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NORMES IAS/IFRS

Vendredi 28 octobre 2011 5 28 /10 /Oct /2011 12:19

Amendements à l’IAS 19

En juin 2011, l’IASB a publié une version définitive amendée de l’IAS 19. Cette révision intervient après publication en avril 2010 de l’exposé-sondage ED/2010/ puis en juin de l’exposé-sondage final.

Les modifications concernent les points suivants : le " corridor ", le contenu et la présentation du coût des pensions

 

Le " corridor " :

 

Dans l’actuel IAS 19 figure la règle suivante :

92 Pour l'évaluation du passif au titre des prestations définies selon le paragraphe 54, l'entité doit comptabiliser, sous réserve du paragraphe 58A, une fraction (spécifiée au paragraphe 93) de ses écarts actuariels en produits ou en charges, si les écarts actuariels cumulés non comptabilisés à la fin de la période précédente excèdent la plus grande des deux valeurs ci-dessous:

a) 10 % de la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la fin de la période de reporting (avant déduction des actifs du régime); et

b) 10 % de la juste valeur des actifs du régime à la fin de la période de reporting .

93 La fraction des écarts actuariels à comptabiliser pour chaque régime à prestations définies est l'excédent, déterminé selon le paragraphe 92, divisé par la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des membres du personnel bénéficiant de ce régime. Toutefois, une entité peut adopter toute méthode conduisant à comptabiliser de façon systématique tous les écarts actuariels plus rapidement, sous réserve d'appliquer la même base de comptabilisation pour les gains et pour les pertes actuariels et de l'appliquer de façon permanente d'une période à l'autre. L'entité peut appliquer ces méthodes de façon systématique, même si ces écarts actuariels sont situés dans les limites spécifiées au paragraphe 92.

Ces limites doivent être calculées et appliquées séparément pour chaque régime à prestations définies.

Le traitement comptable de ce " corridor " permettait, au choix, de ne pas comptabiliser la fraction visée, de l’inclure immédiatement en résultat de l’exercice ou de l’inclure immédiatement dans le résultat global.

Le texte révisé de l’IAS 19 supprime le " corridor " et impose de comptabiliser immédiatement l’intégralité des écarts actuariels dans le compte de résultat global.

 

Les composantes du coût des pensions :

 

Dans l’IAS 19, le coût annuel des pensions comprend les coûts présents et passés des retraites ainsi que les gains ou pertes liés à la liquidation des droits. Les variations relatives à l’évolution des hypothèses démographiques sont exclues du coût annuel des pensions et font partie des ré estimations.

 

 

La comptabilisation du coût annuel des pensions :

 

La comptabilisation de la charge annuelle doit se décomposer en trois éléments : le coût des services, les intérêts et les ajustements

 

  1. Le coût  des services
  2. Les intérêts
  3. La réévaluation
  4. du passif (ou de l’actif) net correspond principalement aux écarts actuariels. Elle va dans le résultat global. se calculent désormais au taux défini par l’IAS 19.83 qui est celui du marché des obligations de sociétés de haute qualité. Il s’applique au passif (ou à l’actif) net qui est le passif (ou l’actif) en début d’exercice augmenté des droits de la période. Il va en résultat net.

 

Traitement des amendements au plan :

 

Anciennement, le coût passé des services rendus devait être reconnu immédiatement et celui des services non encore rendus étalé sur la période restante de services.

Désormais l’intégralité du coût des services (rendus ou non) doit être reconnu dans la période de l’amendement.

 

Risques partagés :

 

Dans la version ancienne, les contributions des employés, l’indexation conditionnelle et les avantages variables trouvaient des solutions pratiques très diverses.

Le nouvel IAS 19 les réglemente ainsi :

 

  1. Les contributions des employés ou de tiers 
  2. L’indexation conditionnelle
  3. La valeur actuelle de la dette doit refléter les limites légales ou contractuelles de payer des contributions supplémentaires.
  4. est prise en compte dans le calcul de la dette.

 

Taxes :

 

L’évaluation de la dette prend en compte la valeur actuelle des taxes à payer par le plan si elles se rapportent à une période antérieure à la clôture de l’exercice. Les autres taxes réduisent le rendement du plan.

