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BILLETS RAPIDES

Vendredi 25 janvier 2008 5 25 /01 /Jan /2008 00:00
IFRIC D22 - Couverture d'un Investissement net dans une activité à l'étranger

L'IAS 39 réglemente 3 catégories d'opérations de couverture (voir références ci-après) dont celle relative à un investissement à l'étranger. L'application des dispositions y afférentes pose de nombreux problèmes d'étendue (quelles opérations sont visées ?) et techniques (comment les prendre en compte dans le cadre complexe d'un groupe ?). C'est sur ces points que l'IFRIC travaille. Lors de ses délibérations de janvier 2008, les points suivants ont été étudiés : quelle société d'un groupe doit couvrir ? Depuis quand ? et où doit-on couvrir ? Nous commentons ci-après les diverses réflexions de l'IFRIC à ce sujet.

1-Quels sont les états financiers concernés (individuels ou consolidés) ?

Commentaires :

Si une société mère A désire effectuer une couverture de son investissement net dans une filiale étrangère B, elle peut le faire :

- Soit dans ses comptes individuels. Alors une nouvelle couverture n'est pas enregistrée lors de la consolidation.
- Soit uniquement dans les comptes consolidés.

La question est à repenser dans le cadre de la publication de la nouvelle version l'IAS 27 en janviers 2008 (commentaires à venir). Il y est prévu que, dans le cas d'une présentation des comptes individuels, les participations dans des sociétés consolidées sont effectuées au coût ou selon l'IAS 39 (c'est-à-dire à la juste valeur avec variation dans les capitaux propres dans la plupart des cas). Il est évident que les règles de comptabilisation de l'opération de couverture seront très différentes selon le choix effectué.

2-Certaines décisions sont confirmées :

Le risque doit être clairement identifié, la couverture ne doit pas être dupliquée et elle peut porter sur un investissement détenu de manière indirecte. Il est également acquis que l'instrument de couverture peut être détenu n'importe où dans le groupe.

Exemple commenté :

Cas 1 :

Diapositive1-copie-3.JPG

Dans ce cas, le plus logique, selon nous, est d'effectuer la couverture au niveau de la sous-filiale E.

Cas 2 :

Diapositive2-copie-1.JPG

Ici, seule la société mère peut comptabiliser l'opération de couverture. Ses comptes individuels servant de bas à la consolidation, il nous semble logique qu'elle le fasse à ce niveau plutôt que dans les comptes consolidés. C'est un point que l'interprétation devrait préciser.

Cas 3 :

Diapositive3-copie-1.JPG

C'est au niveau de A que l'opération de couverture doit être prise en compte car aucune des filiales ou sous-filiales ne dispose à la fois de l'investissement à couvrir et de l'instrument de couverture. A possédant des participations dans l'ensemble, il est possible, là encore, de situer la couverture au niveau de ses comptes individuels ou de ses comptes consolidés.

Références : IAS 39

  1. 86 - Il existe trois types de relations de couverture:
    1.  
  2. la couverture de juste valeur…
  3. la couverture de flux de trésorerie….
  4. la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger, tel que défini dans IAS 21.
  5.  
  6. a) - la partie du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture qui est considéré constituer une couverture efficace (voir paragraphe 88) doit être comptabilisée directement en capitaux propres, via le tableau de variation des capitaux propres (voir IAS 1); et
  7. b) - la partie inefficace doit être comptabilisée dans le compte de résultat
  8.  
  9. Le profit ou la perte sur l’instrument de couverture lié à la partie efficace de la couverture qui a été comptabilisé directement en capitaux propres doit être comptabilisé en résultat lors de la sortie de l’activité à l’étranger.
  10. Couverture d’un investissement net
  11. 87 - Les couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger, y compris la couverture d’un élément monétaire comptabilisé comme faisant partie de l’investissement net (voir IAS 21) doivent être comptabilisées de la même manière que les couvertures de flux de trésorerie:
    Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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    Mardi 8 janvier 2008 2 08 /01 /Jan /2008 11:12
    IFRIC - IAS 39 : contrats comprenant plusieurs dérivés

    Certains contrats, comportent plusieurs produits dérivés et leur traitement est parfois sujet à divergences. Selon le paragraphe A11 de l'IAS 39, un tel contrat peut être classé comme un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. L'IFRIC a fait remarquer que certains l'appliquaient à tous les contrats. Le Board a donc décidé de préciser que seuls ceux répondant à la définition des instruments financiers sont concernés.

