats de location à durée incompressibles, il apparaît que le locataire a bien un actif (droit d'usage) et une dette (loyers à payer) au sens du Framework actuel ou de son projet de réforme. Il conviendrait donc d'inscrire au bilan du locataire ces deux éléments (mais pas le reste éventuel de vie utile du bien).

Actuellement, un contrat de location (sans option d'achat) ne s'inscrit en location-financement que s'il comporte une période de location couvrant l'essentiel de la vie active du bien ou si le montant des paiements obligatoires couvrent l'essentiel de la valeur du bien, ce qui n'est pas nécessairement réalisé dans beaucoup de contrats (surtout pour la seconde hypothèse). Ainsi, une location de photocopieur sur une durée incompressible de 5 ans se classe en location-financement chez le locataire (la durée couvrant l'essentiel de la vie utile du bien), mais celle d'un avion ne peut se comptabiliser qu'en location simple car le bien a une durée de vie nettement supérieure.

Dans cette nouvelle approche, la partie de vie utile du bien correspondant à la location serait, dans tous les cas, une immobilisation chez le locataire.

Exemple :

Une compagnie aérienne loue pour une durée incompressible 3 ans un avion valant 30 000 dont la vie utile est de 15 ans. Les loyers (annuels et de fin de période à titre de simplification) sont de 12 000 chacun.

Dans le cadre actuel de l'IAS 17, il s'agit d'un contrat de location simple. Le bien reste au bilan du bailleur et s'amortit sur 15 ans. En contrepartie, il enregistre un produit de 3 000 par an.

il s'agit d'un contrat de location simple. Le bien reste au bilan du bailleur et s'amortit sur 15 ans. En contrepartie, il enregistre un produit de 3 000 par an.

Le locataire ne fait rien figurer à son bilan et enregistre une charge annuelle de location de 3 000.

Pour le locataire, selon la réforme envisagée, la partie de vie active (3 ans sur 15) correspond à une valeur de 30 000 * 3/15 = 6 000 qui figure à l'actif de son bilan et s'amortit sur 3 ans. En contrepartie, une dette d'un montant équivalent est constatée. L'écart entre le total des loyers (3 000 * 3 = 9 000) et la valeur de la dette de 6 000 constitue une charge financière à imputer en fonction du tableau de remboursement théorique suivant établi sur la base du taux réel de l'opération de 23,38 % (taux qui égalise les 6 000 et la valeur actuelle des 3 loyers) :

 

An 1

An 2

An 3

Dette au 1-1

6 000

4 403

2 432

Intérêts

1 403

1 029

568

Paiements annuels

3 000

3 000

3 000

Remboursement de la dette

1 597

1 971

2 432

Dette au 31-12

4 403

2 432

-

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Lundi 19 février 2007 1 19 /02 /2007 18:46

Projets en cours de discussion : une petite réforme de l’IAS 39

Le Board est en train d’étudier une réforme limitée de l’IAS 39 relative aux opérations de couverture. Nous en profiterons pour illustrer les règles actuelles.

Dans un premier temps, la version initiale du projet de l’IAS 39 prévoyait qu’une opération de couverture concernait un actif financier particulier couvert par un produit dérivé précis. Le lien entre les deux était obligatoirement défini, à l’origine et pour l’ensemble couvert. De plus, l’opération ne pouvait être considérée comme une couverture que si la variation de l’actif couvert et de la couverture respectait l’écart 80/125 (voir exemple ci-après).

Le lien devait être défini actif par actif, ce qui interdisait de reconnaître comme " couvert " un ensemble de créances renouvelables. Lorsqu’une créance couverte arrivait à échéance, une nouvelle opération de couverture devait être reconnue avec la nouvelle créance qui la remplaçait (par exemple lors d’opérations régulières d’escomptes d’effets de commerce par une banque).

Lors de la négociation très serrée avec l’Union européenne pour que l’IAS 39 soit validé, il a été accepté, entre autres modifications, qu’une opération de couverture pouvait concerner une partie seulement d’un actif financier et porter sur un ensemble d’actifs renouvelables (une partie d’un portefeuille de créances par exemple).

Pour qu’une partie d’un actif soit couvert, il faut que le risque couvert soit un risque de taux, de change, de crédit, de pré-paiements et de cash flows (dans des cas spécifiques). La partie couverte ne pourrait pas être l’ensemble des cash flows de l’actif pour tous les risques ni tous les cash flows de l’ensemble d’un actif pour les variations relatives à un ou plusieurs risques spécifiques.