 

Les coûts administratifs :

 

Les coûts d’administration du plan se déduisent de ses revenus. Les autres coûts administratifs sont reconnus lorsque les services sont rendus.

 

Cessation d’emploi :

 

L’entité doit comptabiliser les pertes ou profits dégagés lors de la cessation d’emploi dès qu’elle ne peut plus retirer son offre d’indemnités ou à celle où elle comptabilise les coûts de restructuration si elle est antérieure. Auparavant, l’enregistrement s’effectuait dès que de tels paiements apparaissaient certains (dès formulation d’un plan détaillé de licenciement). Cette nouvelle règle risque donc parfois de retarder la prise en compte d’un plan.

Il n’y a plus à actualiser les dettes de terminaison supérieures à 12 mois comme prévu auparavant.

 

Date d’application :

 

Cette nouvelle version de l’IAS 19 s’applique de manière rétrospective aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, une application anticipée étant possible.

entrent dans le calcul du coût des avantages, la valeur actuelle de la dette et l’évaluation des droits à d’éventuels remboursements. Les droits de la période sont nets de l’effet des contributions des employés. va en résultat net.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Lundi 19 septembre 2011 1 19 /09 /Sep /2011 11:08

L’IASB a publié en mai 2011 l’IFRS 13 sur la juste valeur qui fait suite au projet de mai 2009. La nouvelle norme vise tous les éléments actifs et passifs évalués mais son impact est particulièrement fort pour les actifs et les dettes financiers dont une part importante est évaluée à la juste valeur ou devrait l’être dans un avenir proche (par exemple pour les sociétés d’investissement).

 

Selon ce texte, la juste valeur est le prix que l’on pourrait recevoir en vendant un actif ou le montant que l’on paierait pour transférer une dette entre participants à un marché organisé à la date d’évaluation. Cette évaluation doit tenir compte des caractéristiques particulières de l’actif ou de la dette (sa localisation, les éventuelles restriction à son utilisation). Elle peut porter soit sur un élément isolé soit sur un groupe (homogène) d’éléments (par exemple une unité génératrice de trésorerie selon l’IAS 36 dépréciation des actifs). La transaction est sensée être effectuée sur le marché principal ou, à défaut, sur le plus avantageux auquel l’entité a accès.

 

Le prix de cession d’un actif ou de transfert d’une dette ne doit pas être rectifié des éventuels frais de transaction. Par contre il y a lieu de tenir compte des frais de transport s’ils sont nécessaires pour vendre l’actif sur la marché.

Pour les actifs non financiers, l’évaluation s’effectue sur la base de la meilleure utilisation possible ou de la cession (valeur d’usage ou vénale). Si la meilleure utilisation impose la combinaison de l’actif avec d’autres actifs ou des dettes, l’évaluation suppose que l’acquéreur possède ces autres éléments.

 

La juste valeur d’un passif ou de capitaux propres (par exemple ceux issus lors d’une opération de regroupement) suppose que l’élément continue son existence normale (par exemple qu’une dette n’est pas remboursée par anticipation). L’évaluation s’effectue sur la base du prix du marché ou de celui d’un élément identique ou, à défaut, par une technique d’évaluation tenant compte des perspectives d’un participant sur ce marché. La juste valeur d’une dette doit refléter le risque de non performance (supposé identiques avant et après transfert).

 

Par exception, un groupe d’actifs et de dettes ayant les mêmes risques de marché et de crédit, qui est géré sur une base nette, peut être évalué à la juste valeur sur la base de ce qui serait reçu pour une vente de position à long terme (si la position nette est un actif) ou transféré pour une position à court terme (si la position nette est un passif).

