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REFLEXIONS

Jeudi 16 octobre 2008 4 16 /10 /2008 10:01

Lors de l'adoption de l'IAS 39 par l'Union européenne, nombre d'Etats (dont la France) avait émis des réserves sérieuses sur l'introduction de la juste valeur dans la comptabilité des banques et des assurances, craignant des effets pervers. Ils n'avaient hélas pas tort.

Ce qui est certain c'est que si la juste valeur n'est pas la cause principale de la crise actuelle, elle en est un facteur aggravant. Nous allons, très simplement, le montrer.

Selon la norme IAS 39, les actifs financiers s'évaluent à la juste valeur dans le cas où ils sont "disponibles à la vente" ou "détenus pour la vente". C'est à la fin de chque période qu'il sont ainsi évalués sur les bases du marché financier et la variation de juste valeur qui en découle est inscrite directement en capitaux propres (actifs disponibles à la vente) ou au compte de résultat (actifs destinés à la vente). Si seule la seconde catégorie de variations modifies les performances de l'entité (son résultat), toutes deux ont un impact direct ou indirect sur les capitaux propres. Or ceux-ci déterminent le seuil d'endettement acceptable et le niveau de risque de l'entité. Ils conditionnent également le volume des prêts à la clientèle.


Tant que les cours montent, les résultats s'améliorent et les capitaux propres s'accroissent. Le titre s'apprécie sur le marché et l'entité peut s'endetter sans changer son degré de solvabilité pour accroître encore ses activités de prêts.
Mais, lorsque les cours chutent, une perte de juste valeur (très importante actuellement) est à inclure dans le résultat (actifs destinés à la vente) et apparaît une forte réduction des capitaux propres. L'entité est alors sur-endettée et elle dépasse les seuils normaux pour ses prêts qu'elle doit ainsi réduire.

Dans un comptabilité de coûts historiques où le principe de prudence est prioritaire, les variations de juste valeur ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont réalisés. Entre-temps, les actifs restent au bilan à leur coût d'achat. Si aucun gain n'est comptabilisé pendant la hausse desmarchés, il n'ya pas non plus à constater de pertes (sinon de beaucoup plus faibles) ni de réduction des capitaux propres.

Prenons un exemple pour illustrer ces incidences et ces différences :

Une entité achète des titres au cours de 100 début N1. Fin N5, leur cours est de 210 mais en N6 il chute à 120.

Selon l'IAS 39 :

Durant la période N1-N5, l'entité constate un écart de juste valeur positif (110 au total) qui accroît ses capitaux propres et peut-être ses résultats (actifs destinés à la vente).
En N6, la chute brutale des cours impose de constater un écart négatif de juste valeur de 90 qui gève ses capitaux propres et peut-être son résultat.

Selon le coût historique :

Les titres sont comptabilisés à 100 en N1 et demeurent à ce coût, même en N6 puisque le cours de bourse reste supérieur au coût d'achat, bien qu'ayant fortement baissé.

Le même phénomène comptable peut aussi concerner les immeubles de rapport, puisque l'IAS 40 lais se le choix entre la méthode du coût et celle de la juste valeur avec inscription des variations en capitaux propres. Avec la baisse actuelle de ce secteur, la douche comptable est encore bien froide, même si elle n'est pas la cause principale de l'écroulement du marché.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Mercredi 28 mai 2008 3 28 /05 /2008 10:28

Après la remarque, judicieuse, d'un lecteur relative aux QCM sur le bilan et le résultat, il nous semble utile d'apporter à tous certaines précisions qu'il n'est malheurement pas possible d'introduire dans les QCM (ceci n'étant pas prévu).

 

Les "modèles" figurant dans l'IAS 1 (bilan, résultat) n'ont effectivement qu'un caractère très général et leur présentation n'est qu'indicative. D'ailleurs (voir après) les règles de l'Union européenne imposent certains changements. Il n'empêche que ces "modèles IAS/IFRS" sont repris systèmatiquement par l'IASB lorsqu'il fournit des exemples et que les pays qui n'ont pas (ou peu) de législation comptable ont tendance à s'en inspirer. Attention, les normes ne concernent pas que l'Union européenne, les USA ou le Canada ! Il faut enfin signaler que ces "modèles" ont servi de base pour élaborer la structure du langage informatique comptable XBRL (que nous compons commenter par la suite (si possible par une vidéo-conférence). Rien n'ai simple !

