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PROJETS DE NORMES IAS/IFRS

Lundi 25 janvier 2010 1 25 /01 /2010 17:53

Projet d'amendement de l'IAS 37

Le Board a publié en janvier 2010 un exposé-sondage ED/2010/1 destiné à modifier l'IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Ce texte devrait être suivi d'une réforme plus complète transformant cette norme IAS en IFRS (passage d'une norme comptable à une financière).

Deux points sont considérés comme trop vagues et font l'objet de cette proposition de révision :

1er point : imprécision sur la signification de "Meilleure estimation" de l'IAS 37.36 :

ÉVALUATION

Meilleure estimation

 

 

Cette formulation ayant été trop souvent interprétée de façons différentes, le Board propose de lui substituer "le montant qu'il serait rationnellement payé à la fin de la période publiée pour être libéré de l'obligation présente". Ce montant serait le plus faible de :

  1. a) la valeur actuelle des ressources nécessaires pour satisfaire à l'obligation ;
  2. b) le montant que l'entité devrait payer pour éteindre l'obligation ;
  3. c) le montant à payer pour transmettre l'obligation à un tiers.

Exemple : une entreprise doit réparer un dommage : elle retiendra la plus faibles des sommes nécessaires pour réparer le dommage causé, l'indemniser ou le faire prendre en charge dans le cadre d'une assurance.


Le montant nécessaire pour éteindre ou transmettre l'obligation doit comprendre les coûts propres à une telle opération.


L'annexe B prévoit, par exception, de conserver l'évaluation aux coûts restant à supporter, pour les dettes nées de contrats onéreux dans le cadre de l'IAS 18, Revenus et l'IFRS 4 Assurances. Cette exception est temporaire puisqu'un projet est en cours sur ces problèmes.


2ème point : l'actuelle norme IAS 37 reste vague quant au calcul du coût à prendre en compte pour le calcul de la provision : coûts marginaux, coûts directs, coûts indirects… et les solutions retenues sont très diverses.


L'annexe B fournit les règles de calcul selon la solution retenue :

Le processus de détermination de la valeur actuelle suppose 1) d'identifier les diverses possibilités, 2) dévaluer pour chacune les montants à supporter, 3) les actualiser en utilisant un taux tenant compte du marché et du risque spécifique de la dette et 4) d'évaluer la probabilité de survenance de chacune d'entre elles. Le montant retenu est la probabilité moyenne pondérée.

  1. a) Extinction de l'obligation par paiement à la partie : les somme concernées concernée et les frais qui s'y rattachent. (exemple : indemnité plus frais de justice)
  2. b) Extinction de l'obligation par l'exécution d'un service : le prix de marché pour un tel service ou, à défaut de marché, le montant que l'entreprise devrait supporter pour le faire rendre. (exemple : coût de marché de la réparation ou du remplacement).

Ces divers coûts seraient à considérer avant impôts puisque la norme spécifique IAS 12 en réglemente les conséquences.

36 Le montant comptabilisé en provision doit être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de

l'obligation actuelle à la date de clôture.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /2010 17:22

Projet sur les instruments financiers : Coût amorti et dépréciation

Le Board a publié en décembre 2009 un exposé-sondage sur le coût amorti et les dépréciations qui constitue la seconde phase de révision de l'IAS 39 après publication définitive de l'IFRS 9.


Le texte propose de préciser l'objectif du coût amorti qui serait de " fournir des informations sur le rendement effectif d’un actif financier ou d’un passif financier en répartissant les produits ou charges d’intérêts sur la durée de vie attendue de l’instrument financier ".


Il doit se calculer selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Sont pris en compte pour sa détermination les commissions, les coûts de transaction, les primes positives ou négatives. Dans le cas des actifs financiers, le calcul doit également tenir compte des risques de dépréciation connus à la date d'enregistrement (dans le texte actuel, les dépréciations ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux effectif).


Le coût amorti est la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus au long de la vie résiduelle de l'instrument financier, actualisés au taux effectif. Pour ce calcul, les divers flux futurs de trésorerie doivent être pondérés en fonction de leur probabilité (dates et montants probables).


Les variations négatives des évaluations des actifs financiers correspondent à des dépréciations qui doivent s'enregistrer dans un compte de correction de valeur (nos actuels comptes de provisions pour dépréciation par exemple) et non pas s'imputer directement à l'actif.