 

Lors de l’entrée d’un actif ou de la souscription d’une dette, le prix de la transaction est ce qui est payé en contrepartie de l’actif reçu ou ce qui est reçu en contrepartie de la dette. Il s’agit d’un prix d’entrée. La juste valeur est par contre le prix de cession de l’actif ou de transfert de la dette. En principe, ces deux valeurs sont identiques mais des exceptions peuvent exister : opérations entre parties liées effectués à un prix différent de celui du marché, contrainte portant sur l’un des cocontractants, bases d’évaluation différentes le prix de transaction prenant en compte les frais de transaction (ce qui est exclu de la juste valeur) ou le prix du marché sur lequel l’opération a lieu diffère de celui principal ou le plus avantageux (base de la juste valeur).

Les techniques d’évaluations retenues pour la juste valeur doivent être appropriées aux circonstances et privilégier les données observables. Elles doivent être révisées en fonction de nouvelles circonstances : apparition d’un nouveau marché, disponibilités nouvelles ou disparition d’informations disponibles, apparition de meilleures techniques d’évaluation ou changements dans les conditions du marché.

 

Comme le prévoyait le projet, la norme prévoit une hiérarchie dans l’évaluation de la juste valeur en trois niveaux :

  • Niveau 1 : l’évaluation est effectuée à partir de cotations observables non ajustées ;
  • Niveau 2 : il prend en compte des cours autres que ceux du niveau 1 observés directement ou indirectement pour des éléments similaires ou comparables ;
  • Niveau 3 : l’évaluation s’effectue à l’aide de données inobservables.

Pour tous les actifs et les dettes à la juste valeur, l’entité doit publier les méthodes d’évaluation utilisées et la nature des données prises en compte. Lorsque l’évaluation est faite par des valeurs de niveau 3, il est également nécessaire de publier l’impact sur le compte de résultat et sur celui du résultat global.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : NORMES IAS/IFRS - Communauté : actualités financières
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Samedi 3 septembre 2011 6 03 /09 /Sep /2011 15:17

Chapitre 1 : L’objectif de l’information financière :

 

L’objectif des normes est de fournir une information financière à usage général qui permette aux utilisateurs externes de prendre des décisions économiques. Si les besoins de nombreux utilisateurs externes sont sensé être satisfaits, dès le point 2 de l’objectif, le domaine se resserre aux " investisseurs, aux prêteurs et autres créanciers actuels et potentiels " pour leur prises de décision relatives aux capitaux propres et à la fourniture de crédits. On retrouve la même logique qu’en 1989 :

10. Bien que tous les besoins d’information de ces utilisateurs ne puissent pas être satisfaits par des états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous les utilisateurs. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être satisfaits par des états financiers.

Le lien de plus en plus étroit avec la juste valeur (principalement de marché) a parfois incité certains auteurs à penser que les normes comptables devenaient une technique d’évaluation des entités. Le nouveau Cadre conceptuel tente de rejeter cette critique en affirmant que les rapports financiers ne sont pas conçus pour montrer la valeur de l’entité mais aident simplement les investisseurs à effectuer une telle évaluation.

L’accent porte uniquement sur la nature des ressources (capitaux propres et dettes) et la capacité de l’entité à les rémunérer, les accroître et à les rembourser. Les informations sur les droits sur ces ressources permet d’éclairer sur les forces et faiblesses de l’entité ainsi que sur sa liquidité et sa solvabilité. C’est par la comptabilité d’engagement que la performance financière de l’entité est mise en relief ainsi que par les flux de trésorerie (rappel ici de l’importance du tableau des flux de trésorerie de l’IAS 7 et des nombreuses références qui figurent dans les autres normes).

 

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Mercredi 31 août 2011 3 31 /08 /Août /2011 18:27

Le Cadre Conceptuel (Framework) a été publié pour la première fois en avril 1989. Son objectif est de définir le cadre vers où les normes comptables doivent tendrent. Comme précisé dans son introduction et reprise presqu’in extenso dans le nouveau, c’est un guide et non une norme :

2. Ce Cadre n’est pas une Norme comptable internationale, et en conséquence ne comporte pas de disposition normative sur une quelconque question d’évaluation ou d’information à fournir. Rien dans ce Cadre ne supplante une Norme comptable internationale spécifique.

C’est dans cette version qu’il a été publié par l’Union européenne dans les diverses langues en novembre 2003. Nos commentaires et nos cours se sont concentrés exclusivement sur celui-ci.