 

Le bilan

La liste des informations fournies par l'IAS 1 est un minimum obligatoire et sa "structure" n'est pas forcément neutre dans la présentation :

- Le goodwill est situé après les immobilisations corporelles et il est suivi de la ligne "autres immobilisations incorporelles". Pas innocent du tout, ce shéma. Il faut se souvenir des débats, encore d'actualité, sur la nature du goodwill (actif ou valeur résiduelle ?) et sur sa place centrale vers une juste valeur intégrale. (Pour cette évolution voir nos réflexions : "le gonflement des actis ou du coût historique à la juste valeur intégrale).

- Mais, dans le cadre de l'Union européenne, les Directives restent en vigueur avec leur caractère particulièrement formaliste dans la présentation des documents de synthèse). Dans la mesure où, dans l'Union, le modèle obligatoire (IVème Directive) contient les informations minimum imposées par l'IASB, ce texte reste d'application obligatoire. Ceci a, par exemple, deux conséquences (pari d'autres) :

- Le modèle en tableau (actif à droite, passif à gauche), auquel l'IASB ne fait jamais référence, est toujours utilisable.

- Le goodwill (fonds de commerce) est obligatoirement situé au début de l'actif, soit avant la rubrique "immobilisation", soit à l'intérieur de celle-ci, toujours en première ligne. Ceci soutend une conception différente du goodwill (proche de la non-valeur).

 

Le compte de réultat

La situation est plus diffuse car les informations imposées et leur ordre sont finalement très rigides (sauf dans le détail des lignes), surtout pour le modèle par fonction :

- Eléments opérationnels, puis financiers, impôt sur les bénéfices et autres opérations.

Si la présentation en tableau ne fait pas partie des modèles IASB, elle reste valable puisque l'IAS 1 ne formalise qu'un minimum d'informations. Le choix "fonction" ou "nature" est prévu dans l'IAS 1 et le Board a indiqué que le classement par nature fournissait, selon lui, plus d'informations. Il n'empêche que la pratique retient presque toujours un classement par fonction et une présentation en liste.

Là, les Directives ne sont plus intégralement applicables car, par exemple, la rubrique "charges et produits exceptionnels" n'est plus autorisée et de nouvelles informations doivent figurer (le résultat des opérations discontinues... ).

 

Comment voir l'évolution de la présentation de ces documents ?

Ils seront nécessairement influencés par la pratique. Ainsi, les publications sont très souvent beaucoup moins détaillées que ne l'imposent les directives, le complément étant rejeté en annexe.

L'objectif étant de fournir la meilleure information possible aux utilisateurs (les investisseurs), le formalisme pratiqué s'impose de plus en plus (même s'il est contraire aux directives) car les groupes sont pragmatiques : une bonne information diminue le risque des investisseurs.

Enfin, l'outil informatique, systématiquement utilisé, incite à un grand formalisme (même si le langage XBRL est souple) car la "comparabilité", souvent immédiate, est une nécessité pour l'utilisateur. Il en va de même des banques de données.

 

Une dernière remarque, qui n'engage que nous : au fil de son histoire, l'IASC a toujours trouvé le moyen d'arriver à ses fins, mais souvent de manière diffuse, discrète, faute de onsensus (voir notre article cité avant). Bien sûr il y a des changements de personnes et donc de conception, mais l'institution, dans sa globalité, a une trajectoire finalement inflexible, parfois sur de très longues périodes. Pour notre part, nous nous interrogeons sur le poids réel des individus successifs nommés au Board sur cette évolution. En fait, l'objectif étant de fournir une information utile aux investisseurs, c'est de ce côté qu'il faut chercher la ligne directrice, qui ne semble pas avoir varié. Une présentation standard, simple, claire, permet de réduire les risques surtout dans un contexte spécultatif à très court terme. N'oublions-pas que l'information financière n'est qu'un élément de leur décision et qu'ils n'ont pas nécessairement le temps d'en approfondir le contenu. Ceci nous conduit à un formalisme de présentation... proche du "modèle purement indicatif" de l'IAS 1...

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Mardi 23 octobre 2007 2 23 /10 /2007 11:17

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (fin)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

  1. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 " L’harmonisation comptable internationale : d’un vagabondage comptable à l’autre ", Comptabilité Contrôle Audit, tome 10 volume 1, pp. 37-61.

BARBU (2004),

BIODI Yuri (2004),

DEGOS Jean-Guy,

IASB (Mai 2002),

IASB (mars 2004),

IASC (Novembre 1974),

IASC (Mars 1976),

IASC (juillet 1976),

IAS 4 : la comptabilisation des amortissements.

