Présentation

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>
Dimanche 20 août 2006 7 20 /08 /Août /2006 10:46

Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?

 

ou de la juste à l'injuste valeur comptable

 

 

Le propos de notre papier de recherche n’est pas de combattre la juste valeur en tant que telle car elle se révèle être une véritable amélioration dans l’évaluation des instruments financiers courants face à la valeur historique qui ne présente pratiquement aucun intérêt pour l’utilisateur des informations comptables. De plus, la juste valeur est la seule méthode d’évaluation et de comptabilisation possible pour les instruments dérivés. Par contre, la tendance à sa généralisation nous paraît dangereuse et hasardeuse lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble des actifs (Full Fair Value) en raison de l’imprécision du concept hors d’un marché parfait et actif.

 

 

(Septième partie)

 

 

1. La juste valeur, un concept supérieur aux autres ?

 

 1.1. La juste valeur, un concept mal défini

 

 1.2. Un indicateur dont l’utilisation est restreinte et souvent non pertinente

 

2. Une place désormais prépondérante de la juste valeur dans les normes comptables

 

 2.1. Une reconnaissance très partielle dans le droit communautaire, en attendant 2005

 

 2.2. Une référence à la juste valeur encore limitée dans les textes français

 

 2.3. Une place centrale de la juste valeur dans les normes internationales de l’I.A.S.B.

Depuis sa création en 1973, l’IASC[1] a fondé ses premières normes sur la base du coût historique, choix affirmé dans son document fondamental, le Framework élaboré en 1989. La juste valeur a été introduite pour la première fois lors de la publication en 1995 de l’IAS 32 Instruments financiers : Informations à fournir et Présentation. Sa place s’est fortement accrue à compter de 1998 avec la publication de l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Depuis, au travers des diverses normes et des projets en cours d’examen, on peut noter une extension qui, progressivement, la substitue au coût historique dans de très nombreux domaines.

 

Sans chercher à être exhaustifs sur la juste valeur dans les normes internationales actuelles et leur devenir prévisible, nous tenterons d’esquisser son cheminement en suivant autant que possible un parcours historique.

L’introduction de la juste valeur pour les instruments financiers (IAS 32 et 39)

L’IAS 32 comporte pour la première fois une référence à la juste valeur qui s’accompagne d’une définition qui est restée invariable  (voir ci-dessus en comparaison avec la définition américaine). Cette norme lui consacre un volume très important (points 77 à 87 inclus, soit près de trois pages) dont nous allons reprendre l’essentiel.

 

Tout d’abord, l’IAS 32 apporte (point 77) un certain nombre de justifications à son utilisation en raison des avantages qu’elle procure :

 

·         La juste valeur est largement utilisée dans les affaires pour déterminer la position financière globale de l’entreprise et pour prendre des décisions sur des instruments financiers particuliers.

 

·         Elle est également pertinente car elle reflète le jugement des marchés financiers sur la valeur actuelle des cash flows espérés relatifs à un instrument financier.

 

·         Elle permet des comparaisons entre instruments financiers ayant en substance des caractéristiques identiques.

 

·         Elle procure une base neutre pour évaluer les décisions de gestion des dirigeants en indiquant les conséquences d’un achat, d’une vente, d’une décision de conservation des actifs financiers, d’un accroissement, d’un maintien ou d’une réduction de l’endettement.

 

L’évaluation à la juste valeur s’effectue dans le cadre de la continuité de l’exploitation, sans intention ou besoin de procéder à une liquidation, une réduction du niveau de l’activité ou de procéder à une opération hostile. Bien que le calcul puisse s’effectuer à l’aide de différentes méthodes « généralement admises », il faut prioritairement retenir le prix sur un marché actif et liquide (dont la définition n’existe pas dans l’IAS 32). Pour un actif détenu ou une dette émise par l’entreprise, l’évaluation s’effectue au cours acheteur (Bid Price) alors que pour les actifs à acquérir et les dettes détenues, il convient de prendre le cours offert (Offer or Asking Price).

 

Mais, dès que les conditions précédentes ne sont pas remplies, la référence à une valeur évidente n’est plus possible et alors commence une dérive qui n’ira qu’en s’accentuant au fil des extensions du domaine de la juste valeur. En l’absence de cotations courantes, on peut retenir les plus récentes transactions si les conditions économiques n’ont pas été modifiées de façon importante. S’il n’existe pas de marché bien établi ou s’il ne comporte qu’une activité très réduite, la juste valeur peut être estimée à l’aide de techniques d’estimation appropriées (modèles d’évaluation, cash flows actualisés... ).