    Commentaires :

    Deux exemples de tels contrats peuvent illustrer le propos :
    1-Un emprunt convertible en actions assorti d'une option de swap de taux (passer d'un taux fixe à un taux variable par exemple). Ce cas entre parfaitement dans le champ de l'IAS 39.11A et peut être classé en actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
    2-Un contrat d'approvisionnement dont le prix est indexé sur le cours international de la matière première et qui est assorti d'une option de swap de devises. Dans la mesure où le contrat vise l'approvisionnement, les deux "dérivés" y sont étroitement liés et ne se comptabilisent pas séparément (Voir IAS 39. Le contrat ne peut pas être classé en actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat).
     
    Pourquoi les comptabiliser globalement ?
    S'il s'agit d'un instrument financier
    S'il s'agit d'un contrat qui n'est pas un instrument financier

    Extraits de l'IAS 39

    11. Un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé selon la présente Norme, si et seulement si:
    • (a) les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte (voir Annexe A, paragraphes AG30 et AG33); ...
      1.  
      2. (a) le(s) dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas de manière significative les flux de trésorerie qui seraient autrement exigés par le contrat; ou
      3.  

      4. (b) il apparaît clairement et sans analyse approfondie, lorsqu’un instrument hybride (composé) est pris en compte pour la première fois, que la séparation du/des dérivé(s) incorporé(s) est interdite, tel le cas d’une option de remboursement anticipé, incorporée dans un prêt, qui permet à son détenteur de rembourser le prêt par anticipation à hauteur du montant approximatif de son coût amorti.
    •  
    • 12. Si une entité est tenue par la présente Norme de séparer de son contrat hôte un dérivé incorporé mais qu’elle se trouve dans l'incapacité d'évaluer séparément le dérivé incorporé tant à l’acquisition qu’à une date ultérieure de reporting, elle doit désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) à la juste valeur par le biais du compte de résultat. (Modifié le 15-11-2005)
    • 13 .Si une entité se trouve dans l’incapacité de déterminer de manière fiable la juste valeur d’un dérivé incorporé sur la base de ses termes et conditions (par exemple, parce que le dérivé incorporé repose sur un instrument de capitaux propres non coté), la juste valeur du dérivé incorporé est la différence entre la juste valeur de l'instrument hybride (composé) et la juste valeur du contrat hôte, si celles-ci peuvent être déterminées selon la présente Norme. Si l’entité se trouve dans l’incapacité de déterminer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 12 s'applique et l'instrument hybride (composé) est désigné à la juste valeur par le biais du compte de résultat. (Modifié le 15-11-2005)
    •  

      1. 11A. Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l’intégralité du contrat hybride (composé) comme un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si:
      , les produits dérivés lui sont directement liés et l'ensemble constitue une même opération (complexe) à comptabiliser en un seul contrat., les produits dérivés sont évalués par différence entre le prix (coût) du contrat et la valeur du contrat hôte sans les dérivés. Mais les paragraphes 12 et 13 permettent de comptabiliser un seul contrat lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer les produits dérivés de manière fiable (par exemple parce que les actions ne sont pas cotées). Pour l'emprunt convertible de l'exemple, il faut d'abord évaluer l'emprunt au taux du marché, le reste de coût étant attribué aux deux dérivés. Si cette ventilation n'est pas fiable, l'enregistrement peut être global (un seul contrat classé en actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat).
      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Jeudi 6 décembre 2007 4 06 /12 /Déc /2007 18:22
      IFRIC - IAS 39 : contrats comprenant des produits dérivés hors du champ de l'IAS 39.

      Certains contrats, non financiers, comportent parfois des produits dérivés au sens de l'IAS 39. Toutefois ceux-ci n'entrent pas dans le champ de l'IAS 39 (contrats non financiers). Doit-on leur appliquer les règles relatives aux contrats financiers régis par l'IAS 39 ? Le problème se pose également de savoir dansquelle mesure l'opération entre dans le cadre du paragraphe AG33(d)(iii).