IASC (Mars 1978),

IASC (juin 1978),

IASC (Octobre 1981),

IASC (Mars 1982),

IASC (Novembre 1982),

IASC (Juin 1983),

IASC (Octobre 1983),

IASC (octobre 1985),

IAS 25 : la comptabilisation des placements.

IASC (Juin 1988),

IASC (novembre 1988),

IASC (Janvier 1989),

IASC (Juillet 1989),

IASC (Juin 1990),

Statement of Intent on the Comparability of Financial Statements.

IASC (novembre 1990),

IASC (janvier 1994),

Draft Statement of Principles : Actifs incorporels.

IASC (Mars 1995),

IASC (septembre 1998),

IASC (Juillet 1998),

IASC (Décembre 1998),

IASC (Juin 1998),

SIC 12 : Consolidation – Entités ad hoc.

IASC (Janvier 2000),

SIC 18 : Cohérence – Méthodes alternatives.

IASC (février 2000),

G4+1 Position Paper : Leases : Implementation of a New Approach.

IASC (Avil 2000),

IAS 40 : Immeubles de placement, projets E64 de juillet 1999 et de mai 2002, révision de décembre 2003.

IAS (Février 2001),

IFRIC (Décembre 2004),

IFRIC (Décembre 2004),

IFRIC 4 : Déterminer si un accord contient un contrat de location.

IFRIC (février 2005),

LACROIX Monique, (1998),

LYNCH David (1994),

MARTORY Bernard et VERDIER Françoise (2000),

McGREGOR Warren (1996),

OUVRARD Stéphane

POURTIER Frédéric (1996),

POURTIER Frédéric (2005),

SAGROUN Judith et SIMON Claude (1999),

" Primauté du bilan ou du compte de résultat, le principe du pendule ", Comptabilité Contrôle Audit, tome 5 volume 1, pp. 59-76. " Les informations comparatives publiées par les groupes de sociétés lors de changements de périmètre de consolidation ", Comptabilité Contrôle Audit, tome 11 volume 1, pp. 83-107. "  Modélisation comptable des groupes et conséquences du principe d’entité ", Comptabilité Contrôle Audit, tome 2 volume 1, pp. 45-64., " La présentation de la performance en normes IFRS : enjeux et perspectives ", Cahiers électroniques du CRECCI-IAE Bordeaux IV, numéro 22, 2006. Comptabilisation des locations : une nouvelle approche, FASB." Comment traiter le Goodwill ? Pratique d’une théorie, théorie d’une pratique ", Comptabilité Contrôle Audit, tome 6 volume 1, pp. 175-193. Quality in the Finance Function, Kan Page." De la représentation des immatériels en comptabilité ", Comptabilité Contrôle Audit, tome 4 volume 2, pp. 89-107.IFRIC 2 :Parts de capital dans les entités coopératives et instruments similaires, projet D8 de 2004. IFRIC 3 : Droits d’émission, projet IFRIC D1 de mai 2003, interprétation annulée en juin 2005. IAS 41 : Agriculture, projet E65 de juillet 1999. IAS 39 : Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, projets E40 de mai 1992, E48 de janvier 1994, E62 de juin 1998 et E66 de juillet 2000, révision d’octobre 2000, projet de juin 2002, révision de décembre 2003, projet d’avril 2004 : L’option pour la juste valeur et révision de juin 2005, projet de juin 2006. IAS 38 : Actifs incorporels, projet E50 de juin 1995, projet E60 d’août 1997, révision de septembre 1998, projet de décembre 2002 et révision de mars 2004. IAS 37 : Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, projet E59 d’août 1997, projet de juin 2005. IAS 32 : Instruments financiers : informations à fournir et présentation, projets E40 de mai 1992 et E48 de janvier 1994, révisions de décembre 1998 et d’octobre 2000, projet de juin 2002 et révision de décembre 2003, projet de juin 2006. IAS 31 : Informations financières relative aux participations dans des coentreprises, reformulé en novembre 1994, révisions de juillet 1998, décembre 1998, mars 1999, octobre 2000 et décembre 2003. Framework. Projet E32 : Comparabilité des états financiers. IAS 28 : Comptabilisation des participations dans des sociétés associées, reformulée en novembre 1994, révisions de décembre 1998, mars 1999, octobre 2000, projet de mai 2002 et révision de décembre 2003. IAS 27 : Les comptes consolidés et la comptabilisation des participations dans les filiales, révisions de décembre 1996, d’octobre 1996, de septembre 1998, d’octobre 2000, projet de mai 2002, révision de décembre 2003, projet de juin 2005. IAS 23 : La capitalisation des charges d’emprunt, projet E39 d’août 1991, révision de 1993 et projet de mai 2006. IAS 22 : La comptabilisation des regroupements d’entreprises, projet E45 de juin 1992, révision de 1993, projet E61 d’août 1997 et révision de septembre 1998. IAS 20 : La comptabilisation des subventions publiques et les informations à fournir sur l’aide publique, reformulée en 1994. IAS 17 : La comptabilisation des contrats de location, reformulation de 1994, projet d’avril 1997, révision de décembre 1997, projet de mai 2002 et révision de décembre 2003. IAS 16 : La comptabilisation des immobilisations corporelles, projet E43 de mai 1992, révisions de 1993 et de septembre 1998, projet de mai 2002 et révision de décembre 2003.IAS 10 : Eventualités et évènements survenant après la date de clôture de l’exercice, révision de mai 1999, projet de mai 2002 et révision de décembre 2003. IAS 9 : La comptabilisation des activités de recherche et de développement, projet E37 d’août 1991 et révision de 1993. IAS 3 : Les états financiers consolidés. IAS 1 : La publicité des méthodes comptables, projet E53 de juillet 1996, révisions de août 1997, projet de mai 2002, révision de décembre 2003, projet de mars 2006. IFRS 3 : Regroupements d’entreprises, projets ED3 de décembre 2002, d’avril 2004 et de juin 2005. Projet : Amélioration des IAS." Diagnostic des performances financières en normes IAS/IFRS ", Cahiers électroniques du CRECCI-IAE Bordeaux IV, numéro 15, 2005." La valorisation des actifs dans le cadre conceptuel de la future normalisation comptable internationale, particulièrement au regard des normes 36 et 38 ", Comptabilité Contrôle Audit, tome 10 volume 2, pp. 55-72.
Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Lundi 22 octobre 2007 1 22 /10 /2007 11:16