  • Dans le premier cas, il ne pourrait pas être démontré un lien entre la variation des cash flows et chacun des risques réputés couverts.
  • Dans le second, il s’agit d’une opération de couverture totale.

Si ces points ne sont pas contestés, le texte admet aussi de considérer " d’autres parties " comme couvertes. Sur ce point, la norme actuelle reste imprécise et il semble nécessaire de la préciser les situations spécifiques de son application et de la limiter aux risques définis précédemment (Taux, change… ).

 


 

Extraits de l'IAS 39

78. Un élément couvert peut être un actif ou un passif comptabilisé, un engagement ferme non comptabilisé, une transaction prévue hautement probable, ou encore un investissement net dans une activité à l’étranger. L’élément couvert peut être (a) un unique actif, passif, engagement ferme, transaction prévue hautement probable ou investissement net dans une activité à l’étranger, (b) un groupe d’actifs, de passifs, d’engagements fermes, de transactions hautement probables ou d’investissements nets dans des activités à l’étranger présentant des caractéristiques de risque similaires, ou (c) dans le cas d’une couverture du seul risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, une part du portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers soumis à ce même risque ainsi couvert.

Désignation d’éléments financiers comme éléments couverts

81. Si l'élément couvert est un actif financier ou un passif financier, il peut être couvert quant aux risques associés pour une partie seulement de ses flux de trésorerie ou de sa juste valeur (comme un ou plusieurs flux de trésorerie contractuels définis ou des portions de ceux-ci ou un pourcentage de la juste valeur), pour autant que l’efficacité puisse être évaluée.

88. Une relation de couverture remplit les conditions requises pour l’application de la comptabilité de couverture conformément aux paragraphes 89 à 102 si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. A l’origine de la couverture, il existe une désignation et une documentation formalisées décrivant la relation de couverture ainsi que l’objectif de l’entité en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture…
  2. L’on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace (voir paragraphes AG105 à 113 de l’annexe A) dans la compensation des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie attribuables au risque couvert, en accord avec la stratégie de gestion des risques décrite à l'origine pour cette relation de couverture particulière…

Appréciation de l’efficacité de la couverture

AG105. Une couverture est considérée comme hautement efficace seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :

(a) Au début de la couverture et au cours des périodes ultérieures, on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace pour compenser les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie attribuables au risque couvert pendant la période pour laquelle la couverture est désignée. Cette attente peut être démontrée de diverses manières, notamment par comparaison des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert et des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’instrument de couverture, ou en établissant la preuve d’une corrélation statistique forte entre la juste valeur ou les flux de trésorerie de l’élément couvert et ceux de l’instrument de couverture. L’entité peut également choisir un taux de couverture différent de l’unité afin d’améliorer l’efficacité de la couverture comme indiqué au paragraphe AG100.

(b) Les résultats réels de l’opération de couverture se situent dans un intervalle compris entre 80 et 125%. Par exemple, si les résultats réels se traduisent par une perte, enregistrée sur l’instrument de couverture, de 120 UM et par un profit, réalisé sur les instruments de trésorerie, de 100 UM, la compensation peut être mesurée par le ratio 120/100, soit 120% ou 100/120, soit 83%. Dans cet exemple, si l’on suppose que l’opération de couverture répond à la condition énoncée en (a), l’entité conclurait que la couverture a été hautement efficace.

 


 

Exemple d’opération de couverture et des problèmes de couverture partielle

Une banque possède un portefeuille de créances dont la durée moyenne est de 90 jours et qui représente un montant assez constant de 1 000. Elle décide de couvrir un risque de taux pour seulement la moitié de son portefeuille de créances et effectue une opération spécifique pour 6 mois. En cas de variation du risque, l'actif évoluerait de 10 % et la couverture de 11 % (en sens inverse, bien entendu).

Pour qu’une opération puisse être qualifiée de couverture, le texte initial du projet d’IAS 39, comme sa version définitive, impose que la variation de l’actif couvert et de la couverture soit comprise entre 80 % et 125 %. Ainsi une créance subissant une variation de 100 doit être compensée par une évolution de la couverture comprise entre 80 et 125.