      L'IFRIC propose les approches suivantes :

      • Etendre le champ de l'IAS 39 à tous les contrats comprenant un produit dérivé conformément à l'IAS 39 §9
      • Etendre le cadre de l'IAS 39 aux contrats non financiers,
      • Etendre le cadre d'application de la juste valeur à tout ou partie des contrats non financiers (REMARQUE : un dérivé doit être comptabilisé en juste valeur),
      • Clarifier les paragraphes 11A et AG33(d). L'IFRIC souhaite que le Board clarifie si le §11 concerne uniquement les contrats hôtes financiers (contrats comprenant un ou plusieurs produits dérivés) ou tous les contrats et si AG33(d).s'apllique ou non seulement aux dérivés relatifs aux cours de change

       

      Références aux paragraphes de l'IAS 39 concernés :

       

       

      9 Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

      Définition d’un dérivé

      Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat entrant dans le champ d’application de la présente Norme (voir paragraphes 2 à 7) et qui présente les trois caractéristiques suivantes : …

       

      11 Un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé selon la présente Norme, si et seulement si :

      (a) les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte (voir Annexe A, paragraphes AG30 et AG33) ;

      (b) un instrument séparé comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répondrait à la définition d’un dérivé ; et

      (c) l’instrument hybride (composé) n’est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire qu’un dérivé incorporé dans un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat n’est pas séparé).

      Si un dérivé incorporé est séparé, le contrat hôte doit être comptabilisé selon la présente Norme s’il est lui-même un instrument financier, et selon d’autres Normes appropriées s’il n’est pas un instrument financier. La présente Norme ne prévoit pas si un dérivé incorporé doit ou non faire l’objet d’une présentation séparée dans les états financiers.

       

      11A Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l’intégralité du contrat hybride (composé) comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si :

      (a) le ou les dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas significativement les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat ; ou

      (b) il est évident sans analyse approfondie, lorsqu’un instrument hybride (composé) similaire est considéré pour la première fois, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, comme par exemple une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui autorise son détenteur à rembourser le prêt par anticipation pour approximativement son coût amorti.

       

      AG33 Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé sont étroitement liés aux caractéristiques et aux risques économiques du contrat hôte dans les exemples suivants. Dans ces exemples, l’entité ne comptabilise pas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

      (d) Un instrument dérivé de monnaies étrangères incorporé dans un contrat hôte qui est un contrat d’assurance ou n’est pas un instrument financier (tel qu’un contrat en vue de l’achat ou de la vente d’un élément non financier dans lequel le prix est libellé en une monnaie étrangère) est étroitement lié au contrat hôte à condition qu’il ne soit pas à effet de levier, ne contienne pas d’élément d’option, et impose des paiements libellés en l’une des monnaies suivantes :

      (iii) une monnaie habituellement utilisée dans les contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers dans l’environnement économique dans lequel intervient la transaction (par exemple une monnaie relativement stable et liquide habituellement utilisée dans les opérations commerciales locales ou le commerce extérieur)

      Remarque : la résolution de ce problème outrepasse les attributions de l'IFRIC, ce qui explique qu'il formule des recommandations au Board, seul habilité à modifier au besoin l'IAS 39.

       

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Mercredi 5 décembre 2007 3 05 /12 /Déc /2007 18:00

      IFRIC - Projet relatif aux distributions d'actifs aux actionnaires (IAS 27)

      L'IFRIC étudie comment doivent être traitées les distributions d'actifs aux actionnaires (principalement les paiements de dividendes en nature). Les précédentes réflexion sur ce thème ont été présentées dans notre BILLET 30.

      L'IFRIC conclut que l'opération est une transaction avec les actionnaires. L'écart entre la valeur comptable de l'actif et sa juste valeur actuelle (base de paiement des dividendes) correspond à une plus-value latente non comptabilisée. Ceci représente la performance de l'entité jusqu'à la distribution de l'actif (introduite dans le compte de performance globale ici entendu comme résultat).

      Certains membres pensent que cet écart devrait être enregistré directement en capitaux propres. L'IFRIC a décidé de présenter les deux options dans son projet.

      .

      Exemple (du billet 30) :

      Une société décide de distribuer pour 1 000 de dividendes en actions (titres en portefeuille relatifs à une filiale, exprimés à leur juste valeur au jour de la décision). Leur valeur comptable** est de 800.

      Résultat de l'exercice

      1 000

       

       

      Dividendes à distribuer

       

      1 000

      Dividendes à distribuer

      1 000

       

       

      Titres de participation

       

      800

       

      Capitaux propres

       

      200

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Vendredi 16 novembre 2007 5 16 /11 /Nov /2007 11:24

      IFRIC IAS 18 - Projet relatif aux contributions des clients

      L'IFRIC continue l'étude des problèmes que posent les contrats dans lesquels un client fournit un actif à son fournisseur afin de recevoir par la suite des services.

      Lorsque le client verse des liquidités au fournisseur pour l'acquisition ou la fabrication de l'actif qui sera ensuite utilisé pour la fourniture des prestations, l'IFRIC rejette la vue selon laquelle il y aurait deux contrats, l'un pour le bien, l'autre pour les services, car ils forment tous deux un ensemble indispensable pour la réalisation de l'opération.

