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BILLETS RAPIDES

Mardi 30 septembre 2008 2 30 /09 /Sep /2008 11:29

IFRIC D23 – Distributions en nature aux actionnaires

Lorsqu’une entreprise décide de distribuer des dividendes en nature, il est possible de retenir comme base d’évaluation soit l’obligation de distribuer (IAS 37) soit la valeur de ce qui sera attribué. L’IFRIC a modifié sa proposition initiale (IAS 37) pour une évaluation à la juste valeur des actifs distribués.

De plus, les actifs appelés à être distribués devraient être traités selon l’IFRS 5 (amendé pour inclure ce cas) dès que la décision de distribution serait prise et l’opération hautement probable.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Mercredi 23 juillet 2008 3 23 /07 /Juil /2008 10:12

IAS 7 – Tableaux des flux de trésorerie

Le Board a décidé de préciser que seules les dépenses qui débouchent sur la reconnaissance d’un actif sont classées en " flux d’investissements ", les autres figurent en " flux des activités opérationnelles ".

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Vendredi 13 juin 2008 5 13 /06 /Juin /2008 10:36

Pollution et comptabilisation des droits de tirage

 

L'IFRIC a tenté une normalisation portant sur les seuls droits d'émission (projets de mai 2003 et de décembre 2004), comme la Directive 2003/87/CE. Une interprétation avait été publiée (IFRIC 3) en décembre 2004 qui ne rencontra pas l'adhésion de l'Europe après d'importantes réserves de l'EFRAG. Face à un refus certain de validation du texte par l'Union européenne, cette IFRIC avait été retirée (annonce de juin 2005). En effet, l'interprétation entraînait des mécanismes d'évaluation des droits (actifs) et de la subvention correspondante (allocation des droits) différents et créait un résultat (gain ou perte liés aux cours des DTS sur le marché financier) que l'Union considérait comme artificiel et contraire à l'image fidèle.

C'est sur ce point spécifique de l'évaluation que la règle française a imposé une stricte cohérence entre la valeur des actifs et celle des subventions.

De nouveaux travaux devaient avoir lieu dans le cadre de la révision, plus large, de la comptabilisation des subventions (IAS 20). Finalement, ce projet ne semble plus d'actualité sous cette forme et les travaux actuels (initiés en décembre 2007) en reviennent au domaine précédent des droits d'émission. Toutefois, le Board souhaite y traiter également de la comptabilisation des CER (Clean Emission Reduction qui sont des droits supplémentaires d'émettre en échange de la mise en œuvre de projets de réduction des émissions).


Dans le cadre de la lutte contre la pollution, des mécanismes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été initiés par le Protocole de Kyoto.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Lundi 5 mai 2008 1 05 /05 /Mai /2008 11:04

IAS 27 et coût d'un investissement interne au groupe

Dans le cadre d'opérations de restructuration internes à un groupe, il peut y avoir un changement de société mère. Lorsque l'acquisition s'effectue par échange de capitaux propres, le problème est de savoir sur quelles bases évaluer les capitaux créés pou rémunérer l'opération.

A et B font partie du même groupe G (mais, par simplification, ils n'ont pas de participations entre elles). A est société mère d'un sous-groupe. Une restructuration interne est effectuée et B prend le contrôle du sous-groupe en rémunérant A par une augmentation de capital.

Dans le cadre habituel de ce type d'opérations (hors groupe) les capitaux propres créés sont évalués sur la base du prix du marché (juste valeur). Lorsqu'il s'agit d'une opération interne, le Board a décidé que l'évaluation du coût des titres acquis (par B) s'effectuait à la valeur comptable, sur la base du bilan de A à la date de l'opération.

Supposons que la valeur comptable de A soit de 1 000 (Actifs de 1 500 - Dettes de 500) et que sa juste valeur de marché soit de 1 800. Si B acquiert 70 % de A par une augmentation de son capital, le coût des titres reçus (et le montant des capitaux propres créés en contrepartie) sera de 1 000 * 70 % = 700. Cette solution est tout à fait logique puis les restructurations internes se comptabilisent normalement à la valeur comptable (IFRS 3).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Samedi 3 mai 2008 6 03 /05 /Mai /2008 10:39

IAS 37 et définition des dettes

Nous avions déjà exposé les réflexions du Board sur une nouvelle définition des dettes dans le cadre de l'IAS 37 (BILLETS 18, 23, 35 et 42).

Après lecture des commentaires, beaucoup soutiennent que l'annonce publique d'un plan de restructuration constitue le point de départ d'une dette car l'entité, du point de vue commercial, a peu ou pas de possibilité d'yrenoncer.

En dépit de ces observations, le Board maintient sa position selon laquelle cette situation est insuffisante pour constituer une dette. Par contre, il devrait imposer des informations complémentaires détaillées sur le plan annoncé.

