Partager l'article ! De la juste à l'injuste valeur (Partie 8): Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ? ou de la juste à l' ...
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Où vont les normes internationales de l’I.A.S.B. ?
ou de la juste à l'injuste valeur comptable
(Huitième partie)
L’IAS 40, publié en avril 2000, laisse le choix de la comptabilisation des terrains et des immeubles de rapport au coût historique ou à la juste valeur. L’intérêt de la seconde méthode, pour notre propos, réside à la fois dans les développements apportés à la définition générale de la juste valeur et dans l’évolution qu’elle implique quant à la fiabilité et la pertinence de l’information publiée.
Le principe comptable de base est fort simple. Il consiste à évaluer les immeubles de rapport à leur juste valeur et à inscrire les variations d’une année sur l’autre (gains ou pertes) dans le résultat de l’exercice. De tels biens sont sensés être disponibles à la vente, et alors, selon le principe développé précédemment, le revenu est constitué à la fois des profits réalisés et des plus-values potentielles. On peut toutefois objecter à cette thèse, qu’un bon nombre de ces actifs ne seront pas vendus et continueront à être loués. Une valeur d’usage se révèle alors beaucoup plus à propos puisque le profit se limite alors aux seuls loyers et à la valeur résiduelle du bien.
Pour sa détermination, la norme fixe la règle selon laquelle « la juste valeur des immeubles de rapport est leur valeur de marché » à la date du bilan. Reprenons chacune des précisions apportées quant à la définition de ce prix de marché pour montrer à la fois les risques de non-fiabilité et une pertinence plus que discutable :
· La juste valeur est déterminée sur la base du marché au jour de la clôture pour une transaction où les échanges (bien et paiement) s’effectuent sans délai. Cette « simultanéité » représente déjà une condition qui ne se rencontre pas forcément en pratique dans tous les cas. A défaut, l’évaluation sera biaisée comme on le verra par la suite. Plus grave encore, comme la norme le constate elle-même, « La juste valeur estimée est spécifique au temps et fonction de la date donnée. Comme les marchés et les conditions de marchés peuvent changer, la valeur estimée peut être incorrecte et inappropriée à une autre date ». Quelle est alors la pertinence de cette information ponctuelle pour l’utilisateur puisque sa décision d’arbitrage (conserver, vendre ou acheter les titres de l’entreprise) reposera sur une valeur qui ne probablement pas le reflet de la réalité ?
· La juste valeur représente, « entre autres choses », les revenus des contrats actuellement en cours et de ceux escomptés sur un marché où les acteurs sont informés (knowledgeable), libres et biens disposés (willing) :
· Les acteurs le sont l’un et l’autre lorsqu’ils sont raisonnablement informés sur la nature et les caractéristiques de l’immeuble, de son usage actuel et futur et de l’état du marché à la date du bilan.
· Un acheteur « libre » (willing) est motivé mais non contraint à l’achat. Il n’est pas trop pressé ni déterminé à acquérir à n’importe quel prix. Il agit en fonction des réalités actuelles et prévisibles du marché et non sur des données imaginaires et hypothétiques non démontrables. Enfin, il est un des acteurs de ce marché.
· Le vendeur « libre » n’est ni trop pressé ni prêt à céder à n’importe quel prix et il a l’intention de vendre selon les règles d’un marché ouvert au « bon prix » après avoir fait une publicité. Cette dernière doit être suffisante pour qu’il puisse espérer un prix « raisonnable », ce qui suppose le respect d’un délai suffisant pour recueillir assez d’acheteurs potentiels. Cette période plus ou moins longue est donc supposée écoulée à la date de clôture. Ainsi, si le délai « normal » est de trois mois, le prix de marché est celui du 30 septembre pour une entreprise clôturant ses comptes fin décembre.
· La transaction doit avoir lieu entre des acteurs « à armes égales » ce qui implique qu’elles n’aient pas de relations privilégiées entre elles (transactions entre parties liées par exemple) et qu’elles agissent en toute indépendance.
Ce n’est que dans de « très rares cas » que l’entreprise doit alors retenir la méthode optionnelle de la valeur historique, dans la mesure où un prix courant sur un marché actif pour des biens identiques n’existe pas. De manière générale, elle doit considérer les sources suivantes pour calculer la juste valeur :
· Les prix courants sur un marché actif de biens ou de conditions différentes, ajustés en fonction de ces différences ;
· Les prix les plus récents sur un marché moins actif, ajustés pour tenir compte des changements économiques qui se sont produits depuis ;
· Les cash flows prévisionnels actualisés basés sur des estimations fiables recoupées, « si possible », par des éléments extérieurs de marchés de location similaires et du taux du marché pour l’actualisation reflétant ces conditions et ces incertitudes.
