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BILLETS RAPIDES

Samedi 3 juillet 2010 6 03 /07 /2010 11:13

L'IASCF a changé de nom à compter du 1er juillet 2010

 

A compter du 1er juillet 2010, l'organe central de normalisation internationale IASC Foundation (IASCF) devient l'IFRS Foundation (IFRSD), marquant ainsi la fin de la mutation des "normes internationales de comptabilité" (IAS) vers les "normes internationales de publication des informations financières" (IFRS).

 

L'ancien "conseil des normes" (Standard Advirory Council) devient le "conseil des IFRS" (IFRS Advisory Council).

 

L'exécutif, assuré par l'IASB, ne change toutefois pas de nom.

 

(Nous allons publier une nouvelle version de l'introduction de notre cours pour tenir compte de cette évolution).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : actualités financières
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Mardi 22 juin 2010 2 22 /06 /2010 10:46

La Commission a publié le 23 mars 2010 deux nouveaux Règlements modifiant les IAS/IFRS et interprétations validées.

 

Le Règlement 243/2010 modifie les textes suivants :

 

IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions

IFRS 5 -Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

IFRS 8 - Secteurs opérationnels

IAS 1 - Présentation des états financiers

IAS 7 - Etat des flux de trésorerie

IAS 17 - Contrats de location

IAS 36 - Dépréciation d'actifs

IAS 38 - Immobilisations incorporelles

IAS 39 - Instruments financiers comptabilisation et évaluation

IFRIC 9 - Réexamen des dirivés incorporés

IFRIC 16 - Couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger

 

Texte officiel du Règlement 243/2010

 

Le Règlement 244/2010 modifie les textes suivants :

 

IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions

 

et il abroge les interprétations suivantes :

 

IFRIC 8 - Champ d'application d'IFRS 2

IFRIC 11 - Actions propres et transactions intra-groupe

 

Texte officiel du Règlement 243/2010

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : actualités financières
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Mercredi 9 juin 2010 3 09 /06 /2010 19:41

Projet de révision des règles de consolidation

 

Les Boards de l'IASB et du FASB ont déjà décidé que la consolidation des groupes dont l'entité mère est une société d'investissement s'effectue à la juste valeur :

Exemple 1 :

 85-1

Par contre, les groupes dont la société mère a une activité "économique" conservent les règles habituelles de l'IAS 27 et n'ont pas droit à la consolidation à la juste valeur :

Exemple 2 :

 85-2

 

La différence de méthode est importante car, dans la juste valeur, les filiales sont considérées comme des placements financiers alors que si l'activité de la mère est "économique", c'est l'intégration globale qui s'applique.

 

Il faut également bien distinguer la consolidation à la juste valeur qui s'effectue chaque année sur l'intégralité de la juste valeur des filiales, du choix offert par l'IFRS 3 pour les intérêts minoritaires car, alors, si la filiale est reprise à la juste valeur intégrale, ce n'est qu'au jour de la prise de contrôle, le reste des éléments postérieurs restant à la valeur comptable.

 

Les deux Boards ont également décidé, en toute logique, que, pour la consolidation des sous-groupes, la règles était similaire. Si la socié"té mère est une société d'investissement, la consolidation est à la juste valeur :

Exemple 3 :

 85-3

Mais, si la société mère a une activité "économique", les règles de l'IAS 27 s'appliquent et la méthode de juste valeur n'est pas autorisée :

Exemple 4 :

 85-4

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : actualités financières
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Jeudi 29 avril 2010 4 29 /04 /2010 15:14

L'IAS 22 face à la CET en France

 

Après la publication, fin 2009, de la CET remplaçant la taxe professionnelle, le CNC a publié le communiqué suivant à ce sujet :

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ DU 14 JANVIER 2010 Sur le traitement comptable de la contribution économique territoriale pour les sociétés établissant leurs comptes consolidés selon les normes IFRS

 

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

En pratique, il est probable que la CFE soit traitée comme l'ancienne taxe professionnelle en charges opérationnelles. Sauf cas particuliers, il n'y a alors pas d'imposition latente fin 2009.

Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en

normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de

finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes

de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.

1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.

Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :

 

En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;

 

En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.

En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.

Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.1. Composante CFE

Le CNC constate que :

 

la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et

 

la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.

Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.

1.2. Composante CVAE

Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.

Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .

2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat

Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.

Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.

3. Informations à fournir sur la qualification

Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :

1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;

2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.

