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IFRIC - Projet relatif à l'IAS 19 (adopté par l'IASB en juin 2007)
L'IFRIC a publié un projet final d'interprétation de l'IAS 19 concernant la prise en compte des droits à restitution des surplus ou de réduction des futures contributions dans le cadre de plans à contributions définies. Elle vise à interpréter le point 58 de l'IAS 19.
Rappelons que, dans ce cadre, l'entreprise n'est redevable que des contributions contractuelles et que la charge se comptabilise normalement à chaque versement effectué lorsqu'ils ouvrent droit à des remboursements ou de futures réductions de cotisations.
Dans beaucoup de pays, de tels contrats comportent une clause de contribution minimum au plan qui limite la marge de manœuvre de l'entreprise quant à d'éventuelles réductions de ses contributions. L'interprétation porte (1) sur l'enregistrement de modifications portant sur ce minimum.
Extraits de l'IAS 19 concernés (source Journal Officiel de l'Union européenne) :
54. Le montant comptabilisé au passif au titre de prestations définies doit être égal au total de:
58. Le montant déterminé selon le paragraphe 54 peut être un montant négatif (un actif). L’entreprise doit évaluer l’actif en retenant le plus faible:
1 - L'entreprise peut avoir un droit immédiat ou futur (lors de la clôture du plan) à récupérer tout ou partie de l'excédent du fonds. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il est conditionnel (règle identique à celle envisagée pour la réforme des dettes dans l'IAS 37). Dans l'autre cas, l'avantage disponible, diminué d'éventuels frais annexes, permet de ne pas comptabiliser de dettes lors de la modification du contrat.
. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il est conditionnel (règle identique à celle envisagée pour la réforme des dettes dans l'IAS 37). Dans l'autre cas, l'avantage disponible, diminué d'éventuels frais annexes, permet de ne pas comptabiliser de dettes lors de la modification du contrat.Exemple 1 :
Une entreprise finance un plan dont les actifs actuels sont de 1 800 et les dettes de 1 500. Elle dispose d'un surplus de 300 qui figurait à l'actif (IAS 19 58.). Les modifications du plan (par exemple l'accroissement de la couverture de 80 % à 90 %) lui imposent une charge complémentaire de 350.
Pas de clause de restitution : les 350 réclamés ne sont pas récupérables et figurent en dettes.
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Pertes de l'exercice |
350 |
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Dettes |
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350 |
Puis, lors du versement des 350 :
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Dettes |
350 |
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Trésorerie |
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350 |
Dans la mesure où les excédents du plan reviennent à l'entreprise (immédiatement ou non), ce versement complémentaire porte le surplus à 650, somme qui doit être remboursée. De ce fait, aucune dette n'est constatée.
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Actifs du plan |
350 |
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Trésorerie |
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350 |
2 - L'entreprise peut avoir un droit à réduire ses futures contributions (par exemple en cas de surplus). Elle doit alors calculer la valeur actuelle
Elle doit alors calculer la valeur actuelledes réductions futures (sur les mêmes bases que celle du plan initial), ceci constituant un profit de l'exercice.
Exemple 2 :
Une entreprise contribue à un régime à prestations définies dont la valeur actuelle des actifs est de 2 400 et les obligations qui lui incombent de 2 000. De ce fait, elle n'a pas de dettes (IAS 19 54.).
Elle doit encore verser 10 échéances annuelles de 200 et leur valeur actuelle, au taux de 6 %, est de 1 472. Compte tenu de l'excédent d'actif, elle aura droit à une réduction de 50 sur chacune de ses 10 prochaines contributions. La valeur actuelle des versements de 150 (200 - 50) est de 1 104 (calculée également au taux de 6 %). La valeur actuelle de la réduction future est de 1 472 - 1 104 = 368.
Selon l'IAS 19 58.a.(ii) et l'interprétation IFRIC, elle constate un actif du plus faible (2 400 - 2 000 = 400 et 1 472 - 1 104 = 368) :
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Actifs du plan |
368 |
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Profits de l'exercice |
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368 |
Ce profit est ensuite réparti au long des années de vie du plan (ici 10 ans).
Remarque : l'interprétation comporte également des dispositions et des exemples pour des situations mixtes que nous ne jugeons pas utile de commenter.