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Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 29, Immeubles de placement envisagées par l'IASB.
Propositions du projet :
Immeubles de placement en construction ou en phase de développement :
Dans la version actuelle de l'IAS 40, de tels immeuble en cours sont comptabilisés selon les règles de l'IAS 16. Il n'y a donc pas de possibilité de leur appliquer l'option à la juste valeur qui ne peut être effectuée que lors de leur mise en service. Le Board propose, par soucis de logique comptable, d'exclure désormais ce type d'actif du champ de l'IAS 16 et d'appliquer les règles de l'IAS 40 (comptabilisation au coût ou à la juste valeur avec variations dans le compte de résultat).
8 Sont par exemple des immeubles de placement : …
(e) - les immeubles qui sont en cours de construction ou de développement pour une utilisation future en tant qu'immeubles de placement.
[traduction de l'auteur]Seraient annulés les paragraphes 9(b), 22 et 57(e) prévoyant l'application de l'IAS 16.
D'autres modifications mineures visent à accorder l'IAS 40 avec l'IAS 8 et à préciser le contenu du §50(d) relatif aux immeubles de placement en location.
Projet de réforme des IAS/IFRS d'octobre 2007 : IAS 39
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 29, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation envisagées par l'IASB.
Propositions du projet :
1 - Amendement de la définition d'un produit dérivé : dans la version actuelle, l'application de l'IAS 39 est exclue pour les contrats ou l'élément de variabilité est un élément non-financier spécifique à l'un des co-contractants. Le Board propose d'éliminer cette restriction.
Définition d’un dérivé
Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat entrant dans le champ d’application de la
présente Norme (voir paragraphes 2 à 7) et qui présente les trois caractéristiques suivantes :
La modification proposée correspond au texte barré.
2 - Apporter une clarification quant au reclassement d'un instrument financier dans ou hors la catégorie "à la juste valeur en pertes et profits".
3 - Le §73 n'autorise la comptabilisation d'opérations de couvertures que pour celles qui sont externes au groupe, au secteur ou à l'entité individuelle. La référence au secteur serait ici supprimée.
4 - Dans le cadre des opérations de couverture, lors de la révisions des estimations (§AG8), le Board souhaite préciser qu'il est nécessaire d'appliquer les règles du taux d'intérêt effectif pour la réestimation de l'élément couvert.
Pour mémoire :
AG8 Si une entité révise ses estimations d’encaissements ou de décaissements, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif ou du passif financier (ou du groupe d’instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie estimés, réels et révisés. L’entité recalcule la valeur comptable en recherchant la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument financier. L’ajustement est comptabilisé en tant que produit ou charge au compte de résultat.
4 - Il existe actuellement une contradiction entre le contenu du §AG30(g) et celui du §AG33(a) que le Board propose de supprimer :
La modification proposée par le Board figure en souligné [traduction de l'auteur].
AG30 Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés au contrat hôte (paragraphe 11(a)) dans les exemples qui suivent. Dans ces exemples, en supposant que les conditions énoncées aux paragraphes 11(b) et (c) soient respectées, l’entité comptabilise le dérivé incorporé séparément du contrat hôte…
(g) - Une option d’achat, de vente ou de remboursement anticipé dans un contrat d’emprunt hôte ou un contrat d’assurance hôte n’est pas étroitement liée au contrat hôte, sauf si, à chaque date d’exercice, le prix d’exercice de l’option est approximativement égal au coût amorti de l’instrument d’emprunt hôte ou à la valeur comptable du contrat d’assurance hôte. Du point de vue de l’émetteur d’un instrument d’emprunt convertible comportant un élément d’option d’achat ou de vente incorporé, l’appréciation destinée à savoir si l’option d’achat ou de vente est étroitement liée au contrat d’emprunt hôte est faite avant de séparer l’élément de capitaux propres selon IAS 32. Cependant, une option de pré-paiement pour laquelle le prix d'exercice compense pour le prêteur la perte sur intérêts en réduisant la perte économique du risque de réinvestissement, comme décrit au paragraphe AG33(a), est étroitement liée au contrat hôte.