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (14)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

  1. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 

 


 

Conclusion

Comme Biondi (2004) le montre, un des enjeux majeurs de la normalisation repose sur la définition et l’évaluation des actifs, auxquels nous pouvons ajouter les dettes, qui conditionnent celle des capitaux propres et du résultat.

S’il est certain qu’un " vagabondage " lié aux options existe, comme le constate justement Barbu (2004), il nous semble finalement être le moyen utilisé par l’IASB pour arriver à son objectif central de comparabilité des informations en tant qu’explication de la valeur de marché.

L’évolution des normes IAS/IFRS vers la qualité totale recherchée peut être illustrée et datée selon le schéma qu’en donne David Lynch (1994, pp. 29s.). Selon lui cette quête commence par le cahot (rien), vient ensuite la phase préliminaire où sont mis en place les moyens nécessaires à la recherche de la qualité totale et la démarche " profit/coût ". La phase suivante est procédurale. C’est à ce stade que l’on définit des standards dont on contrôle le respect. Au stade inhérent, la direction (ici l’IASB) a une large vision du but à atteindre et des moyens pour y parvenir. La dernière phase, la perfection, aboutit au paradis où tous les utilisateurs trouvent les informations qu’il souhaitent au moment opportun.

Appliqué aux normes IAS/IFRS, on peut dater grossièrement cette marche vers le Graal (voir infra, schéma 1).

Figure 1 : l’escalier de la qualité de David Lynch appliqué aux normes IAS/IFRS

 

Avant 1973 , régnait l’anarchie comptable, chacun ayant sa propre règle et cette diversité nuisait fortement à la comparabilité des comptes. L’amélioration intervient avec les premières normes publiées jusqu’en 1992 (IAS 1 à 31) la comparabilité devenant une caractéristique qualitative de l’information comptable. La phase procédurale débute avec le projet E32 de réduction des options pour aboutir fin 2000 à la création d’un nouvel organisme chargé du développement d’une normalisation, reconnue par les marchés financiers, qui porte désormais sur toutes les informations financières (IFRS) et non plus sur les seules comptables (IAS). Aujourd’hui, la phase inhérente est largement atteinte car l’objectif de juste valeur global est clairement annoncé et les moyens nécessaires ont été mis largement en œuvre avec la plate-forme stable de 2004. La perfection est déjà partiellement atteinte avec l’IAS 41 de 2001 puisque les actifs biologiques (animaux vivants et plantes) et les produits agricoles sont intégralement traités à la juste valeur avec l’enregistrement des variations dans le résultat de l’exercice.