 

Doucement mais fermement, la juste valeur passe d’une estimation objective vers une subjectivité qui peut devenir presque totale puisque l’évaluateur (c’est-à-dire le dirigeant qui élabore et publie ses comptes) va estimer ses propres cash flows, le taux de marché à retenir pour les actualiser compte tenu d’opérations identiques en fonction du risque particulier de l’entreprise et de l’actif ou du passif à évaluer. Tout est bien si son jugement et si son comportement sont corrects, mais dans le cas contraire... Nous atteignons là la limite de la fiabilité car tout devient virtuel : les cashs flow sont futurs et estimés, le taux est celui d’une situation jugée identique sur un marché qui n’existe pas réellement (sinon la juste valeur serait objectivement connue) et qui n’existera d’ailleurs jamais. Pour illustrer notre propos, il suffit de prendre deux exemples extraits du Guide d’Implantation de l’IAS 39 :

 

·         Cas 1 (question 70-1) : une entreprise acquiert un produit dérivé complexe reposant sur plusieurs sous-jacents (prix de matières premières, taux d’intérêts et indices de crédit). Il n’y a pas de marché actif ni pour le produit dérivé ni pour certains des sous-jacents. Bien que les références de marché soient principalement absentes, l’IAS 39 impose une évaluation à la juste valeur fondée sur des prix de marché, d’instruments similaires, de cash flows actualisés ou de modèles d’évaluation.

·         Cas 2 (question 70-2) : comment valoriser des instruments de fonds propres (parts de capital par exemple) lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une seule méthode d’évaluation ? Peut-on alors déterminer une juste valeur en choisissant une valeur raisonnable (question de jugement) parmi les différentes estimations possibles ? La réponse est non si les différentes estimations sont très éloignées les unes des autres et si les probabilités de résultats possibles ne permettent pas d’en sélectionner une particulière. Alors, l’évaluation s’effectue au coût d’achat. On pourrait penser y trouver enfin un cas où l’incertitude semble interdire le recours à la juste valeur... Eh bien pas vraiment, car le commentaire précise : « dans beaucoup de cas, l’entreprise sera à même de faire une évaluation à la juste valeur avec suffisamment de fiabilité en employant des méthodologies généralement acceptées de manière cohérente, fondées sur des hypothèses raisonnables. Où cesse le cas général ? Le débat risque d’être largement ouvert en pratique.

 

Les dispositions de l’IAS 39 sont destinées à réglementer l’évaluation et la comptabilisation des différents instruments financiers, y compris les produits dérivés et les opérations de couverture, selon une méthode de juste valeur qui ne s’applique pourtant pas à tous les actifs financiers. En l’état actuel des textes en vigueur et de la réforme en cours, la situation est la suivante. L’IAS 39 distingue quatre catégories d’actifs financiers auxquelles se rattachent des règles différentes d’évaluation et de comptabilisation :

 

·         Les actifs et les dettes destinés à la vente sont acquises dans un but spéculatif. Elles s’évaluent à leur juste valeur compte non tenu des frais de vente éventuellement à supporter. Les variations de la juste valeur constituent des éléments du résultat de l’exercice. L’ensemble des produits dérivés se rattache à cette catégorie d’instruments financiers. Le projet de réforme autoriserait les entreprises à inclure dans ce cadre, de manière discrétionnaire, tout ou partie des autres actifs financiers qu’elles détiennent.

·         Les investissements financiers détenus jusqu’à l’échéance ont des paiements fixés ou déterminables et une date d’échéance. Pour qu’ils soient considérés comme tels, l’entreprise doit manifester son intention de les conserver  jusqu’à l’échéance et ne doit pas avoir eu un autre comportement durant les deux ans précédents pour un même type d’instruments financiers. Ils sont comptabilisés à leur coût et les variations de juste valeur ne sont prises en compte qu’à l’échéance. Ce traitement est un des points majeurs de divergence entres les normes US et IASB.

·         Les créances et les prêts créés par l’entreprise elle-même sont également comptabilisés par exception à leur coût (montant nominal du prêt ou de la contrepartie de la créance générée par une vente ou une prestation de services par exemple). Sont toutefois exclus les actifs de ce type destinés à être vendu immédiatement ou à court terme qui se rattachent alors aux actifs destinés à la vente.

·         Les actifs financiers disponibles à la vente sont ceux qui n’entrent pas dans l’une des catégories précédentes. Ils n’ont pas été acquis dans un but principalement spéculatif mais l’entreprise peut décider de les vendre, par exemple face à une forte réaction du marché. Leur évaluation s’effectue à la juste valeur Dans la version actuelle de l’IAS 39, la variation annuelle de juste valeur est, au choix, inscrite en capitaux propres ou en résultat de l’exercice. Dans le projet de révision, seule l’inscription en capitaux propres serait autorisée, mais l’entreprise pourrait aussi décider de considérer ces actifs comme destinés à la vente et alors comprendre la variation dans le résultat de l’exercice.

 

Bien que l’IAS 39 (69.c) prévoie que les investissements dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de cotation sur un marché et pour lesquels la juste valeur ne peut être déterminée de manière fiable soient comptabilisés au coût d’achat, nous avons montré que cette exception était extrêmement réduite puisque l’on peut (et l’on doit) généralement recourir à des méthodes ou modèles d’évaluation.