Depuis, l’IASC a changé de statut et les normes ont très largement évolué. Il est donc logique que l’IASB se préoccupe de sa mise à jour. C’est ce qui fut fait partiellement avec une nouvelle mouture de septembre 2010 qui modifie les points 1 et 3 du texte de 1989. Le plan nouveau est le suivant :

1 Objectif de l’information financière à usage général OB1–OB21

2 L’entité comptable à venir

3 Caractéristiques qualitatives de l’information financière utile QC1–QC39

4 Texte restant du Cadre de 1989

Hypothèse de base

Éléments des états financiers

Comptabilisation des éléments des états financiers

Évaluation des éléments des états financiers

Concepts de capital et de maintien du capital

Pour mémoire, l’ancien plan était le suivant :

(a) l’objectif des états financiers ;

(b) les caractéristiques qualitatives qui déterminent l’utilité de l’information contenue dans les états financiers ;

(c) la définition, la comptabilisation et l’évaluation des éléments à partir desquels les états financiers sont

construits ; et

(d) les concepts de capital et de maintien du capital.

Notre propos est de reprendre les deux chapitres modifiés (1 et 3), d’en commenter le contenu et illustrer les évolutions par rapport au texte initial.

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Mardi 5 juillet 2011 2 05 /07 /Juil /2011 16:14

B – La méthode de mise en équivalence :

 

Les règles de mise en œuvre restent sans changement par rapport à celle de l’actuel IAS 28.

 

1 – La base des comptes des sociétés concernées (associées ou coentreprises) :

 

Les comptes à retenir sont les comptes individuels harmonisés avec ceux de la société mère. La valeur des titres que l’associée possède sur des filiales, associées ou coentreprises doit être révisée pour représenter la part actuelle possédés dans celles-ci. Il ne s’agit pas d’effectuer une consolidation, mais d’ajuster les capitaux propres pour qu’ils tiennent compte de la valeur actuelle des participations (droits dans le résultat et le résultat global).

La part de la mère tient compte des participations indirectes par le biais de ses filiales mais ignore celle des autres associées ou coentreprises du groupe.

 

2 – L’élimination des opérations avec la société mère :

 

Les opérations entre la mère et l’associée ou la coentreprises sont à éliminer dans la seule proportion des droits détenus.

 

3 – La mise en équivalence :

 

 

Elle consiste à éliminer le coût des titres figurant dans les comptes individuels de la mère et d’y substituer la part possédée dans les capitaux propres (rectifiés selon les règles précédentes) de l’associée ou de la coentreprise. La part provenant de l’évolution des capitaux propres depuis l’acquisition des titres est ajoutée au résultat et au résultat global de la mère.

 

Lors de l’acquisition de la participation, l’écart entre le coût et la part de juste valeur des actifs nets représente un goodwill qui n’est pas matérialisé isolément mais fait partie intégrante de la valeur de mise en équivalence.

Dans les cas rares où la part de juste valeur acquise excède le coût, la mère constate un profit son compte de résultat de l’année d’acquisition.

 

4 – La dépréciation de titres mis en équivalence :

 

Si survient une situation justifiant une dépréciation, celle-ci ‘apprécie selon les règles de l’IAS 39 et elle s’impute sur la valeur des titres mis en équivalence dans la limite de leur montant. L’excédent éventuel de pertes prévisibles est constaté en dettes.

 

La dépréciation concerne la valeur des titres et non celle des actifs individualisés ou un goodwill. De ce fait, si la perte de valeur se réduit ou disparaît, la valeur des titres est rectifiée y compris pour la part de goodwill qui est comprise dans le coût d’achat.

 

Pour effectuer le test d’évaluation on retient la valeur actuelle des cash flows futurs espérés et des dividendes à recevoir.

 

 

 

 

 

 

 

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Lundi 4 juillet 2011 1 04 /07 /Juil /2011 11:08

A - Les entités associées

 

1 – La définition de l’influence notable :

 

Comme actuellement, elles se définissent par l’influence notable dont la définition reste inchangée :

L'influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entreprise

détenue, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.