Mai il est possible qu’un stade nouveau soit visé, auquel Lynch n’avait pas pensé, la fiction, si l’on en juge par le contenu de l’IAS 40 de 2000 qui semble dépasser l’objectif initial. Le traitement des immeubles de rapport est, au choix (§24), au coût ou à la juste valeur dont (§28) les variations vont dans le résultat de l’exercice. Ce qui ne manque pas d’inquiéter, ce sont les règles d’évaluation prévues. On peut ainsi lire (§49), que " si l’entreprise a choisi au préalable l’évaluation de l’investissement à la juste valeur, [elle] doit continuer … même si les transactions sur un marché comparable la juste valeur deviennent moins fréquentes ou le prix du marché moins disponible de manière fiable ".

Après la description croissante des " éléments " de la juste valeur globale, ne va-t-on pas vers une " juste valeur fictive " avec cet abandon de la référence à un marché actif ?

Enfin, si le Framework (§9) fixait comme cible de la qualité totale la réponse aux besoins de sept catégories d’utilisateurs potentiels, il la réduisait immédiatement (10) en considérant que l’information fournie aux investisseurs couvre l’essentiel de ceux des autres. Depuis, les références qualitatives du Board sont exclusivement centrées sur cette catégorie d’acteurs privilégiés. La justification du cours de bourse est bien l’objectif pour atteindre à la perfection de l’information financière et comptable.

Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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Vendredi 19 octobre 2007 5 19 /10 /2007 11:15

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (13)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

    3.1. La distinction entre les dettes et les capitaux propres

    3.2. La distinction entre dettes, provisions et engagements

    Conclusion

    Bibliographie

    • L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

     

    Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

     

     


     

    3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

    Autre membre de l’équation des capitaux propres, le domaine des dettes a , lui aussi, évolué dans le temps : (1) la frontière s’est déplacée produisant une réduction du contenu des dettes (2) dont le contenu est de plus en plus restreint.

    3.1. La distinction entre les dettes et les capitaux propres

    Le Framework définit les dettes (Passifs) par le fait (§49) que " l’entreprise a une obligation actuelle provenant d’évènements passés ", ce qui les distingue d’un engagement futur. Une autre caractéristique est que leur règlement " implique que l’entreprise abandonne des ressources constituant des avantages économiques… ".

    Les capitaux propres sont définis (§49) comme " l’intérêt résiduel dans les actifs de l’entreprise après déduction des dettes ". Leur valorisation dépend donc des deux autres éléments de l’équation, les actifs et les dettes (§67).

    C’est avec le projet E40 de 1992 que les instruments composés (emprunts convertibles en action par exemple) doivent (§44) être séparés, au besoin, en dettes et en capitaux propres. D’autres instruments financiers, jusqu’alors comptabilisés en dettes, deviennent des capitaux propres (les emprunts remboursables en actions par exemple). Ces nouvelles règles ont ainsi participé à une forte réduction du contenu des dettes.

    C’est alors posé le problème des droits des membres des coopératives face à l’IAS 32, leurs parts répondant en principe à la définition des dettes. Mais, pour tempérer cette incidence, l’IFRIC, dans son projet d’interprétation D8 de 2004, puis dans la version définitive IFRIC 2 de 2005, confirme que (§7) " les parts sociales sont des capitaux propres si l’entité a un droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts sociales ". Le projet de juin 2006 applique un raisonnement identique aux instruments remboursables à la juste valeur au gré du porteur, si la contrepartie n’est pas le remboursement en espèces ou avec d’autres actifs.

    1. 3.2. L

      L’IAS 10 de 1978 (§3) considère qu’une " éventualité " est une condition ou une situation dont l’incidence finale pourra être un gain ou une perte selon qu’elle se réalise ou non. Cette référence explicite au résultat futur repose également sur le principe de prudence : (§8) " … S’il est probable que de l’éventualité résultera une perte pour l’entreprise, il est prudent d’en provisionner le montant dans les états financiers ". Pour cette prise en compte, il n’est pas fait référence à l’existence préalable d’un fait passé et la règle s’applique à toute perte prévisible.

      Comme le montrent les commentaires du Board , de la définition des dettes de l’IAS 10 initialement fondée sur la probabilité d’une perte, on passe à celle d’une " obligation actuelle " dans le Framework, constituant d’ailleurs " une des caractéristiques essentielles " (§60). Dans la version de l’IAS 37 (§10) " une provision est une dette comportant une incertitude quant à la date ou au montant " et résultant d’évènements passés. Ceci s’oppose alors à une " éventualité " qui ne répond pas à la définition d’une dette et ne doit plus, de ce fait, être enregistrée.