Le texte s'accompagne d'un guide d'application qui, entre autres points, indique comment calculer le coût amorti d'un instrument financier à taux variable (ce qui est totalement absent dans les normes actuelles). Le principe consiste à retenir les taux prévisionnels variables sur la base, par exemple, du LIBOR, puis de déterminer par itération un supplément fixe (un écart de taux). Ainsi le taux effectif est un taux non constant (LIBOR variable + écart fixe) qui, en actualisant les flux futurs, donne la valeur initiale de l'instrument financier.


L'entité doit publier :


-Les bases retenues pour ses évaluations et les éventuelles modifications.

-Si elle en dispose à des fins internes, des informations sur les simulations de crises (les implications pour la situation et la performance financières de l’entité et la capacité de l’entité à y résister).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Mercredi 4 novembre 2009 3 04 /11 /2009 17:46

Vers un prochain IFRS 9 sur les actifs financiers

Le Board vient de publier (novembre 2009) l'exposé sondage final IFRS 9 qui s'inscrit dans le programme de révision de l'IAS 39.

Comme prévu (nos articles récentes (1) et (2) sur ce sujet, il ne porte que sur le classement et l'évaluation des actifs financiers (hors opérations de couverture). Nous en résumons rapidement le contenu :

L'actif est comptabilisé lorsque l'entreprise devient partie au contrat. Il est alors classé selon les règles suivantes (pour l'essentiel des actifs financiers) :

  • Le classement initial s'effectue en fonction des règles de management de cet actif financier par l'entité et des caractéristiques de ses cash flows.
  • L'actif est évalué au coût amorti si l'objectif est de recevoir des cash flows et ci ceux-ci constituent uniquement le remboursement du capital ou le paiement d'intérêts.
  • Dans les autres cas, il est évalué à la juste valeur.

S'il s'agit d'un instrument de capitaux propres qui n'est pas destiné à la vente, l'entité peut faire le choix irrévocable de classer les changements de juste valeur en variations des capitaux propres (dans le résultat global par opposition au résultat de l'exercice utilisé autrement).

Les intérêts tiennent compte du prix du temps et du risque de crédit (rappelons que le projet sur le risque de crédit a été momentanément abandonné).

Les contrats hybrides sont comptabilisés selon la nature du contrat hôte si le produit dérivé n'est pas séparable (une obligation convertible par exemple).

Le contrat hôte est comptabilisé séparément du produit dérivé si celui-ci est séparable (emprunt assorti d'un bon de souscription par exemple).

L'actif peut être reclassé si les règles de management changent. Les effets sont traités prospectivement à compter de la date de reclassement. Dans ce cas :

  • Si l'on passe du coût amorti à la juste valeur, l'écart est comptabilisé en pertes et profits.
  • Si l'on passe de la juste valeur au coût amorti, la juste valeur devient la nouvelle valeur comptable.

Les gains et pertes sont comptabilisés en pertes et profits, sauf si l'actif est un instrument de capitaux propres que l'entreprise a décidé de classer en variations des capitaux propres (dans le résultat global).

Le texte serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, une adoption anticipée étant permise.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Lundi 26 octobre 2009 1 26 /10 /2009 11:29

Une profonde révision de l’IAS 39 est en vue (2)

Contrats hybrides

Un contrat hybride comporte un instrument financier servant d’hôte à un produit dérivé.

Actuellement, l’IAS 39 prévoit les règles suivantes :

10 Un dérivé incorporé est une composante d'un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l'instrument composé d'une manière analogue à celle d'un dérivé autonome. Un dérivé incorporé a pour effet d'affecter, sur la base d'un taux d'intérêt spécifié, du prix d'un instrument financier, d'un prix de marchandise, d'un cours de change, d'un indice de prix ou de taux ou d'une autre variable spécifiée, tout ou partie des flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat, à condition, dans le cas d'une variable non financière, que celle-ci ne soit pas spécifique à la partie au contrat. Un dérivé attaché à un instrument financier mais qui est contractuellement transférable indépendamment de cet instrument ou dont la contrepartie diffère de celle de cet instrument n'est pas un dérivé incorporé, mais un instrument financier distinct.