Dans l’exemple présent, la version initiale du projet imposait de retenir l'ensemble de l'actif et, pour une évolution de 10 %, l'actif varierait de (1 000 * 10 %) = 100 et la couverture de 400 * 11 % = 44. L'opération ne pouvait pas être considérée comme une opération de couverture car elle ne respectait pas la fourchette 80/125 : 100/44 = 272 % ou 44/100 = 44 %. L'actif continuait à être comptabilisé selon ses règles propres (coût amorti ou juste valeur avec la variation en capitaux propres ou en résultat) alors que la couverture constituait un produit dérivé comptabilisé en juste valeur avec la variation dans le compte de résultat.

La version actuelle permet de définir la partie d'actif (la moitié) comme couvert car la variation couverte est de 1 000 * 10 % * 1/2 = 50. Le taux de couverture est de 50/44 = 114 % ou 44/50 = 88 %. L'autre partie des actifs (non couverte) reste soumise à ses règles comptables propres.

En principe, la désignation s'effectue élément (actif ou passif) par élément et la durée de l'opération de couverture est limitée à la plus courte de la durée de l'élément couvert o(créances de 90 jours) ou de l'instrument de couverture (6 mois), soit 90 jours.

S'agissant d'un risque de taux, il est possible de retenir un portefeuille d'une valeur constante de 1 000 couvert pour 6 mois.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Mardi 28 novembre 2006 2 28 /11 /2006 11:52

Présentation des éléments financiers dans le compte de résultat

 

 

Actuellement, l’IAS 1 prévoit une présentation des charges et produits financiers pour « coût net » (IAS 1.81). Cette disposition se révèle contraire à celles de l’IFRS 7 sur les informations financières à publier qui impose la mention séparée des charges et des produits.

 

Le Board a décidé de modifier l’IAS 1 pour le mettre en accord avec l’IFRS 7.

 

Remarque : la publication d’un « coût net » ne permet pas une analyse correcte de l’effet de levier financier car il confond le « revenu » procuré par la gestion des actifs financiers (et parfois de certaines dettes) et le « coût » de l’endettement de l’entité ou du groupe qui sont deux choses totalement différentes.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Lundi 27 novembre 2006 1 27 /11 /2006 11:43

Classement en éléments « courants » et « non-courants »

 

 

L’IAS 1 prévoit que le bilan classe les actifs et les dettes en éléments « courants » si, en principe, leur échéance est à moins d’un an et en « non-courants » dans le cas contraire.

 

Le Board a décidé (UPDATE de novembre 2006) de modifier sur un point l’IAS 1 pour des actifs ou des dettes remboursables à plus d’un an et échangeables à tout moment.

 

Exemple

 

 

Une entreprise émet, courant N1, des obligations convertibles à tout moment pour un montant de 10 000 et remboursables in fine fin N3.

 

Situation actuelle

 

 

L’échéance de remboursement étant supérieure à 12 mois, l’emprunt est classé en dettes « non-courantes ».

 

Situation future

 

 

La conversion pouvant s’ effectuer en permanence sur simple décision du détenteur, il s’agit d’une dette « courante ».

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Mardi 8 août 2006 2 08 /08 /2006 16:47

Projet de réforme de l’IAS 37 - provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Ce projet publié en juin 2005 devrait aboutir à une modification de l’IAS 37 programmée pour fin 2007.

Comme principale orientation, il comporte la suppression de la notion de « provision », jugée ambiguë pour ne distinguer que des passifs éventuels, non comptabilisés et des dettes correspondant à des engagements juridiques ou volontaires incontournables par l’entité.

Exemple
 
Une entité vient d’approuver un projet de restructuration en N1 dont le montant est estimé à priori à 600, annoncé en N2 avec un coût estimé de 750 et mis en œuvre en N3 partiellement et devra déjà assumer pour 500 d’indemnités de licenciement. 
 
Dans le cadre actuel de l’IAS 37

Aucune comptabilisation n’est à effectuer  en N1 car l’entité n’est pas encore engagée vis-à-vis des tiers. De plus l’évaluation n’étant pas nécessairement fiable, ce qui interdit alors la comptabilisation.
 

L’annonce publique en N2 crée un engagement envers les tiers caractéristique d’un passif. Comme il y a incertitude sur la date et le montant, il s’agit d’une provision.