      Dans le projet actuel de révision de l’IAS 37, il est envisagé de supprimer la notion même de provision et de la confondre avec celle des dettes (au sens étroit). Seules les obligations inconditionnelles serait à prendre en compte puisqu’elles s’imposent à l’entité et leur évaluation devrait tenir compte des incertitudes éventuelles quant à la date ou au montant.

      Bien que l’évolution soit discrète, elle modifie sensiblement la date de l’enregistrement et les montants qui sont à comptabiliser, par exemple dans le cas d’un projet de restructuration. Selon les principes de l’IAS 10, les frais sont à prendre en compte dès qu’ils sont prévisibles, même si la décision n’est pas encore arrêtée. La référence aux pertes impose alors de tenir compte de toutes celles qui sont prévisibles, internes comme externes. Avec le Framework et, plus encore l’IAS 37, une provision n’est constatée que lorsque l’obligation de la restructuration s’impose à l’entité, légalement ou volontairement (par une annonce officielle par exemple). Le montant à considérer se limite alors aux seuls coûts externes prévisibles, les coûts internes constituant des charges de l’exercice au cours duquel ils seront supportés. Dans le projet, la comptabilisation interviendrait seulement quand les critères d’une dette seraient vérifiés et l’annonce du plan, même officielle, ne répondrait pas à cette exigence, l’entité ayant toujours la possibilité d’y renoncer. Le point de départ serait alors constitué, par exemple, par l’envoi des premières lettres de licenciement, l’évaluation étant limitée aux seules indemnités correspondantes, alors que dans la version actuelle, toutes les indemnités prévisibles sont à inclure .

      a distinction entre dettes, provisions et engagements
    Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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    Jeudi 18 octobre 2007 4 18 /10 /2007 11:13

    IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (12)

    IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

    Par Bernard Chauveau

    Maître de Conférences

    CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

     


     

    Plan de l'article :

    Introduction

    Propos liminaires

    1. L’évolution des normes de consolidation

    1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

    1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

    2. L’évolution des actifs

    2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

    2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

    2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

    2.4. Le plus visible, les actifs financiers

    3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

    Conclusion

    Bibliographie

    Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

     

     


     

    2.4. Le plus visible, les actifs financiers

    C’est avec la publication de l’IAS 25 de 1985 que l’IASC normalise les placements financiers et immobiliers, désormais couverts par l’IAS 40. Une distinction est faite entre les placements à court terme (§16 à §18) et à long terme (§19 à §21). Les premiers peuvent s’enregistrer au coût historique pour fournir une information prudente ou à la valeur de marché (§17) car " … L’entreprise n’est pas concernée par le coût de ces éléments ; elle l’est par les disponibilités qu’elle peut obtenir en les cédant ". Il n’est fait aucune mention des biens détenus dans un but purement spéculatif. Les placements à long terme (§19) " sont habituellement comptabilisés à leur coût d’acquisition " mais ils peuvent (§22) quelques fois est réévalués à leur valeur vénale, l’accroissement de valeur figurant dans un compte d’écart dans les capitaux propres.

    Les placements immobiliers sont traités soit comme des immobilisations corporelles (IAS 16), soit comme des placements à long terme réévalués si (§25) " les changements de valeur vénale (habituellement la valeur de marché) sont plus significatifs que les dépréciations ". Avec la publication de l’IAS 40 en 2000 (§27 et §28), la réévaluation se transforme en traitement à la juste valeur et les variations passent d’un compte d’écart au compte de résultat.

    Avec le projet E40 de 1992, la comptabilisation des actifs financiers commence à évoluer. Si l’évaluation des placements à long terme au coût devient la méthode de référence (§59s), l’évaluation à la juste valeur avec variations au compte de résultat est permise en tant que méthode alternative. Par contre, pour les investissements courants (Operating), la juste valeur y est imposée (§89 et §90). Avec le projet E48 de 1994, selon la méthode de référence, le classement des actifs financiers s’effectue en fonction de l’intention (§83) et ils sont classés en " actifs à long terme ou détenus jusqu’à l’échéance ", en " actifs de couverture " ou en " autres actifs financiers ". Pour la première catégorie, la méthode de référence (§85) impose de les évaluer au coût initial (sauf dépréciations), le gain étant reporté à l’échéance ou à la cession. Pour les actifs qui n’entrent ni dans cette catégorie, ni dans celle des opérations de couverture, la valorisation à la juste valeur (§162) est obligatoire et les variations vont au résultat de l’exercice (1§63).