AG33 Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé sont étroitement liés aux caractéristiques et aux risques économiques du contrat hôte dans les exemples suivants. Dans ces exemples, l’entité ne comptabilise pas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.
(a) - Un dérivé incorporé dans lequel le sous-jacent est un taux d’intérêt ou un indice de taux d’intérêt, qui peut changer le montant d’intérêt qui sinon serait payé ou reçu sur un contrat d’emprunt hôte porteur d’intérêt ou sur un contrat d’assurance, est étroitement lié au contrat hôte sauf si l’instrument composé peut être réglé de telle façon que le titulaire ne recouvre pas substantiellement la totalité de son placement comptabilisé ou si le dérivé incorporé pouvait au moins doubler le taux de rendement initial du titulaire sur le contrat hôte et pouvait créer un taux de rendement qui soit au moins le double de ce que le rendement du marché serait pour un contrat ayant les mêmes modalités que le contrat hôte.
Projet de réforme des IAS/IFRS d'octobre 2007 : IAS 38
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 29, Immobilisations incorporelles envisagées par l'IASB.
Propositions du projet :
1 - La norme impose que les frais promotionnels et de publicité lors du démarrage d'une activité soient incrits en charges de l'exercice. Le Board souhaiterais qu'il soit préciser que les acomptes versés à cette occasion constituent un actif jusqu'à la date d'exécution effective du contrat.
2 - Des précisions sont proposées pour éviter désormais une mauvaise interprétation des termes du §98 :
98 Différents modes d’amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d’un actif sur sa durée d’utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. Le mode d’amortissement utilisé est choisi sur la base du rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs attendus représentatifs de l’actif ; il est appliqué de façon cohérente et permanente d’une période à l’autre, sauf si le rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs varie. Il n’existe que rarement, voire jamais, d’éléments probants pour justifier un mode d’amortissement des immobilisations incorporelles à durée d’utilité finie qui aboutirait à un cumul des amortissements inférieur à celui qui serait obtenu selon le mode linéaire.
En pratique, les termes " Il n’existe que rarement, voire jamais " sont finalement interprétés comme " jamais ". Or, dans le projet de l'IFRIC sur les concessions de services, ce n'est pas la méthode linéaire d'amortissement mais celle des unités de production qui se révèle la meilleure. L'amendement suivant est proposé : élimination du texte du §98 ci-dessus.
Il n’existe que rarement, voire jamais, d’éléments probants pour justifier un mode d’amortissement des immobilisations
incorporelles à durée d’utilité finie qui aboutirait à un cumul des amortissements inférieur à celui qui serait obtenu selon le mode linéaire.
Projet de réforme des IAS/IFRS d'octobre 2007 : IAS 27
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 27, États financiers consolidés et individuels envisagées par l'IASB.
Propositions du projet :
Les dispositions actuelles de l'IAS 27(IAS 27 §37), quant à la comptabilisation par la société mère de ses participations dans les filiales, sociétés en contrôle conjoint et associées dans ses comptes individuels, permettent de retenir l'évaluation au coût ou selon les règles de l'IAS 39. Le même paragraphe précise que, lorsque ses titres deviennent disponibles à la vente (par exemple à la suite d'un plan de cession de titres), les règles de l'IFRS 5 s'appliquent (quelle que soit la solution retenue).
Par contre, le champ d'application de l'IFRS exclut les éléments soumis à l'IAS 39.
Pour éviter cette incohérence, le Board propose que seules les participations comptabilisées au coût soient soumises à l'IFRS 5, les autres restant comptabilisées selon les règles de l'IAS 39.
Projet de réforme des IAS/IFRS d'octobre 2007 : IAS 23
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 23, Coûts d'emprunt envisagées par l'IASB.
Propositions du projet :
Les dispositions actuelles de l'IAS 23 comportes des dispositions particulières quant au contenu des coûts d'emprunts (§5 de la version actuellement applicable). Il est proposé d'en harmoniser le contenu avec celui des dispositions de l'IAS 39 et de modifier ainsi le texte :
6 * Les coûts d’emprunt peuvent inclure :
(a) la charge d'intérêts est calculée en utilisant la méthode du taux effectif décrit dans l'IAS 39 [traduction de l'auteur] les intérêts sur découverts bancaires et
emprunts à court terme et à long terme ;
(d) les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement, comptabilisés selon IAS 17 Contrats de location ; et
(e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d’intérêt.