Certains contrats onéreux sur des opérations de location (crédit-bail financier) sont assortis d'une sous-location par le crédit-preneur.

Certains commentateurs considèrent que le montant de la dette (de crédit-bail) ne devrait être réduite des revenus de la sous-location que si l'opération se terminait par l'acquisition du bien concerné. Mais le Board a décidé de maintenir sa précédente décision, la dette étant réduite des revenus de la sous-location dans tous les cas (même sans transfert final de propriété).

Remarque :

 

cette décision est assez logique car l'intention d'acquérir ou non le bien est subjectif dans beaucoup de cas et la proposition des commentateurs ouvrirait la porte à des manœuvres comptables (comptabilité créative).
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Jeudi 24 avril 2008 4 24 /04 /Avr /2008 10:23

Présentation des états financiers : le problème des impôts

Dans le cadre du projet sur la présentation des états financiers, le Board étudie les possibilités de présenter les impôts sur les bénéfices.

Actuellement, l'IAS 12 prévoit son inscription globale en fin de compte de résultat. D'autres possibilités, plus détaillées, sont à l'étude soit dans une rubrique séparée, soit avec une allocation de celui-ci dans les composantes du résultat global (*) ou encore aux diverses parties du résultat, aux opérations continues, discontinues et autres variations des capitaux propres ou seulement sur ces dernières.

Dans les informations complémentaires en annexe, il pourrait être envisagé de publier la réconciliation entre le taux réel d'imposition (impôts / Résultat global avant impôts) et le taux légal théorique ainsi qu'avec le taux réel courant (impôts courants / Résultat global avant impôts). Une autre formule pourrait être une réconciliation en valeur relative. Pourrait également y figurer des explications sur les incidences des taux d'imposition des divers pays et des principaux évènements intervenus au cours de l'exercice.

Remarque :
actuellement, seule l'imposition relative au résultat est prise en compte. Il serait certainement intéressant de fournir des informations sur certains mouvements de capitaux propres avec les actionnaires.

(*) Le Résultat global est constitué du compte de résultat et des variations de capitaux propres dues à la réévaluation et la juste valeur.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Jeudi 17 avril 2008 4 17 /04 /Avr /2008 12:44

Dernières réflexions sur le projet IFRIC D21, ventes immobilière

L'IFRIC a publié, en juillet 2007, le projet D21 d'interprétation sur les ventes immobilières. Les commentaires devaient être adressés avant le 5 octobre. Au vu fde ceux-ci, l'IFRIC vient de modifier partiellement ses positions.

1 - Le contexte de l'interprétation :

De nombreuses ventes immobilières s'effectuent alors que la construction n'est pas encore réalisée ou terminée. Le problème est de savoir si de tels contrats relèvent de l'IAS 11 (contrats de construction) ou de l'IAS 18 (ventes de biens).


2 - Le projet IFRIC D21 :

Dans la mesure où le contrat remplit les conditions de l'IAS 11, c'est celui-ci qui s'applique. Par contre, si le contrat ne comporte que des dates de paiement et la possibilité très limitée pour l'acheteur de demander des modifications et s'il ne lui confère que le droit d'acquérir l'immeuble lorsqu'il sera terminé, l'IAS 18 s'applique.


3 - Les dernières réflexions de l'IFRIC :


a - Un tel contrat porte-t-il sur un ou plusieurs composants (terrain, immeuble) ?

Dans la mesure où le contrat les distingue nettement, ils constituent des éléments séparés. Ainsi le terrain serait vendu lors du transfert de propriété alors que l'immeuble resterait à construire.

Si le contrat porte sur l'ensemble (transfert uniquement lors de l'achèvement), il n'y aurait pas lieu de distinguer les composants pendant la période de production. Par contre, cette distinction serait à effectuer après livraison si l'acheteur (IAS 16) comptabilisait cette acquisition, le terrain n'étant pas amortissable.


b - Le contrat relève-t-il de l'IAS 11 ou de l'IAS 18 ?

L'IAS 11 ne serait applicable que si toutes les conditions requises étaient remplies (conforme au projet D21).


c - Comment comptabiliser lorsque le contrat est soumis à l'IAS 18 ?

Deux possibilités peuvent être envisagées : inclure de tels contrats dans le champ de l'IAS 11 ou conserver l'IAS 18 en retenant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux pour la comptabilisation des produits.

Bien que le résultat (comptable) soit finalement le même, l'IFRIC a une préférence pour un aménagement de l'IAS 18, les informations à publier étant moins restrictives que dans le cadre de l'IAS 11.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Mardi 4 mars 2008 2 04 /03 /Mars /2008 10:33

IAS 38 : frais de publicité

De nombreuses entreprises supportent des frais de publicité pour des biens (affiches, catalogues… ) ou des services (spots à la radio ou à la télévision). Le problème est de savoir comment les traiter en fonction de leur destination : promouvoir les ventes d'un produit ou d'un service défini.