    C’est alors que le Board décide de séparer le projet en deux, une partie étant réservée à la distinction " dettes/capitaux propres " qui donnera naissance à l’IAS 32 (voir infra) et l’autre consacrée à l’évaluation des instruments financiers. Dans le projet E62 de 1998 (§46) et l’IAS 39 de 1998, les actifs financiers doivent être évalués à la juste valeur sauf pour ceux détenus jusqu’à l’échéance. Les gains et pertes de juste valeur (§68 du projet E62 et §103 de l’IAS 39 de 1998) des éléments destinés à la vente sont inscrits en résultat alors que, pour ceux disponibles à la vente, ils peuvent être incorporés aux capitaux propres ou inscrits en résultat. L’IAS 39 de 1998 (§69) ajoute à la liste des exceptions les prêts et les créances émises par l’entité, valorisées au coût.

    Lors de la révision de l’IAS 39 de 2003, les gains et pertes de juste valeur sur les actifs disponibles à la vente doivent s’inscrire obligatoirement en capitaux propres. On pourrait croire à un retour en arrière, mais c’est en fait une nouvelle avancée car tous les actifs financiers peuvent désormais être évalués, de manière optionnelle, à la juste valeur avec gains et pertes dans le résultat. Face aux vives réactions de l’Union européenne (dont la position a d’ailleurs été très partagée au sein de l’ARC ), le Board a tenté une conciliation en juin 2005 et a réduit cette faculté aux cas où elle permet d’éviter des incohérences d’enregistrement, ou si elle porte sur un ensemble d’actifs gérés sur la base de la juste valeur, afin de permettre son entière validation en Europe.

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    Mercredi 17 octobre 2007 3 17 /10 /2007 11:12

    IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (11)

    IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

    Par Bernard Chauveau

    Maître de Conférences

    CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

     


     

    Plan de l'article :

    Introduction

    Propos liminaires

    1. L’évolution des normes de consolidation

    1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

    1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

    2. L’évolution des actifs

    2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

    2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

    2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

    2.3.4. Vers une discrète évolution des actifs subventionnés ?

    2.3.1. Les éléments acquis ou produits

    2.3.2. Les éléments échangés

    2.3.3. Les charges financières d’emprunts

    2.4. Le plus visible, les actifs financiers

    3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

    Conclusion

    Bibliographie

    Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

     

     


     

    2.3 La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

    2.3.1. Les éléments acquis ou produits

    Depuis la version initiale de l’IAS 16 de 1981, l’évaluation des immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même s’est faite par référence au coût d’acquisition et sa seule particularité a concerné les coûts liés à la sous-activité.

    Si le coût d’achat semblait solidement défini dans l’IAS 16 1981 (§11s) et 22 de 1983 (§15.s), une nuance importante apparaît dans le projet de révision E45 de 1992 (§41). " Les justes valeurs des actifs identifiables et des dettes acquises dans une [opération de regroupement] sont déterminées par référence à l’usage auquel l’acquéreur les destine ", ce qui correspond à l’application du critère d’utilité repris dans la version révisée de l’IAS 22 de 1993 (§38), dans celle de l’IAS 16 en 1993 (§15) et dans les suivantes.

    Toujours dans le cadre des regroupements, l’évaluation " à la juste valeur " apparaît enfin avec le projet E61 de 1997 (§31 et §33) et la révision de l’IAS 22 en 1998 (§32) dont le texte est ensuite repris par l’IFRS 3 de 2004 (§24).

    2.3.2. Les éléments échangés

    Le problème n’est pas évoqué dans IAS 16 de 1981. Il n’apparaît que dans le projet E43 de 1992. Lorsque l’échange porte sur des éléments dissemblables (§20), l’évaluation est faite " à la juste valeur de l’actif remis… ". Par contre, si l’échange porte sur des biens similaires (§21), " le cycle économique est incomplet, aucun gain ou perte n’est constaté sur l’opération. Au contraire, le coût du nouveau bien est la valeur comptable du bien cédé ". Cette conception est reprise sous des formes proches dans le projet de 2002 (§21 à §22).

    La version révisée de l’IAS 16 en 2003 (§23) abandonne la distinction " similaire/dissemblable " pour lui substituer celle fondée sur une nature commerciale ou non de l’opération. Celle-ci existe si (a) les cash flows des biens échangés diffèrent compte tenu du risque, des échéances et des montants, ou si (b) la valeur spécifique des opérations de l’entité concernée est modifiée et (c) que l’écart, dans les deux cas, est significatif. La différence est très sensible dans certaines opérations portant sur l’échange de biens financés par des moyens très différents ou qui situe les activités sur un autre marché. Alors qu’un échange d’hôtels portant sur des biens similaires était évalué au coût auparavant, il peut désormais bénéficier parfois de la juste valeur.