11 Un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé selon la présente norme, si et

seulement si:

a) les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte (voir appendice A, paragraphes AG30 et AG33);

b) un instrument séparé comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répondrait à la définition d'un dérivé; et

c) l'instrument hybride (composé) n'est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat (c'est-à-dire qu'un dérivé incorporé dans un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat n'est pas séparé).

Si un dérivé incorporé est séparé, le contrat hôte doit être comptabilisé selon la présente norme s'il est lui-même un instrument financier, et selon d'autres normes appropriées s'il n'est pas un instrument financier. La présente norme ne prévoit pas si un dérivé incorporé doit ou non faire l'objet d'une présentation séparée dans les états financiers.

11A Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si:

a) le ou les dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas significativement les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat; ou

b) il est évident sans analyse approfondie, lorsqu'un instrument hybride (composé) similaire est considéré pour la première fois, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, par exemple une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui autorise son détenteur à rembourser le prêt par anticipation pour approximativement son coût amorti.


Dans le projet de révision, à titre de simplification, les règles suivantes sont proposées (valables désormais uniquement pour la comptabilisation des actifs financiers, le Board ayant renoncé à l’appliquer aux dettes) :

- Si le produit dérivé peut-être transférable indépendamment du produit hôte, alors chacun des deux éléments (dérivé et hôte) se comptabilise selon les règles classiques au coût amorti ou à la juste valeur. (actuelle disposition de l’IAS 39.10)

- Si le contrat hôte n’entre pas dans le cadre de l’IFRS (en projet), les règles de l’IAS 39.10-13 restent applicables

- Dans tous les autres cas, l’ensemble (hôte et dérivé) se comptabilise selon le coût amorti ou la juste valeur.


Option pour la juste valeur :

Le projet prévoit d’autoriser l’évaluation des actifs et des dettes financiers qui relèvent du coût amorti à la juste valeur avec variation en pertes et profits si ceci élimine une incohérence en raison d’une évaluation sur des bases différentes.

Remarque :

 


Interdiction du reclassement :

Enfin, le projet vise à interdire le reclassement entre les actifs et les dettes à la juste valeur et au coût amorti.


Gains et pertes de juste valeur

Les gains et pertes de juste valeur (hors opérations de couverture) devraient, en principe, figurer au compte de pertes et profits. Toutefois, pour les seuls instruments de capitaux propres, une option, irrévocable, permettrait d’inscrire les variations en résultat global (tableau de variation des capitaux propres).

ce point aurait sans nul doute posé problème lors de l’étude de la validation par l’Union européenne en raison des fortes réticences quant à une évaluation des dettes à la juste valeur. La limitation aux seuls actifs permettra peut-être au projet d’aboutir.
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Samedi 24 octobre 2009 6 24 /10 /2009 11:16

Une profonde révision de l’IAS 39 est en vue (1)

Le Board a décidé de réviser profondément le contenu de l’IAS 39 et, finalement, de le remplacer par des IFRS. Le projet de révision s’articule en trois volets séparés dont le premier est en cours de discussion :

Phase 1 : le classement et l’évaluation des instruments financiers ;

Phase 2 : les dépréciations (méthodologie)

Phase 3 : les opérations de couverture.

Un premier exposé-sondage a été publié en juillet 2009 couvrant la phase 1. Dans le but de simplifier les règles relatives aux instruments financiers, il prévoit de traiter les actifs et les dettes financiers en deux catégories :


A - La première catégorie serait évaluée au coût amorti. Elle comprendrait les actifs et passifs financiers répondant aux deux critères suivants :

  • - L’opération aurait à l’origine une nature de prêt : elle se caractérise par une série de cash flows futurs correspondant au remboursement du principal et à des intérêts ;
  • - Et serait gérée sur une base contractuelle.

Ainsi les instruments de capitaux propres (au sens des IFRS) en seraient exclus puisqu’ils ne répondraient pas au premier critère et l’acquisition de titres d’emprunts déjà en circulation non plus puisqu’ils ne proviendraient pas d’une base contractuelle mais d’une acquisition.


B – La seconde catégorie regrouperait le reste des instruments financiers et l’évaluation s’effectuerait à la juste valeur.


REMARQUES :

 

Finalement le Board (lettre du 21 octobre 2009) a décidé de limiter à court terme la révision de l’IAS 39 aux seuls actifs financiers.