(b) l’amortissement des primes d’émission ou de remboursement relatives aux emprunts ;
(c) l’amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place des emprunts ;
(*) Ce paragraphe a un numéro 5dans la version actuellement applicable qui est devenu 6 lors de la révision de la norme en mars 2007.
Les ajouts proposés sont soulignés et les suppressions barrées.
Définition du calcul du taux effectif dans l'IAS 39 :
La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un actif ou d’un passif financier (ou d’un groupe d’actifs ou de passifs financiers) et d’affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de la période concernée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier ou, selon les cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif ou du passif financier. Pour calculer le taux d’intérêt effectif, une entité doit estimer les flux de trésorerie en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l’instrument financier (par exemple, options de paiement anticipé, de rachat et assimilé) mais ne doit pas tenir compte des pertes sur crédit futures. Ce calcul inclut l’intégralité des commissions et des points payés ou reçus entre les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d’intérêt effectif (voir IAS 18), des coûts de transaction et de toutes les autres primes positives ou négatives. Les flux de trésorerie et la durée de vie prévue d’un groupe d’instruments financiers analogues sont présumés pouvoir être déterminés de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n’est pas possible d’estimer de façon fiable les flux de trésorerie ou la durée de vie prévue d’un instrument financier (ou d’un groupe d’instruments financiers), l’entité doit utiliser les flux de trésorerie contractuels relatifs à l’intégralité de la durée du contrat de l’instrument financier (ou du groupe d’instruments financiers).
Exemple illustrant les propositions :
Pour la production d'une immobilisation l'entité obtient début N1 un financement de 1 000 au taux de 6 % (coupons annuels à verser) et remboursable en N4 pour un montant de 1 200. L'émission de cet emprunt entraîne 100 de frais complémentaires et la durée de production de l'immobilisation est de 2 ans (N1 et N2).
1 -
Les charges imputables au bien sont celle de N1 et N2 :soit un total de 270.
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|
|
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
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Emprunt |
1 000 |
- 60 |
- 60 |
- 60 |
- 1 260 |
|
Frais + prime |
300 |
- 75 |
- 75 |
- 75 |
- 75 |
|
Charge annuelle totale |
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- 135 |
- 135 |
- 135 |
- 135 |
2 -
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|
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
|
Emprunt |
1 000 |
- 60 |
- 60 |
- 60 |
- 1 260 |
|
Frais |
- 100 |
|
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Flux de trésorerie |
900 |
- 60 |
- 60 |
- 60 |
- 1 260 |
Le taux d'intérêt effectif ressort à 13,5 %. Sur cette base, un plan théorique de remboursement du flux net reçu (1 000 - 100 = 900) est établi :
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|
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
|
Dette au 1-1 |
900 |
961 |
1 031 |
1 110 |
|
Intérêts au taux effectif |
121 |
130 |
139 |
150 |
|
Coupons payés |
- 60 |
- 60 |
- 60 |
- 1 260 |
|
Dette au 31-12 |
961 |
1 031 |
1 110 |
- 0 |
La charge imputable au bien correspond aux intérêts des années N1 et N2 soit 121 + 130 = 251.
Commentaire :
la proposition du Board est tout à fait opportune puisqu'actuellement il n'y a pas cohérence entre la comptabilisation des conséquences de l'emprunt sur le coût de l'immobilisation selon l'IAS 23 (270) et la charge de la dette financière correspondante découlant de la comptabilisation selon l'IAS 39 (251).Selon les règles de l'IAS 39, il faut d'abord déterminer les flux de trésorerie relatifs à l'emprunt et le taux d'intérêt effectif (celui pour lequel l'actualisation des flux de trésorerie donne un résultat nul) : Selon la version actuelle de l'IAS 23, la charge incorporable au coût du bien correspond aux intérêts du contrat (60 par an) augmenté de l'amortissement des primes (200) et des frais d'émission (100). Il existe deux pratiques concernant cet amortissement : une répartition linéaire sur la durée de l'emprunt ou une imputation proportionnelle aux intérêts (ici, les intérêts étant constants, les deux systèmes sont égaux).informations à fournir sur l’aide publique
Projet de réforme des IAS/IFRS d'octobre 2007 : IAS 19
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 19, Comptabilisation des subventions publiques etenvisagées par l'IASB.