      Il réaffirme également ses positions antérieures relatives à cet actif :

      • Les IFRSs s'appliquent pour déterminer si un actif est à comptabiliser chez le fournisseur,
      • Dans l'affirmative, l'actif est à valoriser à sa juste valeur,
      • L'IFRIC 4 s'applique pour savoir si le contrat (total) contient une location avec retour du bien au client et s'il s'agit alors d'un contrat de location-financement. Dans ce cas, les obligations contractuelles du fournisseur cessent lors de la restitution de l'actif au client.
      • La valeur du bien reçu correspond à une obligation du fournisseur de fournir par la suite la prestation. Les revenus (paiements du client) doivent être imputés aux exercices où les services sont rendus en tenant compte de l'obligation née de la remise de l'actif .

       


       

      IFRIC 4 : consensus (texte validé par l'UE le 8/11/2005, extraits)

      CONSENSUS

      Déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location

      Comme le prévoit l'IFRIC 4, il faut que le service soit rendu à l'aide du bien fourni et que l'accord confère au fournisseur le droit d'utiliser l'actif (même sous le contrôle du client). Alors, il faut recherché s'il s'agit d'un contrat de location simple (par exemple, remise d'un actif pour une faible durée par rapport à sa durée de vie utile) ou de location-financement. S'il s'agit bien d'une location (ou d'une location-financement), il faut distinguer les paiements effectués à ce titre de ceux des autres parties du contrat (fourniture de services).

       


       

      Exemple :

      Un client fournit en N0 un bien d'une juste valeur de 1 000 pour 4 ans avec un équivalent de redevances de 300 (fin de période). Il s'engage également à payer 500 par an pour les prestations reçues à compter de N1.

      Pour que le contrat comporte une location, il faut, selon l'IFRIC 4, que le bien soit utilisé pour rendre le service (supposé ici). Le contrat correspond à la période des prestations, c'est-à-dire de N1 à N4, qui sont les exercices qui doivent enregistrer lesproduits.

      Dans la mesure où le bien est restitué au client fin N4 alors qu'il a encore une durée de vie utile significative, il s'agit d'une location simple. Le bien reste dans les comptes du client, mais les produits du fournisseurs correspondent à un loyer (300) augmenté des redevances perçues chaque année (500) :

      Loyer

      300

       

      Trésorerie

      500

       

       

      Produits

       

      800

      Si le bien n'a qu'une durée de vie proche de 4 ans ou si la propriété du bien est transférée au fournisseur fin N4, il s'agit d'une location-financement. Selon les termes de l'exemple, le taux réel est de 7.7 % (taux d'actualisation des flux).

      En N0, la remise du bien donne naissance à une dette en contrepartie :

      Actif

       

      1 000

       

       

      Dettes de CB

       

      1 000

      L'équivalent de redevance de 300 pour N1 correspond à 77 d'intérêts (1 000 * 7.7 %) et 223 de remboursement de la dette. Le paiement par le client de 500 correspond aux prestations reçues. L'opération se comptabilise alors de cette façon :

      Dettes de CB

      223

       

      Charges financières

      77

       

      Trésorerie

      500

       

       

      Produits

       

      800

       

      6 - Déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location doit se fonder sur la substance de l’accord et impose d’apprécier si:

      (a) - l’exécution de l’accord dépend de l’utilisation d’un actif ou d’actifs spécifique(s) (l’actif); et

      (b) - l’accord confère un droit d’utiliser l’actif.

      Distinction entre les paiements au titre du contrat de location et les autres paiements

      12 - Si un accord contient un contrat de location, les parties à l’accord doivent appliquer à l’élément location du contrat les dispositions de l’IAS 17, sauf exonération de ces dispositions selon le paragraphe 2 de l’IAS 17. En conséquence, si un accord contient un contrat de location, celui-ci doit être classé comme contrat de location-financement ou comme contrat de location simple selon les paragraphes 7 à 19 de l’IAS 17. D’autres éléments de l’accord qui ne sont pas dans le champ d’application de l’IAS 17 doivent être comptabilisés selon les autres normes.

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Vendredi 2 novembre 2007 5 02 /11 /Nov /2007 10:34
      Réforme de la définition d'un actif

      Dans notre bulletin 33 nous avons exposé les réflexions du Board quant à la réforme du Framework et signalé une nouvelle orientation quant à la définition des actifs. Lors du meeting commun avec l'IASB, la définition suivante a été retenue A TITRE PROVISOIRE :

      Un actif est une ressource économique actuelle à laquelle, en raison d'un droit irrévocable ou par d'autres moyens, l'entreprise peut avoir accès ou dont elle peut en limiter l'accès aux autres.