Il faut également noter, pour être plus complet, que cette décision s’accompagne de l’abandon (même lettre du 21 octobre) d’un autre projet qui portait sur l’évaluation du risque de crédit dans les dettes. Un document de travail (Discussion Paper DP/2009/2) avait été publié en juin dernier à ce sujet. Selon le Board, de nombreux commentaires étaient défavorable à la prise en compte du risque de crédit dans l’évaluation des dettes. Le projet tendait à une évaluation hors risque de crédit. Pour illustrer très schématiquement le débat, voici un petit exemple limité à une solution parmi bien d’autres parfois plus complexes :

Une société emprunte 100 000 sur 2 ans avec un remboursement in fine de 116 640 soit un taux d’intérêt contractuel de 8 %. Le taux sans risque du marché est de 2 %.

- Selon les règles actuelles, le coût amorti (supposons des frais nuls) est de 100 000 lors de la souscription.

- Selon l’une des solution du projet, les 116 640 seraient exprimés au taux sans risque soit 116 640 * 1.08-2 = 112 111.

On comprend aisément les réticences qu’un tel projet peut entraîner après la crise financière que nous avons connue.

 

Une telle proposition n’était pas totalement innocente car elle englobait l’ensemble des instruments financiers, dettes comprises qu’elle soumettait, pour partie, à la juste valeur. Or, lors de la parution de l’IAS 39, l’évaluation des dettes à la juste valeur a été un élément fondamental de refus par l’Union européenne de valider la norme en l’état. Dans un premier temps l’IASB a envisagé d’autoriser une adoption partielle par l’Europe puis s’est finalement décidée à publier un amendement restrictif qui a permis la validation de l’IAS 39.
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Lundi 19 octobre 2009 1 19 /10 /2009 12:42

Projet sur la juste valeur

En mai 2009, l’IASB a publié un projet de norme relatif à la juste valeur à commenter jusqu’au 28 septembre 2009.


Actuellement, chaque norme utilisant la notion donne une définition de la juste valeur qui est la suivante (avec quelques petites variantes selon les normes) :


Définition actuelle :

"La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale".

IFRS 2 : Juste valeur : "Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribuéentre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale".


Le projet a pour but de donner une seule définition claire de la juste valeur qui ne soit pas trop complexe et qui améliore la qualité de l’information diffusée.


La définition proposée est la suivante [traduction de l’auteur] : "  La juste valeur est le prix qui serait obtenu par la vente d’un actif, ou payé pour le transfert d’une dette, dans le cadre d’une transaction ordinaire entre des participants sur un marché à la date d’évaluation ".


Cette nouvelle définition, si elle était validée, devrait s’appliquer à tous les IFRSs faisant référence à la juste valeur (tant pour des évaluations que pour des informations à publier). Une seule exception est prévue, dans le cadre de l’IAS 39, pour les passifs financiers comportant une composante à vue qui resteraient valorisés selon l’IAS 39.49.


L’évaluation à la juste valeur porte sur un actif ou une dette spécifique dont les caractéristiques doivent être prises en compte dans la mesure où les participants les considèrent pour fixer leur prix.


La transaction est sensée réalisée sur le marché le plus avantageux auquel l’entreprise a accès. Il s’agit du marché qui maximise le prix de vente de l’actif ou minimise le coût de transfert de la dette.


Les participants sont indépendants les uns des autres, suffisamment informés, habilités à effectuer la transaction et libres de l’effectuer (une opération contrainte est donc exclue).


Le projet définit enfin un ordre de priorité pour déterminer le prix de cette juste valeur :

1 – Le cours d’un actif ou d’une dette identiques ;

2 – Le cours d’un actif ou d’une dette similaire ou sur des bases observables ;

3 - Evaluation sur des bases non observables fondées sue les meilleures informations disponibles y compris internes à l’entité.

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Lundi 3 août 2009 1 03 /08 /2009 12:18

Projet de réforme (ED/2009/8) sur les activités réglementées

 


Certaines activités sont réglementées par les pouvoirs publics. Pour le moment, aucune norme internationale ne les concerne de manière spécifique.