 

 

 

 

En ce qui concerne la CVAE, l'Autorité des Marchés Financiers s'est prononcée en faveur d'un choix (charges opérationnelles ou impôt sur le résultat) en fonction de leur situation particulière : si la taxe est plutôt proportionnelle au chiffre d'affaires, ce serait une charge, s'il elle est plutôt proportionnelle au résultat, ce serait un impôt sur les bénéfices.

Voici le schéma de comptabilisation qui découle de ce communiqué du CNC :

BILLET 84 CET

Remarque : le modèle de compte de résultat ci-dessus est issu de la taxonomie XBRL des IFRS. Rappelons que ni le Framework ni l'IAS 1 ne définissent précisément sa présentation.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : Comptabilité
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Jeudi 15 avril 2010 4 15 /04 /2010 18:37

Réforme de l'IAS 18, produits des activités ordinaires

 

Au cours de ses derniers meetings, le Board (en liaison avec le FASB) a traité des derniers points encore en discussion afin de publier un exposé-sondage dans le cours du second semestre 2010. Voici le résumé des principales décisions prises.

Lorsque l'entité doit remplacer ou réparer des objets défectueux vendus, l'estimation des frais, en fin d'exercice, est retiré du montant des produits des activités ordinaires. Par contre, s'il s'agit d'indemniser le client contre d'éventuels dommages, le risque constitue une "provision" au sens de l'IAS 37.

Exemple : sur une vente de 1 000 (dont 700 de coût des ventes) on estime que 50 risquent d'être échangés et 20 réparés.

La comptabilisation du revenu s'effectue (globalement sur l'année) de la façon suivante :

Clients ou trésorerie

1 000

 
 

Ventes (nettes)

 

930

 

Clients, risques de retour

 

50

 

Clients, risques de réparations

 

20

Le résultat est le suivant :

Ventes (nettes)

930

- Coût des ventes

- 700

= Marge brute

= 230

Lors de l'échange, l'enregistrement est le suivant :

Clients, risques de retour

50

 
 

Ventes (nettes)

 

50

Lors de la réparation :

Clients, risques de réparations

20

 
 

Ventes (nettes)

 

20

Pour ces deux opérations le résultat est le suivant :

Ventes (nettes)

70

- Coût des ventes

- 70

= Marge brute

= 0

Remarques :

il faut rappeler que les normes internationales ne définissent que les informations à faire figurer dans les documents publiés. La technique comptable et le plan de comptes à utiliser ne sont pas réglementés et restent du domaine de la Loi locale et de l'organisation des entités. Par exemple, en France, les dispositions du Board n'imposeraient dans ce cas que la publication des informations du compte de résultat ci-dessus, l'utilisation de notre compte de "provisions pour garanties données aux clients" étant parfaitement acceptable.

Si la vente permet à l'acheteur d'en demander l'annulation ("satisfait ou remboursé"), le produit n'est pas comptabilisé mais une dette correspondant au risque de retour doit être enregistrée. De plus, le coût de production des ventes doit être réduit du coût de l'objet susceptible d'être retourné en contrepartie d'un actif.

Exemple :vente pour 1 000 (coût des ventes de 700) avec un risque de retour de 10%.

Comptabilisation de la vente initiale :

Clients ou trésorerie

1 000

 
 

Ventes (nettes)

 

900

 

Clients, risques de reprise

 

100

Clients, objets à reprendre

70

 
 

Variation des stocks

 

70

Le montant de la vente (nette) est limité aux objets qui ne devraient pas être repris. Le solde de la créance client (ou de la trésorerie versée) constitue une dette. En contrepartie, le coût des ventes ne comprend que celui des objets qui ne devraient pas être retournés. Le reste de ce coût (700 * 10%) est une créance sur les clients (droit de récupérer les objets).

Comptabilisation lors de la restitution :

Clients, risques de reprise

100

 
 

Clients ou trésorerie

 

100

Variation des stocks

70

 
 

Clients, objets à reprendre

 

70

 

Les coûts contractuels pris en compte en contrepartie des produits sont ceux supportés pour conclure le contrat, pour l'exécuter ainsi que les gaspillages éventuels.

 

Enfin, la norme révisée ne devrait pas concerner les opérations relevant des IAS 17 et 39 et de l'IFRS 4.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Mardi 6 avril 2010 2 06 /04 /2010 10:49

Travaux sur la consolidation

 

Deux projets ont été publiés sur la consolidation, E9 sur le contrôle conjoint et E10 sur les états financiers consolidés. Lors du meeting de mars, les deux Boards (IASB et FASB) ont repris leurs discussions sur trois points : le "modèle de contrôle", les relations principales ou par agent et les informations à publier.