L’entité constate en N3 une dette de 500 si la date de paiement des indemnités est jugée certaine, sinon elle conservera cette somme en provision. Dans tous les cas, le reste éventuel à supporter figurera toujours en provisions pour un montant ajusté au besoin.
 
Dans le cadre de la réforme de l’IAS 37

 Il n’y a pas de comptabilisation en N1 car l’entité n’a aucun engagement ferme et le montant peut ne pas être fiable.
Il n’y a pas de comptabilisation non-plus en N2 car, si le projet a été publiquement annoncé, l’entité peut toujours y renoncer. Faute d’engagement irresversible, il ne s’agit pas d’une dette.

En N3, pour la partie mise en œuvre, une dette de 500 est constatée puisque cette fois l’entité a une obligation incontournable. Pour  le reste éventuel des frais, provisionné actuellement, il n’a pas de comptabilisation, faute d’engagement irréversible.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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Samedi 8 juillet 2006 6 08 /07 /2006 12:28
Un projet d'amendements aux IAS 1 (présentation des documents) et IAS 32 (Instruments financiers) est destiné à éliminer certaines incohérences actuelles, dans des cas spécifiques, en attendant une réforme plus profonde du classement "capitaux propres / dettes" en lien avec le FASB.
 
Ce sont les situations suivantes qui sont visées : actions remboursables par anticipation à la juste valeur, actions d'une entité à durée de vie limitée et droits d'associés dans une société qui doit être liquidée si l'un d'entre eux se retire.
 
Remarque : cette situation est courante dans les sociétés à capital variable, les coopératives ou les fonds communs où l'associé ou le coopérateur peut se retirer à tout moment et récupérer sa part dans la juste valeur des actifs nets.
 
Actuellement, l'IAS 32 (et le SIC 2) les classent en dettes et ils sont évalués annuellement en fonction de leur juste valeur. Dans la mesure où une variation d'actif net est comptabilisée en contrepartie, il n'y a pas de problèmes (la variation d'actif couvre la variation des dettes). Toutefois, certains actifs ne sont pas évalués à la juste valeur mais au coût, principalement :
 
  • Les immobilisations de production (sauf option pour la réévaluation),
  • Les stocks,
  • Les immeubles de rapport (sauf option pour la juste valeur),
  • Certains actifs financiers.
Un déséquilibre peut également provenir du goodwill qui n'est comptabilisé que lors d'une acquisition. La valeur créée ou développée par l'entreprise ne figure pas à l'actif, mais elle fait partie de la juste valeur à laquelle ces types de passifs ouvrent droit.
 
Dans ces cas particuliers, l'actif reste généralement fixe alors que les dettes évoluent, ce qui conduit à constater un profit ou une perte.
 
Le projet vise, dans ces précis et sous conditions, à comptabiliser les passifs en capitaux propres par souci de cohérence.
 
Exemple :
 
Soit une entité à capital variable qui possède, début N1, un actif net de 1 000 évalué selon la méthode du coût. Fin N1, l'actif a une juste valeur de 1 500 et fin N2 de 1 400.
 
Selon les règles actuelles, les bilans sont les suivants :
 

 

Début N1

Fin N1

Fin N2

 

Début N1

Fin N1

Fin N2

Actifs

1 000

1 000

1 000

Résultat

-

- 500

100

 

 

 

 

Dettes

1 000

1 500

1 400

 
Fin N1, la juste valeur des dettes doit être portée à 1 500, ce qui entraîne une perte correspondante de 500 Cette situation est absurde puisque les "créanciers" sont en fait les détenteurs de l'entité et l'accroissement de juste valeur de l'actif, un gain pour eux.
 
Fin N2, la situation est inverse et entraîne un profit de 100 pour compenser la réduction de juste valeur des dettes. Là encore, il y a incohérence puisque le résultat positif correspond à une perte de valeur des ayants droits.
 
Selon le projet de réforme :
 
Dans ce type de situation, les droits des associés ou coopérateurs seraient inscrits en capitaux propres. Ceux-ci correspondant à la valeur comptable des actifs nets, il n'y aurait ni gain ni perte dans le cas présent.
 

 

Début N1

Fin N1

Fin N2

 

Début N1

Fin N1

Fin N2

Actifs

1 000

1 000

1 000

Capitaux propres

1 000

1 000

1 000

 
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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