Partager l'article ! Projet de réforme de l'IFRS 3 (Regroupements): La réforme des comptes consolidés et des fusions, entamée avec la phase I du proj ...
| Février 2012 | ||||||||||
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La réforme des comptes consolidés et des fusions, entamée avec la phase I du projet a donné naissance à l'IFRS 3 actuel qui doit être complété par de nouvelles règles, fondamentalement différentes sur beaucoup de points, dans une phase II qui est en cours de discussion entre l'IASB et le FASB américain. Un projet a été publié, en juin 2005 qui a donné naissance à de nombreux commentaires, parfois virulents. Face à ces réactions, les deux Boards ont décidé de prolonger l'étude dont les principes de base (le cadre conceptuel de la réforme) ont été définis en mars 2006. En voici l'essentiel.
Un regroupement (business combination) est une transaction dans laquelle une entreprise acquiert le contrôle d'une autre, ce qui implique qu'il doit toujours y avoir un acquéreur identifié. Ainsi l'IFRS 3 suggère certains critère comme l'importance de l'actif.
Remarque : avant l'IFRS 3, il existait une autre méthode de regroupement, (pooling of interests) qui était prévue lorsque l?acquéreur ne pouvait pas être identifié. L'opération était alors comptabilisée à la valeur comptable des entreprises regroupées.
Exemple 1
La société A acquiert 80 % des droits de votes de la société B. Dans la mesure ou d'autres éléments à prendre en compte n'existent pas, la société A possède le contrôle de B et est l'acquéreur.
Exemple 2
La mutuelle A décide de se joindre à la mutuelle B pour former un ensemble couvrant plus largement le marché. Les mutuelles n'ayant pas de droits l'une sur l'autre, le contrôle ne peut pas être un critère retenu. L'IAS 3 suggère (sauf autre critère plus pertinent) que l'acquéreur soit des mutuelles A et B cellequi a l'actif net le plus élevé.
Le regroupement est obligatoirement comptabilisé comme une acquisition de la part de l'entité qui prend le contrôle, c'est-à-dire que ses comptes restent inchangés (valeur comptable). L'entité acquise est comptabilisée sur la base de sa juste valeur au jour d'acquisition, celle-ci portant sur l'ensemble des actifs identifiés et des dettes puisque l'acquéreur en a le contrôle intégral.
Remarque : anciennement (IAS 22 remplacé par l'IFRS 3), dans la méthode préférentielle, seule la part acquise des actifs identifiables était comptabilisée à la juste valeur le reste (part des minoritaires) l'étant à la valeur comptable. Un méthode alternative était autorisée, celle que l'IFRS 3 a désormais imposée.
Exemple
Dans l'exemple précédent sur les mutuelles A et B, les anciennes règles prévoyaient qu'un tel regroupement constituait un pooling of interests dont la consolidation s'effectuait pour A et B ala valeur comptable.
Le goodwill (" Fonds de commerce " pour une fusion ou " Ecart d'acquisition " pour une consolidation) représenterait la différence entre la juste valeur de l'entité acquise et celle de ses actifs nets (actifs identifiés ' dettes). Il serait ensuite réparti entre les intérêts du groupe (comme avant) et les intérêts minoritaires (ce qui est nouveau). Cette proposition, vivement contestée par les commentateurs du projet, est maintenue par les deux Bords (IASB et FASB).
Exemple
A acquiert 80 % du capital de B et de ses droits de votes pour un prix global de 2 600 compte tenu d'une plus-value de 500 chez B, non comptabilisée. Les comptes avant consolidation au jour de prise de contrôle de A sur B sont les suivants :
|
A |
B |
A |
B |
|
|
6 000 |
3 000 |
Capitaux propres |
5 000 |
2 000 |
|
2 600 |
Dettes |
3 600 |
1 000 |
|
|
8 600 |
3 000 |
8 600 |
3 000 |
La juste valeur globale de B (sur la base d'un juste prix payé par A) est de 2 600 / 0.8 = 3 250 dont 2 600 vont au groupe a et 650 aux minoritaires.
Les comptes consolidés du groupe A+B sont alors :
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|
A+B |
A+B |
|
|
Actifs identifiés |
9 000 |
Capitaux propres |
5 000 |
|
(plus-values sur B) |
500 |
Intérêts minoritaires |
650 |
|
Goodwill |
750 |
Dettes |
4 600 |
|
10 250 |
10 250 |
Pour un développement plus complet des méthodes de consolidation voir ce point dans IAS/IFRS pour les nuls (à paraîtres).
En cas de perte de contrôle, l'acquéreur devrait ré-estimer à la juste valeur la part qu'il conserve, l'écart constituant une perte ou un profit de l'exercice (et utiliser la mise en équivalence en principe).
Si la cession de titres n'entraînait pas la perte du contrôle, les bases comptables resteraient inchangées, mais la part cédée passerait du groupe aux minoritaires et serait comptabilisée comme une variation dans les capitaux propres sans incidence sur le résultat.
Exemple 1
En reprenant le cas précédent, on suppose que A cède 40 % de sa participation dans B et des droits de votes, perdant ainsi le contrôle. La juste valeur de B est alors de 3 500 comprenant une plus-value de 600 et son bilan est le suivant :
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|
B |
B |
|
|
Actifs identifiés |
3 400 |
Capitaux propres |
2 300 |
|
Dettes |
1 100 |
||
|
3 400 |
3 400 |
Le prix de cession des 40 % est normalement de 3 500 * 40 % = 1 400 (prix du marché = juste valeur) de même que la valeur des titres conservés.
La cession entraîne un profit de (1 400 - 2 600 / 2) = 100 inscrit en résultat.