Enfin, la « valeur d’usage » reflète les éléments suivants que la juste valeur ne doit en aucun cas prendre en compte :
· La valeur supplémentaire dérivée de la constitution d’un portefeuille de biens dans des lieux différents ;
· La synergie entre les immeubles de rapport et les autres actifs ;
· Les droits et restrictions légales revenant uniquement à l’actuel propriétaire du bien ainsi que les avantages (ou inconvénients) fiscaux qui lui sont propres.
Comme on peut le voir, dans des cas relativement fréquents la juste valeur ainsi calculée ne représentera pas un prix de marché parfait ni celle d’un prix de vente ou d’achat car alors ces valeurs ne seront plus égales (voir ci-dessus). De plus, l’évaluation qui sera nécessaire ouvre la porte à de nombreux « jugements » personnels de la part des dirigeants qui pourront tout à loisir utiliser à bon escient les informations privilégiées qu’ils détiennent. L’écart sera d’autant plus grand que, pour une simple évaluation annuelle, il n’est pas sérieux de croire que l’on recourra à des expertises aussi approfondies que lors de transactions réelles. Enfin, compte tenu du délai de réalisation théorique de la transaction, l’information aura un caractère historique (peut être antérieure à la date des derniers comptes intermédiaires publiés).
La norme 41, spécifique aux activités agricoles, distingue « les actifs biologiques » qui sont des animaux ou des plantes vivants et les « récoltes » issues d’un actif biologique ou de leur l’arrêt du processus vital. Ces deux catégories sont évaluées, chaque année, à leur juste valeur.
La juste valeur d’un actif biologique est basée sur sa condition et sa localisation actuelles. De ce fait, par exemple, la valeur actuelle d’un troupeau est son prix sur un marché significatif, réduite des frais restant à supporter jusqu’à la commercialisation. Il en va de même pour les produits récoltés. Les contrats de prix ne sont pas nécessairement retenus car ils ne représentent pas forcément le prix courant de marché que des acheteurs et des vendeurs seraient disposés à accepter. La juste valeur se confond avec le cours sur un marché actif, lorsqu’il en existe un, et sur le plus significatif lorsqu’il en existe plusieurs (par exemple celui sur lequel l’entité escompte vendre ses produits). A défaut d’un marché actif, la juste valeur est estimée sur la base des plus récentes transactions s’il n’y a eu aucun changement économique notable, le prix de marché de produits similaires avec un ajustement éventuel pour refléter les différences ou des références sectorielles (rendement à l’hectare, nombre de plateaux ou de boisseaux pour un verger, kilogrammes de viande pour un troupeau). Il peut également se faire qu’aucune référence de prix ne soit disponible pour un actif biologique, la juste valeur est alors déterminée à partir de la valeur actuelle des cash flows escomptés.
D’une notion objective (le cours sur un marché actif) de la juste valeur, on en vient à nier la réalité en refusant de tenir compte des contrats de prix et l’on finit en pleine fiction par des assimilations à des produits « similaires » ou à des prévisions de cash flows totalement subjectifs et difficilement auditables.
Dans le cadre de l’estimation des revenus (ou produits), la définition de la juste valeur est à géométrie variable et comporte trois définitions : la valeur actuelle, le prix de marché et le prix de cession ou de transaction fixé dans le contrat.
Selon les dispositions de l’IAS 18.9 les produits doivent être estimés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Ceci signifie par exemple que la vente assortie d’un délai de paiement a une juste valeur égale au prix facturé, actualisé au taux d’un instrument financier identique émis dans des conditions de notation de solvabilité identiques ou à un taux qui actualise le prix facturé pour obtenir un prix de vente au comptant courant. La juste valeur est alors équivalente à la valeur actuelle.
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’échange de biens ou de services, la position n’est plus aussi claire et stable. S’il s’agit d’un échange de biens ou services identiques, l’IAS 18.12 considère qu’il n’y a pas de transaction réelle, mais cette position a été remise en cause par le SIC 31 sur les échanges de services publicitaires (Barter Transactions) qui considère que les échanges doivent s'évaluer si, et seulement si, ils peuvent être évalués (à leur juste valeur) sur la base de transactions identiques et fréquentes, représentant un volume d’opérations réglées en espèces ou autres moyens prédominant face à celui des échanges. Une telle définition correspond à une évaluation sur la base courante d’un marché actif.
Lorsqu’il s’agit d’un échange déséquilibré de biens ou services identiques assorti du paiement d’une soulte, la transaction est limitée à la juste valeur de la soulte c’est-à-dire du prix payé.
A suivre…