Propositions du projet : (Elles sont conformes à ce que nous avions décrit dans nos bulletins au long des réflexions du Board. Nous y renvoyons pour plus de détails)
1 - Le remplacement de l'expression "qui sont dus intégralement" (Fall due wholly) par "dont les droits sont échus"* (to witch employee becomes entitled) :
Définitions
7 Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : …
Les avantages à court terme désignent les avantages du personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont dus intégralement dont les droits
sont échus* dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants.
Les autres avantages à long terme désignent les avantages (autres que les avantages postérieurs à l’emploi et indemnités de fin de contrat de travail) qui ne sont pas dus
intégralement dont les droits ne sont pas échus* dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services
correspondants.
* Traduction de l'auteur.
Remarque : cette disposition viendrait à substituer la date d'échéance des droits du salarié à celle du jour où il les réclame effectivement. On peut noter également que la restriction "intégralement" disparaît, ce qui imposerait de distinguer parfois ce qui est échu de ce qui ne l'est pas encore.
2 - Bien qu'implicite dans le texte actuel, sa modification permettrait de clarifier que les frais de gestion d'un plan de retraite ne réduiraient les revenus attachés que s'ils n'étaient pas pris en compte dans le taux actuariel retenu.
3 - Le paragraphe 32B imposait des règles particulière d'enregistrement et d'information pour les plans multi-employeurs. La prposition viserait à supprimer l'obligation de comptabiliser :
32B IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels impose aux entités de comptabiliser ou de
fournir des informations sur certains passifs éventuels...
4 - Lorsque la modification d'un plan entraîne une réduction des droits du personnel, seule les conséquences futures constituent une réduction du régime concerné conformément au paragraphe 109 :
Réductions et liquidations
109 Une entité doit comptabiliser les profits ou pertes enregistrés au titre de la réduction ou de la liquidation d’un régime à prestations définies au moment où se produit la réduction ou la liquidation. Le profit ou la perte lié à une réduction ou à une liquidation doit comprendre :
(a) tout changement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies en résultant ;
(b) tout changement de la juste valeur des actifs du régime en résultant ;
(c) tous écarts actuariels correspondants et coût des services passés qui, selon les paragraphes 92 et 96, n’avaient pas été comptabilisés antérieurement.
Les conséquences sur les services passés constituent un coût négatif
97 Le coût des services passés est généré lorsque l’entité adopte un régime à prestations définies ou change les prestations à payer en vertu d’un régime existant. Ces changements sont opérés en contrepartie des services que ces membres du personnel rendront au cours d’une période prenant fin lorsque les droits à prestations concernés seront acquis. Par conséquent, le coût des services passés est réparti sur cette durée sans tenir compte du fait qu’il concerne des services accomplis au cours de périodes antérieures. Le coût des services passés est évalué par le changement du passif résultant de l’amendement (voir paragraphe 64). Un coût négatif des services passé intervient lorsque l'entité réduit les avantages attribués aux services passés relatifs à un plan de prestations définies existant.
Note : la phrase soulignée correspond à l'ajout proposé par le Board (traduction de l'auteur).
informations à fournir sur l’aide publique
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 19, Comptabilisation des subventions publiques etenvisagées par l'IASB.
Proposition du projet :
Les subventions correspondent parfois à l'octroi d'un prêt à un taux préférentiel par rapport à celui du marché financier. Cet avantage n'est actuellement pas pris en compte dans l'IAS 20, ce qui constitue une divergences avec les dispositions de l'IAS 39 :
37 Les prêts à taux d’intérêt zéro ou faible sont une forme d’aide publique, mais cet avantage n’est pas quantifié dans la comptabilisation des intérêts.
Le projet vise à aligner les dispositions de l'IAS 20 à celle de l'IAS 39 sur ce point.