Dans une première approche, le Board avait retenu comme solution que, pour les biens, ils constituaient une charge dès que l'entreprise avait le droit d'accéder à ceux-ci.

Le Board vient d'infléchir sa position et propose désormais :

1 - Que, pour les services, la charge soit comptabilisée en fonction de l'exécution des termes du contrat :

Exemple : une campagne publicitaire pour le lancement d'un nouveau produit est confiée à une agence de publicité. Elle s'effectue en deux temps, chaque période étant facturée séparément : des spots réguliers et importants lors du lancement fin N1, puis une nouvelle campagne moins intense sur une période plus longue trois mois après en N2. Les frais sont à comptabiliser dans chacune des périodes concernées (N1 puis N2).

Par contre, si les deux phases de la campagne publicitaires s'effectuent sur une période continue à compter de N1, il y a un seul contrat et il se rattache en charges en une seule fois.

2 - Que, pour les biens, ce n'est plus le "droit d'accéder" qui est pris en compte mais le fait que leur production soit terminée et qu'ils soient disponibles pour l'entreprise cliente.

Exemple : pour ce même lancement, l'entreprise contracte un contrat d'édition d'une brochure publicitaire. Celle-ci doit être imprimée, reliée, conditionnée et mise à disposition.

Le "droit d'accès" existe dès l'impression car le client peut être propriétaire des imprimés, bien qu'ils ne soient pas utilisables et il peut s'en saisir en cas de défaillance du fournisseur. La première optique du Board en faisait des charges de l'exercice.

Avec ce nouveau choix, ce n'est que lorsque toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire lorsque le client peut réellement utiliser ce matériel publicitaire, que la charge de l'exercice est à constater.

Reste à définir le statut comptable de ces biens avant cette mise à disposition :

Pour le Board,, ces biens ne constituent un actif que s'ils ont une utilisation alternative, sinon ils sont des charges (éventuellement constatées d'avance).

Ainsi le papier que l'entreprise achète et livre à l'imprimeur constitue un stock avant son impression, mais, après celle-ci, n'ayant plus d'utilité alternative, il s'agit d'une charge.

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Lundi 3 mars 2008 1 03 /03 /Mars /2008 19:00
IFRS 5 - Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Le Board a décidé d'ajouter une disposition imposant la publication d'informations dans les comptes de la société mère lorsqu'une filiale destinée à être abandonnée remplit les conditions de l'IFRS 5.

Pour qu'un actif soit classé comme détenu en vue de la vente, il doit répondre à tous les critères de l'IFRS 5.6 à 8 :

Sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente,Il doit être immédiatement disponible pour la vente et celle-ci doit être hautement probable.

De manière provisoire, il a été décidé que transfert d'une immobilisation corporelle en stcks pour être vendue dans le cours normal des activités n'entrait pas dans le champ de l'IFRS 5.

Le calendrier de ces amendements devrait être calqué sur celui de l'IAS 7 révisé (exercices ouverts à compter du 1-1-2009, avec possibilité d'application anticipée).

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Samedi 1 mars 2008 6 01 /03 /Mars /2008 12:25
Réforme en cours de l'IAS 37

Nous avons déjà exposé certaines réflexions du Board au sujet du projet de réforme de l'IAS 37 (voir BULLETIN 35). Un projet de réforme , publié en juin 2005, est toujours en discussions.

Critère d'évaluation

Le projet prévoit que l'évaluation de la dette s'effectue en fonction de ce que l'entreprise doit payer pour éteindre son obligation ou la transférer à un tiers. Le Board vient de préciser que cette estimation doit s'effectuer à la date du bilan et que c'est le plus faible montant des deux hypothèses qui doit être retenu.

 Commentaires : Le fait d'imposer une évaluation à la date du bilan interdit, comme en matière de frais de démolition, de dépollution et de remise en état pour les immobilisations corporelles, de procéder à celle-ci à l'échéance avec une éventuelle actualisation.

Critère de reconnaissance :

L'actuelle norme IAS 37 prévoit la comptabilisation d'une "provision" quand les critères suivants sont remplis :

  1. - Une provision doit être comptabilisée lorsque:
  2. L'Exposure Draft de 2005 propose la version révisée suivante :

    11 - Une entité doit reconnaître une dette non financière quand :

    1. - la définition d'une dette est satisfaite et
    2. - la dette non financière peut être mesurée de manière fiable.

    Dans cette proposition, l'exigence d'une "probabilité de sortie de ressources" est supprimée. Le Board, en rejetant les arguments contraires qui lui ont été adressés, confirme cette solution.

  1. l’entreprise a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé
  2. il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour régler l’obligation; et
  3. le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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