 

Dans un premier temps, l’IASB a envisagé très sérieusement un rapprochement avec les normes américaines à la suite du rapport de son groupe de travail en décembre 2000 qui préconisait l’application de la juste valeur à l’ensemble des instruments financiers (Full Fair Value). Si ce projet n’est pas officiellement abandonné, une autre orientation a finalement été décidée par le Board en juillet 2001 mais la solution proposée dans l’Exposure Draft d’octobre 2002 revient à un alignement sur la solution américaine. Si les règles de l’actuelle norme IAS 39 y sont reprises alors qu’elles divergent des règles US, il serait désormais possible de classer, volontairement, tous les actifs financiers en actifs destinés à la vente. Ainsi ils pourraient être discrétionnairement évalués à la juste valeur avec inscription des variations en résultat de l’exercice. La Full Fair Value serait alors possible dans le cadre d’un choix totalement libre, appartenant à chaque entreprise. Cette solution serait la négation même de la comparabilité puisqu’un même actif financier pourrait recevoir un classement standard conforme à sa nature (avec une évaluation au coût historique dans certains cas) ou être reclassé en « destiné à la vente » avec valorisation à la juste valeur.

 

Enfin, la juste valeur s’applique également à la comptabilisation des opérations de couverture. L’IAS 39 ne restreint pas les circonstances dans lesquelles des contrats peuvent être regroupés dans une opération de couverture mais les instruments non dérivés actifs ou passifs ne peuvent être qualifiés d’instruments de couverture que dans le cas des risques de change. Les raisons invoquées pour justifier cette restriction sont que les produits dérivés sont évalués à la juste valeur, comme les actifs destinés à la vente, alors que les autres instruments (non dérivés et non destinés à la vente) ne le sont pas nécessairement. Les retenir comme instrument de couverture créerait des évaluations inconsistantes. Une créance en devises peut donc couvrir une dette en devise, un prêt ou une dette à taux fixe ne peut pas couvrir un risque de taux variable, à l’inverse d’un swap de taux (produit dérivé).

 

L’IAS 39 distingue trois types d’opérations de couvertures qui possèdent des règles de comptabilisations différentes :

 

·         Les couvertures de juste valeur sont destinées à éliminer en tout ou partir l’évolution de la juste valeur de l’objet couvert par une évolution inverse de la valeur de la couverture. Par exemple, pour couvrir le risque de change de taux d’un actif financier en portefeuille (objet à couvrir), l’entreprise peut signer un contrat de swap ou de vente à terme de devises. Quelle que soit la règle choisie pour l’objet l’actif financier couvert, (évaluation à la juste valeur avec inscription de la variation en capitaux propres ou en résultat ou valorisation au coût), les deux variations de juste valeur (de l’objet couvert et de la couverture) sont comptabilisées dans le résultat de l’exercice.

 

·         Les couvertures de cash flows sont destinées à se protéger contre l’évolution d’une somme à payer ou à encaisser relative à une opération future (La commande d’une immobilisation pour un montant déterminé de devises peut être couverte par un achat à terme de ces mêmes devises). Dans ce cas, l’objet de la couverture n’est pas encore comptabilisé de même que ses variations de juste valeur. Par contre, la couverture peut ou non être comptabilisée (option ouverte par l’IAS 39) et ses variations sont comptabilisées en capitaux propres pour être rapportées au résultat de l’exercice où l’opération couverte se réalise.

·         Les couvertures d’investissements nets dans une entreprise étrangère représentent des dettes en devises réputées couvrir le risque portant sur des actifs nets possédés dans une filiale dans la même devise (Une dette en dollars peut couvrir le risque sur les actifs nets d’une filiale implantée aux USA). Comme les variations de l’actif net (objet couvert) ne vont en résultat que lors de la cession de la participation, les variations correspondantes de la couverture sont différées en capitaux propres jusqu’à cette date.

 

Dans tous les cas précédents, l’opération de couverture repose sur une compensation des justes valeurs dont les techniques d’évaluation sont fort différentes. Dans le premier cas (couverture de juste valeur) les deux éléments (objet couvert et couverture) sont fondés sur les mêmes principes d’évaluation propres aux règles qui s’appliquent à l’instrument financier couvert. Dans le second cas, la juste valeur est évaluée sur la base des cash flows prévisionnels. Dans le dernier cas, la juste valeur couverte est globale (part détenue de juste valeur de l’entreprise étrangère) et évaluée selon un mode totalement différent de celui de la couverture.

 

A suivre…

 



[1] Fondé en 1973, l’International Accounting Standard Committee (IASC) a été transformé en une fondation à compter de 2001 pour devenir l’ International Accounting Standard Committee Foundation (IASCF).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
 
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés