Partager l'article ! Exposé-sondage - option à la juste valeur pour les dettes (1/4): Projet de modification de l’IAS 39 : option à la juste valeur pour les dett ...
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Projet de modification de l’IAS 39 : option à la juste valeur pour les dettes
L'IASB a publié en mai 2010 un exposé-sondage ED/2010/4 qui vise à modifier les règles de comptabilisation des écarts de juste valeur pour les dettes financières comptabilisées, sur option, en "juste valeur par le compte de résultat". Ce projet s'insère dans un vaste programme de révision de l'actuel IAS 39.
Pour le commenter, nous décrirons d'abord la sitiation actuelle (1/4), puis le contenu du projet (2/4) et pour l'illustrer, un exemple chiffré (3/4 et 4/4).
1 - Situation actuelle
Dans l’actuel IAS 39, ne subsiste qu’une seule option permettant d’évaluer un nombre très limité de dettes à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
Cette restriction, rappelons-le, a pour origine le refus initial de l’Union européenne de valider la première version de l’IAS 39 comportant une large possibilité d’évaluation des dettes à la juste valeur. Pour obtenir la validation, l’IASB a été contraint à ne retenir qu’une option limitée :
IAS 39.9
a) il est classifié comme détenu à des fins de transaction. Un actif financier ou un passif financier est classifié
comme détenu à des fins de transaction s'il est:
i) acquis ou encouru principalement en vue d'être vendu ou racheté dans un proche avenir;
ii) une partie d'un portefeuille d'instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme; ou
iii) un dérivé (à l'exception d'un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace);
b) lors de sa comptabilisation initiale, il est désigné par l'entité comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité ne peut utiliser cette désignation que si le paragraphe 11A l'autorise ou si ce faisant, elle aboutit à une information plus pertinente…
IAS 39.11A
11A Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si:
a) le ou les dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas significativement les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat; ou
b) il est évident sans analyse approfondie, lorsqu'un instrument hybride (composé) similaire est considéré pour la première fois, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, par exemple une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui autorise son détenteur à rembourser le prêt par anticipation pour approximativement son coût amorti.
i) elle élimine ou réduit significativement une incohérence dans l'évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée "non-concordance comptable") qui, autrement, découlerait de l'évaluation d'actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes; ou
ii) un groupe d'actifs financiers, de passifs financiers ou les deux est géré et sa performance, évaluée, d'après la méthode de la juste valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques ou d'investissement documentée et les informations sur le groupe sont fournies en interne sur cette base aux principaux dirigeants de l'entité [tels que définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées (révisée en 2003)], par exemple le conseil d'administration et le directeur général de l'entité.
Les informations obligatoires de l'IFRS 7
Selon les dispositions de l'IFRS 7, l'entité doit publier les informations suivantes :
10 Si l'entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 9 d'IAS 39, elle doit indiquer:
a) le montant du changement de la juste valeur de ce passif financier, au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif financier déterminé:
i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir appendice B, paragraphe B4); soit
ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.
Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt de référence, du cours d'un instrument financier d'une autre entité, des cours de produits de base, des cours de change, ou d'un indice de cours ou de taux. Pour des contrats comportant un élément de capital variable, les fluctuations des conditions de marché comprennent les variations de performance du fonds d'investissement interne ou externe associé;
b) la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l'entité serait contractuellement tenue de payer, à l'échéance, au porteur de l'obligation.
L'annexe B4 de l'IFRS 7 décrit la méthode à utiliser (sauf choix alternatif) pour calculer l'effet annuel dû au risque propre de crédit. C'est sur le traitement comptable de ce montant que porte l'exposé-sondage.