Exemple une subvention remboursable de 1 000 est accordée pour un an au taux de 2 % alors que celui du marché est de 6 %.
Dans le contexte actuel, l'opération se comptabilise ainsi :
Lors du prêt :
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Trésorerie |
|
1 000 |
|
|
|
Dettes (subventions remboursables |
|
1 000 |
Lors de l'échéance :
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Dettes (subventions remboursables |
1 000 |
|
|
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Charges d'intérêts |
20 |
|
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Trésorerie |
|
1 020 |
De ce fait, l'avantage procuré par le taux réduit (ou nul) n'apparaît pas et se trouve compensé par une réduction de la charge d'intérêts.
Selon la proposition du Board, les règles de l'IAS 39 imposent d'évaluer les flux de trésorerie du prêt au taux du marché soit (1 000 + 20) / 1.06 = 962. La charge financière est alors de (1 000 + 20) - 962 = 58 et l'avantage procuré par cette subvention de 58 - 20 = 38. La comptabilisation serait :
Lors du prêt :
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Trésorerie |
|
1 000 |
|
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Dettes (subventions remboursables |
|
962 |
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Subventions |
|
38 |
Lors de l'échéance :
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Dettes (subventions remboursables |
962 |
|
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Charges d'intérêts |
58 |
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Trésorerie |
|
1 020 |
informations à fournir sur l’aide publique
Projet de réforme des IAS/IFRS d'octobre 2007 : IAS 18
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 18, Produits des activités ordinaires envisagées par l'IASB.
Propositions du projet :
Dans sa définition du coût amorti, l'IAS 18 contient les dispositions suivantes :
14
Honoraires pour services financiers.(a)
honoraires qui font partie intégrante du taux d’intérêt effectif d’un instrument financier.(i)
De telles commissions peuvent inclure des rémunérations pour des activités telles que l’évaluation de la situation financière de l’emprunteur, l’évaluation et l’enregistrement des garanties, des sûretés réelles et autres garanties, la négociation des conditions de l’instrument, la préparation et le traitement des documents et la finalisation de la transaction. Ces commissions sont une contrepartie de l’implication nécessaire dans l’instrument financier sous-jacent ; elles sont, en conséquence, différées et comptabilisées comme un ajustement du taux d’intérêt effectif du prêt, au même titre que les coûts directs y afférents.
Ce texte n'était pas nécessairement conhérent avec le contenu de l'IAS 39 en ce qui concerne les frais d'émission d'un actif financier; Ainsi le §9 de l'IAS 39 donne la définition suivante des coûts de transaction :
Les
coûts de transaction sont les coûts marginaux directement imputables à l’acquisition, à l’émission ou à la sortie d’un actif ou d’un passif financier (voir Annexe A, paragraphe AG13). Un coût marginal est un coût qui n’aurait pas été encouru si l’entité n’avait pas acquis, émis ou cédé l’instrument financier.Alors que l'IAS 39 se réfère à la notion de coût marginal, l'IAS 18 en limite la prise en compte aux éléments directs. Le Board propose la modification suivante de l'IAS 18 :
au même titre que les coûts directs y afférents (comme définis par l'IAS 39). [traduction de
l'auteur]
Comme signalé dans notre billet 34, nous analysons succinctement les modifications à l'IAS 17, Contrats de location envisagées par l'IASB.
Propositions du projet :
Certains contrats de location prévoient le paiement conditionnel de loyers. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de location-financement, de tels loyers sont comptabilisés en charges de la période où ils sont encourus :
Évaluation ultérieure
25 Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette. La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les loyers conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'une location simple, les règles générales concernent tous les loyers, conditionnels ou non :
34 Pour les contrats de location simple, les paiements au titre de la location (à l’exclusion du coût des services tels que l’assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges sur une base linéaire à moins qu’une autre base systématique de comptabilisation soit représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en retirera l’utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base.
Le Board constate qu'en pratique, la solution retenue dans tous les cas est celle du §25 (comptabilisation en charges de l'exercice où les loyers sont encourus) compte tenu des difficultés d'application d'une répartition linéaire. Il propose que cette solution pratique soit retenue et introduite comme règle des contrats de location simple ce qui renforcerait la cohérence de la norme.