Le nouveau texte de l’IAS 28 conserve également la même présomption simple pour toute participation de 20 % des droits de vote ou l’un des cas suivants :

a) représentation au conseil d'administration ou à l'organe de direction équivalent de l'entreprise détenue;

b) participation au processus d'élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions;

c) transactions significatives entre l'investisseur et l'entreprise détenue;

d) échange de personnels dirigeants; ou

e) fourniture d'informations techniques essentielles.

2 – La méthode à utiliser :

 

La méthode comptable applicable aux entités associées demeure la mise en équivalence sauf dans les comptes individuels définis par le nouvel IFRS 27 où les titres sont valorisés à la juste valeur (IFRS 9) ou au coût.

Les titres concernés figurent au bilan, en actifs non courants, sauf s’ils sont classés selon l’IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

 

L’exception à l’application de la mise en équivalence est conservée pour les entités qui n’ont pas de titres cotés ou en instance de l’être et sont elle-même consolidées par un groupe qui présente des comptes consolidés (les termes sont identiques à l’exception prévue dans l’IFRS 10).

 

S’y ajoute une nouvelle option. Elle concerne les participations dans des sociétés associées détenues indirectement par le biais de sociétés de capital risque, de fonds mutuels, de trusts ou de fonds d’assurance qui peuvent être comptabilisées selon les règles de l’IFRS 9 au lieu d’une mise en équivalence.

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Vendredi 1 juillet 2011 5 01 /07 /Juil /2011 11:34

Notre actuelle version des normes repose sur la spécification de l’IAS 28 qui traite des entreprises associées et de l’IAS 31 sur les coentreprises. Les normes nouvelles modifient sensiblement cette organisation des textes ainsi que le traitement des joint-ventures (sociétés et opérations en contrôle conjoint).

 

Désormais, l’IAS 31, est supprimé et remplacé par de nouvelles dispositions dans l’IAS 28 reformulé et l’IFRS 11.

L’IAS 28 révisé traite de la technique de mise en équivalence qui concerne à la fois les sociétés associées et les coentreprises (au sens d’entités en contrôle conjoint).

 

L’IFRS 11 remplace l’IAS 31 Participations dans les coentreprises qui est supprimé ainsi que le SIC 13 Entités contrôlées en commun — apports non monétaires par des coentrepreneurs et traite plus globalement de l’ensemble des contrats en contrôle conjoint.

 

Avec cette réforme, il existe trois sortes de jeux de comptes (bien que les textes n’en réglementent clairement que 2) :

  • Les comptes individuels où toutes les participations (filiales, associées ou coentreprises) sont évaluées à la juste valeur selon l’IFRS 9 ou au coût.
  • Les comptes consolidés (groupes comprenant au moins une filiale) où les participations sont comptabilisées selon les règles des IAS 28 et IFRS 10 et 11 ;
  • Les comptes d’entités ayant des participations dans des sociétés associées ou en contrôle conjoint sans avoir de filiales. Dans ce cas, l’application de la mise en équivalence s’impose (IFRS 11.N8) sans que le jeu de compte relève de l’IAS 27 (comptes individuels) ni de l’IFRS 10 (comptes consolidés).

Remarque : le dernier cas (absence de filiales) permet ainsi de réconcilier la notion étroite du groupe (celle des IFRS et de l’article premier, 1 de la VIIème Directive) où il est nécessaire de rencontrer au moins une filiale, de celle, plus large, où le groupe existe dès qu’il y a participation dans une filiale, une associée ou une coentreprise, pour les Etats (dont la France) qui l’imposent en application de l’option ouverte par la VIIème Directive, article premier, 2.

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Samedi 25 juin 2011 6 25 /06 /Juin /2011 19:49

C - Les règles comptables :

 

 

 

La perte de contrôle

 

Lorsque l'entité mère perd le contrôle, elle doit éliminer les actifs et les dettes de la filiale dans ses comptes consolidés, exprimé la part éventuelle d'intérêts qu'elle conserve à sa juste valeur et constater un gain ou une perte pour la part cédée.

