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Samedi 19 août 2006 6 19 /08 /Août /2006 18:02

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Sixième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

Comme on vient de le préciser, la France n’a pas transposé la Directive de 2001 dans son doit comptable et nos instruments financiers restent comptabilisés selon les règles classiques du coût historique. Pourtant, la notion de juste valeur n’est pas absente de notre législation et y prend une part croissante, principalement en raison du rapprochement progressif des règles françaises et internationales voulu par le Conseil National de la Comptabilité (CNC).

 

Nous considérerons d’abord les textes d’application obligatoire publiés par le Comité de Réglementation Comptable (CRC), puis ceux, non obligatoires, du CNC, sans tenter d’être exhaustif.

 

La juste valeur dans les règlements du CRC

 

 

Aucune référence ne figure dans le Plan comptable « réécrit » en avril 1999. Le concept apparaît pour la première fois dans le Règlement n°99-02 du 29 avril 1999 sur les comptes consolidés des entreprises commerciales (cité 2 fois). Les mêmes références ont été reprises par la suite par le Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif à la consolidation des entreprises d’assurances et de prévoyance :

 

210 - Coût d'acquisition des titres

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition...

... Lorsque la prise de contrôle d’une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d’autres actifs à cette entreprise, l’opération s’analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis à l’entreprise.

 

Aucune définition du concept de juste valeur n’est fournie et il ne sert pas à déterminer l’évaluation des actifs nets acquis par cette prise de participation mais le montant de la rémunération remise au vendeur (liquidités ou titres). Ainsi par exemple, les immobilisations et les stocks sont retenus pour leur valeur d’utilité.

 

La juste valeur dans les avis et recommandations du CNC

 

 

Dans l’Avis 99-10, la juste valeur est destinée à déterminer le prix payé par l’acheteur qui sert de base à la valorisation de la prestation fournie par le vendeur. Cette solution est identique à celle retenue dans les comptes consolidés pour l’acquisition des participations.

 

AVIS N° 99-10 : Contrats à long terme

3. INVENTAIRE DES PRODUITS.

 

·          Les produits relatifs à un contrat à long terme, qui sont estimés à la juste valeur des contreparties reçues ou à recevoir, comprennent :

 

 

D’autres avis, N°00-06 du CNC sur les règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et N°2000-D du Comité d’urgence du 21 décembre 2000 sur le traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres, reprennent les principes fixés par les règlements CRC pour les comptes consolidés :

 

·         Dans l’Avis n°2003-06 du 1er avril 2003 relatif au traitement comptable des activités d’échanges dans le cadre des transactions internet, la juste valeur correspond à la valeur vénale de la prestation fournie :

 

 

1.2.2 - Principes applicables

En cas de transaction d’échange dans laquelle intervient au moins une vente de prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l’échange doit être évalué :

·         à la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre,

·         augmentée ou diminuée de la soulte en espèce éventuellement versée ou reçue et

·         des frais accessoires d’achat.

1.4 - Informations complémentaires à présenter en annexe

Les entreprises doivent présenter en annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d’échange de publicité pour chaque exercice présenté.

Pour les opérations d’échange dont la juste valeur n’a pu être déterminée de façon fiable, et pour lesquelles les impacts sur le compte de résultat ont été éliminés, une information doit être fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé et obtenu.

 

ans la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, le CNC emploie de manière systématique (42 fois) le concept de valeur ajoutée auquel il donne enfin une définition :

 

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normales.

 

Si la notion de juste valeur est principalement utilisée pour évaluer les actifs (financiers) destinés à financer le régime, elle l’est également pour chiffrer le montant de l’obligation qui incombe à l’entreprise :

 

6122 - La juste valeur de l’obligation au titre des prestations définies est l'obligation brute avant déduction de la juste valeur des actifs du régime.

 

Comme on peu le constater, la juste valeur devient un élément central d’évaluation de la législation comptable et les secteurs qu’elle a volontairement laissés à l’écart (banques et institutions financières) ne pourront pas y échapper dès l’an prochain car elles seront à la fois soumises aux nouvelles règles communautaires et à la recommandation du CNC, bien que son application ne soit que « préconisée ».

 

A suivre…

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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