 

Le "modèle de contrôle" :

Le groupe repose sur une hiérarchie ou la société mère dispose du contrôle de droit ou de fait sur la ou les filiales. Il a été décidé que le contrôle direct se définit par des situations juridiques comme la majorité des droits de vote, une disposition contractuelle ou une combinaison des deux ou, à défaut de majorité des droits de vote, par des situations de fait comme l'importance des droits de votes détenus face à la dispersion de ceux des autres acteurs, la possibilité d'obtenir des voix complémentaires ou exerce une domination par exemple en raison des tailles réciproques des entités.

 

La distinction acteur principal - agent :

Un des points importants en discussion consiste à distinguer les siruations dans lesquelles une entité exerce le contrôle directement pour elle-même ou en tant qu'agent. Pour effectuer la distinction, on doit prendre en compte les conditions dans lesquelles les décisions sont prises, les droits des divers acteurs, les conditions de rémunération des décideurs et la sensibilité de leurs revenus aux autres intérêts qu'ils détiennent. Ainsi, il est nécessaire de tenir compte de la manière dont les parties liées agissent envers les divers partenaires Le projet devrait comporter une description de telles relations de même que des entités ad hoc.

 

Les informations à publier :

Elles devraient permettre de comprendre la composition du groupe et son évolution, sur les possibilités pour l'entité mère d'utiliser les ressources de ses filiales et sur les risques associés aux entreprises ad hoc. Les discussions doivent se poursuivre sur le contenu détaillé à publier.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Lundi 5 avril 2010 1 05 /04 /2010 16:01

Contrats de location

 

Les discussions sur le projet, commun à l'IAS et au FASB, se sont poursuivies au cours des meetings de février et de mars.

 

A nouveau, il a été précisé que le projet excluait les opérations de vente ou de transmission de l'actif loué situations auxquelles les Boards souhaitent ajouter les contrats de location de très longue durée sur les terrains bien qu'ils ne transfèrent pas de propriété.

 

L'évaluation initiale comprend les coûts directs qui sont ceux que l'entité n'aurait pas supporter si le contrat n'avait pas été signé.

 

Dans la comptabilité du loueur, l'actualisation s'effectue dans tous les cas au taux que le contrat impose au locataire à la conclusion de celui-ci. Ainsi, dans les mesures transitoire prévues chez le loueur, les contrats en cours sont-ils estimés sur la base de la valeur actuelle des flux futurs à recevoir, actualisés à ce taux initial. Le traitement, rétrospectif simplifié, entraîne également la réinscription du bien loué chez le loueur à sa valeur comptable (amortissements, dépréciation et réévaluation éventuelles compris).

 

Les changements qui peuvent intervenir dans les arrangements contingents (contrats complémentaires conclus à l'occasion du contrat de location, par exemple pour des prestations de services) sont traités comme des pertes en profits pour les périodes passées et présentes et comme une révision de la dette et de l'actif (droit de location, droit d'usage) chez le locataire. Un principe identique s'applique à la révision de la valeur résiduelle du bien loué qui, évènement futur, entraîne une révision de la dette et de l'actif.

 

Les deux Boards ont également approuvé une liste d'informations à publier par les locataires : descriptions des activités de location, informations sur les traitement dérogatoire des contrats de courte durée, sur les opérations de lease-back (cession-bail), sur les montants des droits d'usage (actifs) et les redevances à payer, sur les méthodes d'évaluation et d'amortissement retenues.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Jeudi 1 avril 2010 4 01 /04 /2010 17:33

Validation des normes par l'Union européenne


La Commission vient de publier au Journal Officiel de l'Union européenne deux règlements modifiant les normes internationales :


Règlement (CE) no 244/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d’information financière IFRS (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) - JO L 77, 24.03.2010 Modifiant : IFRS 2, 5, 8 IAS 1, 7, 17, 36, 38, 39 IFRIC 9, 16

Règlement (CE) no 244/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 2 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) - JO L 77, 24.03.2010 Modifiant : IFRS 2 IFRIC 8, 11


(Source Union européenne)


Pour le moment les diverses éditions consolidées ne reprennent pas ces textes qui ne sont pas encore applicables.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES - Communauté : actualités financières
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Mercredi 31 mars 2010 3 31 /03 /2010 18:05

Projet sur l'évaluation à la juste valeur

L'IASB a publié en mai 2009 un exposé-sondage (notre article à ce sujet) dont elle étudie maintenant les commentaires avec le FASB.