L’exposé-sondage vise à combler ce vide normatif. L’objectif est de fournir des critères de reconnaissances des actifs et dettes dans le cadre réglementé, d’imposer également le respect des autres IAS/IFRS et la publication des informations utiles aux utilisateurs. L’exposé-sondage ne concerne pas les actifs et dettes financiers visés par l’IAS 32.

Les " activités réglementées " doivent répondrent à deux critères :

  1. Une autorité dispose du pouvoir d’établir des tarifs pour les consommateurs,
  2. Les prix fixés devant permettre de récupérer les frais spécifiques que l’entité supporte pour ces biens et services ainsi qu’une marge prédéfinie (coût du service régulé).

Si l’entité doit augmenter ou diminuer les tarifs en fonction d’une décision actuelle ou prévisible des autorités, elle doit constater un actif pour les coûts passés supportés et les marges auxquelles elle aura droit ou un passif pour les sommes déjà encaissées qu’elle devra restituer.

Chaque année, elle doit ensuite évaluer ces actifs et dettes à leur juste valeur. Pour ce calcul, elle doit prendre en compte les cash flows futurs pour chaque source de revenus, leur probabilité de survenance, le taux d’intérêts sans risques, le taux d’incertitude inhérent aux actifs ou aux dettes.


A noter que les frais d’emprunts peuvent être inscrits à l’actif même si les IAS 16 et 23 ne l’autorisent pas, dans la mesure où les autorités l’imposent et que leur récupération est prise en compte dans la fixation des tarifs régulés.


L’entité doit publier de manière séparée les informations sur ses actifs et dettes réglementés courants et non courants.

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Jeudi 30 juillet 2009 4 30 /07 /2009 16:14

Les réflexions actuelles sur la comptabilisation des locations (8)
 

2 - Principales solutions préconisées dans le DP/2009/1 (suite et fin)

Exemple :

Un immeuble a une valeur comptable de 1 000 et une valeur résiduelle nulle. Sa durée de vie utile est de 10 ans. Le bien est cédé puis repris en location sur 10 ans avec un loyer annuel (de fin de période) de 200. Le taux d’actualisation est de 8 %.

La valeur actuelle des loyers est de 200 * [(1+1.08-10)/0.08] = 1 342.

  1. Cession puis location :
  2. Ecritures lors de la cession et de la location début N1 :

Trésorerie

 

1 342

 

 

Immeuble

 

1 000

 

Profit

 

342

Droit d'usage

 

1 342

 

 

Dettes sur locations

 

1 342

Ecriture lors de la cession et de la location début N1 :

Ecriture fin N1 :

Dettes sur location

93

 

Charges d'intérêts

107

 

 

Trésorerie

 

200

  1. Contrat nouveau de location :

Comme le précédent, ce problème n’est qu’évoqué dans le document de travail. Il existe trois possibilités de comptabilisation : (a) considérer l’opération comme une cession suivie d’une location, (b) la considérer comme une opération de financement et (c) utiliser l’une ou l’autre des solutions précédentes selon la nature du contrat (location simple ou location-financement).

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Mercredi 29 juillet 2009 3 29 /07 /2009 16:00

Les réflexions actuelles sur la comptabilisation des locations (7)

2 - Principales solutions préconisées dans le DP/2009/1 (suite)


La comptabilisation chez le bailleur :

Le document n’explore pas véritablement ce point, reporté à plus tard. Il se contente de citer les deux conceptions possibles : (a) le transfert de tout ou partie de la valeur d’usage du bien ou (b) la création d’un nouveau droit pour l’usage loué. Le choix reste pour le moment en suspend.

  1. le transfert de tout ou partie du droit d’usage : le bailleur cède un droit d’usage et constate cette cession en comptabilité. Selon l’IAS 18 il s’agit d’un revenu immédiat lié à la " livraison " (droit d’usage) qui est effectuée.
  2. Le bailleur reste propriétaire du bien qui continue sa " vie comptable ". La conclusion du contrat de location est une obligation complémentaire nouvelle qui se traduit par une créance (loyers à recevoir) et une dette (accorder le droit d’usage). Selon l’IAS 18, le revenu s’étale sur la durée du contrat de location.

Exemple :

Un contrat de location est conclu pour 5 ans, durée de vie utile du bien, avec un loyer annuel (de fin de période) de 500. Taux normal d’actualisation (problème non encore étudié par les Boards) de 8 %. Le bien a un coût initial d’achat de 1 800 pour le bailleur et une valeur résiduelle nulle.