 

La juste valeur de la part d'intérêts conservés se traite ensuite selon les règles appropriées à la juste valeur selon l'IFRS 9) ou comme un coût initial dans le cadre d'une entité associée ou en contrôle conjoint.

 

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Jeudi 23 juin 2011 4 23 /06 /Juin /2011 17:40

C - Les règles comptables :

 

L'intégration des sous-filiales :

  

Selon la technique utilisée, intégration directe ou par paliers, des décalages apparaissent dans la consolidation des sous-filiales au niveau de l’expression du goodwill et des intérêts minoritaires :

 

- Dans la méthode directe, la consolidation s’effectue en prenant la part totale (directe ou indirecte) détenue par la mère sur chaque filiale ou sous-filiale.

- Dans la méthode par paliers, les sous-filiales sont d’abord consolidées dans un sous-groupe puis celui-ci est ensuite consolidé dans les comptes de la mère.

 

Selon le choix qui est fait, des écarts peuvent apparaître dans les comptes finaux consolidés. Dans notre plan comptable français par contre, la méthode par paliers est imposée.



Dans l’actuel IAS 27, la base de consolidation est constituée des comptes individuels (méthode directe) :

18 Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la société mère et de ses filiales sont combinés, ligne par ligne,

Toutefois, l'IFRS 3, qui réglemente l'entrée d'une filiale dans le groupe ne se réfère plus aux comptes individuels mais à la juste valeur des éléments actifs et passifs acquis lors de la prise de contrôle.

 

L'IFRS 10 (B88, Measurement) ne fait plus aucune référence à la nature des comptes individuels ou consolidés à utiliser mais base les évaluations des actifs, dettes, charges et produits sur celles établies lors de la date d'acquisition (donc définies dans le cadre de l'IFRS 3). Y a-t-il alors une seule méthode de consolidation ? Notre réponse est négative car les actifs ne comprennent pas, dans l'IFRS 3, le goodwill qui reste un écart entre la juste valeur des actifs nets (ou la valeur comptable nette en cas de restructuration interne) et le prix payé. Les décalages entre une consolidation directe ou par paliers demeurent donc si les intérêts minoritaires sont évalués à la valeur comptable ou à la juste valeur des actifs nets ou à la juste valeur globale.

 

 

 

 

 

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Mercredi 22 juin 2011 3 22 /06 /Juin /2011 11:48

C - Les règles comptables :

 

La consolidation d’une filiale débute lorsque l’entité mère en obtient le contrôle et cesse quant elle le perd.

Le processus de consolidation comporte les trois phases classiques de l’intégration globale : (1) l’addition des actifs, passifs, charges et produits de la ou des filiales à ceux de la société mère, (2) l’élimination de la partie des capitaux propres acquises dans les filiales (selon l’IFRS 3) et (3) l’élimination en totalité des opérations internes au groupe (mère et filiales).

 

Dans les états financiers consolidés, les intérêts minoritaires sont présentés à l'intérieur des capitaux propres, mais séparément à ceux du groupe. S'y ajoute chaque année leur part dans le

Lorsqu'un changement intervient dans le niveau de participation dans les filiales ne remettant pas en cause la notion de contrôle, il y a inscription (ou retrait) de la part de valeur comptable en coût de participation, l'écart entre le prix payé (ou reçu) allant directement en capitaux propres.

 

Les intérêts minoritaires :

 

l’IFRS 3 auquel revoie l'IFRS 10, prévoit deux options pour le traitement des intérêts minoritaires, soit exprimés à la juste valeur des actifs nets, soit à la juste valeur globale (c’est-à-dire avec prise en compte de la part des minoritaires dans le goodwill). Il y a donc deux formes d’intégration globale admises en normes IFRS et, dès que les intérêts minoritaires et le goodwill sont significatifs, absence de comparabilité entre elles.

 

Remarque :

En pratique, les groupes n’indiquent que très accessoirement leur choix, se contentant de dire qu’ils appliquent " l’intégration globale ". Au lecteur à rechercher comment sont valorisés le goodwill et les intérêts minoritaires, ce qui n’est souvent pas évident.

 

 

 

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