CONSEIL NATIONAL DE LA
COMPTABILITÉ COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ DU 14 JANVIER 2010 Sur le traitement comptable de la contribution économique territoriale pour les sociétés établissant leurs
comptes consolidés selon les normes IFRS
Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en
normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de
finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes
de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.
1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.
Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :
•
En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt
qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12
;
•
En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre
d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.
En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des
charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.
Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
1.1. Composante CFE
Le CNC constate que :
•
la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en
matière de bases que de plafonnement ; et
•
la TP est généralement comptabilisée en charge
opérationnelle.
Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très
particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.
1.2. Composante CVAE
Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC
ne permet pas de la qualifier.
Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .
2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.
Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les
différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima
des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les
actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas
de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS
12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.
3. Informations à fournir sur la qualification
Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification
sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :
1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;
2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.
Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en
normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de
finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes
de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.
1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.
Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :
•
En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt
qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12
;
•
En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre
d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.
En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des
charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.
Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
1.1. Composante CFE
Le CNC constate que :
•
la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en
matière de bases que de plafonnement ; et
•
la TP est généralement comptabilisée en charge
opérationnelle.
Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très
particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.
1.2. Composante CVAE
Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC
ne permet pas de la qualifier.
Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .
2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.
Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les
différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima
des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les
actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas
de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS
12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.
3. Informations à fournir sur la qualification
Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification
sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :
1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;
2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.
En pratique, il est probable que la CFE soit traitée comme l'ancienne taxe professionnelle en charges opérationnelles. Sauf cas particuliers, il n'y a alors pas d'imposition latente fin
2009.
Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en
normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de
finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes
de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.
1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.
Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :
•
En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un
montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12
;
•
En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre
d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.
En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des
charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.
Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
1.1. Composante CFE
Le CNC constate que :
•
la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en
matière de bases que de plafonnement ; et
•
la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.
Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très
particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.
1.2. Composante CVAE
Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne
permet pas de la qualifier.
Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .
2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.
Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les
différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d'IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima
des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d'application d'IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs. Concernant les actifs
amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l'exemption du paragraphe 22c d'IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d'un actif, ne peut pas s'appliquer, sauf dans les cas de
retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12.
Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.
3. Informations à fournir sur la qualification
Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur
les états financiers au 31/12/09 et notamment :
1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;
2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.
En ce qui concerne la CVAE, l'Autorité des Marchés Financiers s'est prononcée en faveur d'un choix (charges opérationnelles ou impôt sur le résultat) en fonction de leur situation particulière :
si la taxe est plutôt proportionnelle au chiffre d'affaires, ce serait une charge, s'il elle est plutôt proportionnelle au résultat, ce serait un impôt sur les bénéfices.
Voici le schéma de comptabilisation qui découle de ce communiqué du CNC :