La réestimation des titres conservés (et mis en équivalence) donnera à l'actif une valeur d'équivalence de (2 300 + 600) * 40 % =1 160 et un goodwill de 1 400 - 1 160 = 240. L'écart de 100 figurera en résultat de l'exercice.
Exemple 2
Sur les mêmes bases, la cession des titres B ne porte que sur 20 %, ce qui laisse le contrôle à A qui continue à intégrer B de manière globale selon la méthode de l'acquisition. La cession entraîne un profit de (700 - 2 600 / 4) = 50 inscrit en résultat. Les intérêts minoritaires seront alors de 650 + 650 = 1 300 et leur augmentation sera présentée dans le tableau de variation des capitaux propres. Remarque : la nouvelle plus-value de B (600 - 500) n'est pas prise en compte puisque l'acquisition n'est pas remise en cause. Le projet devrait modifier la place accordée aux intérêts minoritaires dans le bilan consolidé et l'évaluation de leurs droits. Alors que dans les directives européennes et dans les versions de l'IAS 22 ancienne, supprimée, et de l'IFRS 3 actuels, ils ont une place intermédiaire entre les dettes et les capitaux propres (entendus comme ceux du groupe), leur nature devrait conduire à les incorporer dans une notion élargie des capitaux propres qui ne serait plus uniquement "la part revenant au groupe" (donc minoritaires exclus) mais celle, beaucoup plus large "de la part contrôlée par le groupe" (soit la totalité de la filiale intégrée, intérêts minoritaires compris). Une telle conception entraîne des changements dans la présentation des informations dans les comptes annexes : Alors qu'actuellement le bilan fait apparaître les capitaux revenant au groupe puis ceux des minoritaires (deux sous_totaux), une seule information globale (un seul sous-total) devrait inclure l'ensemble, la part des minoritaires ne demeurant qu'une ligne parmi les autres postes de capitaux propres. Le résultat fait apparaître le montant de l'ensemble consolidé, puis (en moins) la part des minoritaires, pour terminer par la part revenant au groupe. Dans le projet, le résultat de l'ensemble "contrôlé par le groupe" correspondrait au premier montant cité. Enfin, le tableau de variation des capitaux propres ne correspond actuellement qu'à la part du groupe. Il devrait comprendre par la suite toutes les variations des "capitaux contrôlés", majoritaires et minoritaires, marquant ainsi la nouvelle définition des capitaux propres, même si une distinction entre les deux catégories d'intérêts devait apparaître à l'intérieur du tableau. Une seconde série de changements porte sur l'évaluation des intérêts des deux groupes d'intérêts (majoritaires et minoritaires). Comme décrit précédemment, ceux des minoritaires, actuellement évalués à la "juste valeur de l'actif net identifié" le seraient à la "juste valeur globale" (goodwill inclu). Un autre changement non négligeable apparaîtrait aussi lorsque le groupe supporte des pertes importantes : Dans la règle actuelle, les pertes imputées aux intérêts minoritaires sont limitées à leur montant au bilan, l'excédent éventuel étant ajouté aux capitaux des majoritaires. Ce report devrait être supprimé, l'intégralité de la part de pertes étant laissé aux minoritaires. Un tel changement ne modifierait pas l'intégralité des capitaux propres (au sens large), mais augmenterait la part revenant au groupe... dans les situations les plus critiques pour la filiale. Exemple Une société X possède 60 % du capital de Y dont elle a le contrôle exclusif. Les titres Y ont été souscrits à la création de l'entreprise pour une valeur de 5 000 * 60 % = 3 000. Les comptes individuels (limités aux capitaux propres) sont les suivants :
Comptes individuels X Y Capital 6 000 5 000 Réserves 5 000 - 3 000 Résultat 4 000 - 4 000 15 000 - 2 000
Voici la consolidation selon les normes actuelles et futures (si le projet est validé) :
|
Comptes consolidés |
Actuellement |
Projet phase II |
|
Capital |
6 000 |
6 000 |
|
Réserves de X |
5 000 |
5 000 |
|
Part de réserves de Y |
- 1 800 |
- 1 800 |
|
Résultat de X (hors intérêts dans Y) |
4 000 |
4 000 |
|
Résultat de X : |
|
|
|
- Part de Y |
- 2 400 |
- 2 400 |
|
- Excédent revenant aux minoritaires |
- 800 |
0 |
|
Part du groupe |
10 000 |
10 800 |
|
Intérêts minoritaires |
|
|
|
- Part de capital de Y |
2 000 |
2 000 |
|
- Part de réseves de Y |
- 1 200 |
- 1 200 |
|
- Part de résultat (limité aux CP) |
- 800 |
- 1 600 |
|
Part des minoritaires |
- |
- 800 |
L'incidence pourra être forte sur la valorisation des actions de la société mère. Supposons que sont capital soit composé de 1 000 actions cotées 16.
Sur la base de consolidation actuelle, le résultat par action de l'année est de (4 000 - 2 400 -800) / 1 000 = 0.80 et le PER de 16 / 0.80 = 20.
Sur celle envisagée dans le projet, le résultat par action sera de (4 000 - 2 400) / 1 000 = 1.60 et le PER de 16 / 1.60 = 10.
Remarques :
Le changement d'évaluation du résultat revenant aux actionnaires du groupe est fortement modifié dans ce cas précis et le PER diminue de moitié, ce qui ne peut laisser le marché financier totalement indifférent alors que la situation réelle est inchangée.
Notre propos n'est pas de contester cette nouvelle conception, en dépit de l'absence de neutralité probable sur les cours, mais de montrer que la comprarabilité risque d'être très fortement perturbée par ces nouvelles règles.
Dans l'Insigth de mai 2006, l'IASB indique que la norme correspondante devrait être publiée fin 2007 (initialement, ce devait être en 2006).