      A titre informatif, nous reprenons à nouveau la définition actuelle :

      Un actif est une ressource contrôlée par l’entité du fait d’événements passés et dont des avantages économiques futurs sont attendus par l’entité.

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Mercredi 31 octobre 2007 3 31 /10 /Oct /2007 16:46

      Redélibérations sur la réforme de l'IAS 37

      Nous avions déjà commenté les réflexions du Board au sujet de la réforme de l'IAS 17 (PROJET le 8/8/2006 et BILLET 18 du 10/05/2007).

      Lors de son dernier meeting, le il a étudié dans quelles conditions des risques sur créances constituaient des dettes au sens du nouveau texte.

      Le support de sa réflexion est un exemple d'une vente (un hamburger !) assortie d'une garantie (non contaminé !). Le risque que l'entreprise doive supporter d'éventuelles conséquences constitue-t-il une dette ?

      Trois conceptions sont étudiées :

      A - L'obligation (caractéristique essentielle d'une dette) vient de l'apparition du défaut. Celui-ci est incertain lors de la vente, donc la date de l'obligation est incertaine.

      B - Les conséquences à supporter sont la contrepartie de la vente (en vendant, l'entreprise s'expose à ce risque). L'obligation naît lors de la vente, mais la date de sa survenance est incertaine et le risque n'existera peut-être pas.

      C - En vendant l'entreprise assume toutes les conséquences de l'opération (y compris les indemnisations éventuelles). L'obligation existe lors de la vente mais l'issue est incertaine.

      Le Board rejette d'emblée la vue B car elle repose sur l'idée que la vente porte à la fois sur des articles sains et d'autres défectueux alors que l'entreprise se doit de livrer un produit correct.

      La vue A consiste à comptabiliser l'obligation lorsque le fait (défectuosité) apparaît alors qu'avec celle C, une obligation naît à chaque vente. Sa préférence va à la solution A, car la vente lui paraît insuffisante pour créer l'obligation (incontournable dans le projet) tout en la nuançant : l'obligation pourrait être prise en compte lors de la vente si des éléments particuliers la rendaient plus que vraisemblable, ceci étant "une question de jugement" (de plus !). Il cite l'exemple d'un hôpital qui a commis une erreur entraînant la mort du patient (que ces exemples sont délicats !).

      Commentaires

      Adroitement, le Board semble ouvrir la porte à la comptabilisation de risques sur garanties données aux clients (solution actuelle), mais comme une exception, tout en maintenant sa préférence pour le choix effectué depuis le début de la réforme.

       

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Mardi 30 octobre 2007 2 30 /10 /Oct /2007 11:24
      Publication d'un projet de réforme des IAS/IFRS

      L'IASB vient de publier un projet de réforme des normes suivantes (en discussion jusqu'au 11 janvier 2008) :

      IFRS 1 - IFRS 5 - IFRS 7 -

      IAS 1 - IAS 2 - IAS 7 - IAS 8 - IAS 10 - IAS 16 - IAS 17 - IAS 18 - IAS 19 - IAS 20 - IAS 23 - IAS 27 - IAS 28 - IAS 29 - IAS 31 - IAS 32 - IAS 34 - IAS 36 - IAS 38 - IAS 39 - IAS 40 - IAS 41

      Compte tenu de l'importance des révisions envisagées, nous tenterons de les commenter une par une…

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Lundi 29 octobre 2007 1 29 /10 /Oct /2007 17:17
      Décisions de l'Union européenne

      L'UE a adopté, le 1er juin 2007, l'IFRIC 10 Information financière intermédiaire et pertes de valeur

      (dépréciation)" et l'IFRIC 11 Actions propres et transactions intra-groupe".

      Elle a également décidé de lancer une étude d'impact sur l'adoption de l'IFRS 8 Segments opérationnels (Operating segments)

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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      Lundi 29 octobre 2007 1 29 /10 /Oct /2007 17:17
      Décisions de l'Union européenne

      L'UE a adopté, le 1er juin 2007, l'IFRIC 10 Information financière intermédiaire et pertes de valeur

      (dépréciation)" et l'IFRIC 11 Actions propres et transactions intra-groupe".

      Elle a également décidé de lancer une étude d'impact sur l'adoption de l'IFRS 8 Segments opérationnels (Operating segments)

      Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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