Domaine d'application du projet :

Le projet ne devrait pas concerner l'IFRS 2 (paiements en actions) et l'IAS 17 (locations).


Première évaluation à la juste valeur :

En principe, le prix de transaction est considéré comme juste valeur sauf si celle-ci a eu lieu entre personnes liées, ou si le vendeur est contraint d'accepter le prix (la base est un "exit price" ou prix de cession), ou si l'unité de la transaction diffère sensiblement de celle du marché, ou si le marché diffère de celui ou l'entité voudrait vendre ou effectuer le transfert.


Hiérarchie dans l'évaluation :

Il a été décidé, dès l'élaboration de l'exposé-sondage, que les différentes techniques d'évaluation seraient hiérarchisée, le prix de marché étant le premier niveau. En l'absence de cotation d'une dette financière, le niveau 1 serait la cotation d'une dette identique traitée en tant qu'actif, le niveau 2 une dette similaire et le niveau 3 une approche de marché.


L'évaluation à la juste valeur des éléments non financiers :

Elle s'effectue en fonction de sa meilleure utilisation qui est sensée être celle recherchée par les acteurs du marché. Dans la mesure où l'entité n'utilise pas cet actif selon celle-ci, les Boards ont renoncé à séparer la juste valeur en deux, mais une information à ce sujet est requise.

En principe, elle s'effectue élément par élément et non en groupe sauf si l'actif n'est utilisable que combiné avec d'autres (appelés "actifs complémentaires"). Ceux-ci incluent par exemple le fonds de roulement (stocks, créances et dettes liées à l'exploitation) mais pas les dettes de financement.

Par contre, cette notion de "meilleure utilisation" n'est pas valable pour les instruments financiers.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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Mardi 30 mars 2010 2 30 /03 /2010 12:43

Instruments financiers présentant des caractéristiques de capitaux propres (suite)

Lors du meeting commun IASB-FASB de mars, les décisions suivantes ont été prises.

1 - La conversion ou le remboursement des dettes convertibles et l'exercice des options

1.2 - Emission liée à la conversion d'une dette convertible :

L'émission d'actions à la suite de la conversion d'une dette convertible s'effectue à la juste valeur à la date de conversion.

L'écart entre la valeur comptable de la dette et la juste valeur d'une dette équivalente (sans option) va en pertes et profit. Le reste éventuel de juste valeur va en capitaux propres.

Exemple : émission d'une dette de 1 000 à échéance d'un an est comptabilisée pour 900 en dettes et 100 en capitaux propres. Lors de la conversion, la juste valeur de l'action est de 1 080 et le celle de la dette de 920.Ecriture lors de l'émission de la dette

Ecriture lors de l'émission de la dette

Trésorerie

 

1 000

 
 

Dettes

 

900

 

Capitaux propres (option)

 

100


Ecriture lors de l'exécution : 

Dettes

 

900

 

Pertes et profit (920 - 900) *

20

 

Variation des capitaux propres *

160

 
 

Capital

 

100

 

Capitaux propres (primes)

 

980

 

* Il faut noter que, pour le moment, il s'agit d'accords de principe et de nombreux points restent à régler dont, par exemple, l'évaluation d'une telle dette et sa séparation en deux éléments. Toutefois, selon nous, si l'on retenait l'exemple d'un emprunt convertible, selon les règles actuelles de l'IASB, il n'y aurait pas de pertes et profits car la dette est évaluée à sa juste valeur à l'origine.

2 - Option à la juste valeur

Lorsque l'on opte pour un classement à la juste valeur, il est nécessaire d'effectuer la distinction entre dettes et capitaux propres lorsque l'instrument financier en comporte les caractéristiques.

3 - Domaine d'application

Les dispositions ne s'appliqueraient ni aux intérêts dans les filiales, les sociétés en contrôle conjoint ou les associées (objet du processus de consolidation), ni aux plans de retraite des salariés, ni aux contrats d'assurances ni aux champ couvert par l'IFRS 2.

4 - Les principales informations à publier (sélection de l'auteur) relatives aux instruments dont le règlement est alternatif (remboursement ou conversion par exemple) :

- L'identité de l'entité qui contrôle le choix optionnel ;

- Le montant à payer ou le nombre de titres à émettre ;

- L'effet de la variation de la juste valeur des actions sur les conditions de conversion ;

- Le nombre maximum de titres qui peuvent être réclamés ;


Le staff de l'IASB est chargé de la rédaction d'un exposé-sondage.

 

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : BILLETS RAPIDES
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