  1. Cession du droit d’usage :
  2. La valeur actuelle des loyers est de 500 * [(1+1.08-5)/0.08] = 1 996. Celle-ci représente le prix de vente au comptant de l’usage du bien.

    Ecriture début N1 lors de la " cession " (début du contrat, au jour de mise à disposition du bien :

    Clients

    1 996

    Ventes

    1 996

    Ecriture lors de l’encaissement du loyer en fin N1 :

    Trésorerie

    500

    Clients

    340

    Produits financiers

    160

    Compte de résultat de N1 :

    Coût d'achat

    1 800

    Ventes

    1 996

    Produits financiers

    160

  3. Reconnaissance d’un contrat séparé de location.

L’évaluation de la créance est identique et entraîne un montant équivalent de " dettes " représentant l’obligation de louer le bien. Le bien reste au bilan et s’amortit sur sa durée de vie utile.

Ecriture début N1 lors de la conclusion du contrat :

Créances sur location

1 996

Obligations sur location

1 996

Ecritures fin N1 :

Dotation aux amortissements

360

Amortissements

360

Trésorerie

500

Clients

340

Produits financiers

160

Obligations sur locations

340

Produits de locations

340

Compte de résultat fin N1 :

Dotation aux amortissements

360

Produits de locations

340

Produits financiers

160

NOTA : pour l’IASB, les deux termes ont la même définition : " depreciation (amortisation) : the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life " [dépréciation (amortissement) : l’allocation systématique de la valeur amortissable d’un actif sur sa durée de vie utile].


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Mardi 28 juillet 2009 2 28 /07 /2009 11:57

Les réflexions actuelles sur la comptabilisation des locations (6)

2 - Principales solutions préconisées dans le DP/2009/1 (suite)


Contrats avec loyer conditionnel* ou garantie de valeur résiduelle :

Les contrats peuvent prévoir que les loyers ou redevances varient en fonction d’un indice ou une autre référence. Ceci constitue, pour les Boards, une dette dont le montant est incertain.

L’évaluation peut être effectuée (a) sur la base d’une probabilité moyenne pondérée ou (b) sur celle de la valeur la plus probable.

L’IASB retient le premier mode d’évaluation (a) alors que le FASB préfère la seconde (b).

Si les deux Boards se prononcent en faveur d’un réexamen annuel de cette évaluation initiale, les modalités d’enregistrement des révisions n’est pas identique : le FASB décide de les comptabiliser en profits et pertes alors que l’IASB se prononce en faveur d’une incorporation au coût de l’actif. Cette divergence de technique comptable est également valable pour les garanties de valeurs résiduelles.

Remarques

 : ses deux différences de position, si elles étaient retenues, constitueraient une importante entrave à la comparabilité et obligerait les entités à publier des notes complémentaires pour être en accord avec les deux jeux de normes FASB et IASB.


Présentation de la dette dans les comptes annuels :

Pour l’IASB, la dette n’a pas à être publiée séparément des autres dettes alors que le FASB opte pour une présentation séparée.


Présentation du droit d’usage (actif) dans les comptes annuels :

Il existe trois possibilités : (a) classement par nature en fonction de l’actif loué (immeuble, matériel… ), (b) classement en actif incorporel (droit d’usage) ou (c) classement séparé selon que la location est financière (par nature du bien loué) ou simple (droit d’usage).

Le choix des deux Boards se porte vers un classement par nature mais séparé des autres biens propres :

Exemple :

Immeubles

Immeubles (droit d’usage sur contrats de location)


Présentation dans le compte de résultat :

La réduction du droit d’usage est une " dépréciation " si elle porte sur des immobilisations corporelles ou un " amortissement " s’il s’agit d’immobilisations incorporelles.

Les intérêts annuels de la dette donne naissance à une ligne particulière pour le FASB alors qu’ils se confondent aux autres charges financières pour l’IASB.




* Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au titre de la location dont le montant n'est pas fixe mais qui est établie sur la base du montant futur d'un critère qui varie autrement que par l’écoulement du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d'affaires futur, le degré d'utilisation future, les indices des prix futurs et les taux d'intérêt du marché futurs).

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : PROJETS DE NORMES IAS/IFRS
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