    2.3.3. Les charges financières d’emprunts

    L’IAS 23 de1983 présente les arguments qui soutiennent tant la thèse de la capitalisation que celle de l’inscription en charges de l’exercice, les admettant (§21) toutes deux. Avec le projet E39 de 1991, puis le suivant E32, la capitalisation (si les conditions sont remplies) devient obligatoire. Par contre, lors de la révision de 1993, elle devient une méthode alternative, la règle de référence étant l’inscription en charges de l’exercice. Cette solution est encore actuellement en vigueur (§7 et §11).

    Un revirement total apparaît avec le projet de réforme de mai 2006 (§10), conforme à la tentative avortée de 1991, et la toute récente publication de la nouvelle version de l’IAS 23 où (§8) la capitalisation devient obligatoire par alignement sur SFAS 34 américain (projet, 3).

    2.3.4. Vers une discrète évolution des actifs subventionnés ?

    Lors de la publication de l’IAS 20 en 1982, deux méthodes optionnelles " également satisfaisantes " (§21) étaient prévues pour l’enregistrement des subventions d’équipement. Elles pouvaient être considérées (§22) " comme étant un produit différé, qui est rapporté au résultats … sur la durée de vie utile de l’actif " ou (§23) déduites du montant brut des biens subventionnés, ce qui réduisait d’autant le montant des amortissements.

    Si les divers résultats étaient identiques quelle que soit l’option retenue, il n’en était rien des actifs figurant au bilan et des capitaux propres, puisque ces " produits différés " ne constituaient ni des dettes ni des provisions.

    Une remise en cause de ce choix a été esquissée à propos des droits d’émission à effet de serre alloués gratuitement aux entreprises polluantes (IFRIC 3). L’application stricte des options de l’IAS 20 permettait de les comptabiliser à leur juste valeur lors de l’attribution, en contrepartie d’un produit différé, ou d’effectuer une compensation et de ne comptabiliser que la partie non subventionnée (donc souvent constater une valeur nulle). L’IFRIC choisit d’imposer la première méthode, ce qui, pour certains commentateurs a représenté un excès de pouvoirs en modifiant de fait l’IAS 20. Pour s’en défendre (Update, juin 2005, p. 1-2) le Board affirma que " le texte a interprété de manière appropriée les Normes existantes applicables aux droits d’émission puisque l’option retenue figure dans l’IAS 20 ". Après l’annulation de cette IFRIC 3, la question du traitement des subventions reste posée.

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    Mardi 16 octobre 2007 2 16 /10 /2007 22:15

    IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (10)

     

    IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

     

    Par Bernard Chauveau

    Maître de Conférences

    CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2


     

    Plan de l'article :

     

    Introduction

    Propos liminaires

    1. L’évolution des normes de consolidation

                      1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

                      1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

    2. L’évolution des actifs

                       2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

                       2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

    2.2.1. Les éléments corporels, une plate-forme presque stable

    2.2.2. Les contrats de location orientés vers le droit d’usage

     

                       2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

                       2.4. Le plus visible, les actifs financiers

    3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

    Conclusion

    Bibliographie

     

    Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

     

     


     

    2.2.3. Des actifs incorporels qui croissent en importance et qui vieillissent de moins en moins

     

    La première norme sur les éléments incorporels du bilan n’a été consacrée qu’aux frais de recherche et de développement (IAS 9 de 1978). Ils devaient normalement constituer des charges de l’exercice parce que leur lien avec des bénéfices futurs (§9) " est, s’il existe, ténu… ". Toutefois il restait possible (§10) de les inscrire à l’actif et de les amortir.

    Dans le projet E32 de réduction des options puis le E37 de 1991, la reconnaissance à l’actif devient obligatoire, pour les seuls frais de développement, si les critères sont remplis, leur inscription en charges ne devant plus être admise. Cette solution est consacrée par la révision de l’IAS 9 en 1993.

    Avec la publication, en 1994, d’un Draft Statement of Principles, puis d’un premier projet de norme E50 en 1995, l’IASB s’engage vers une normalisation des actifs incorporels qui exclut encore (§2) les frais de recherche et de développement et le goodwill qui continuent à être régis par les IAS 9 et 22. Les actifs incorporels y sont définis comme " a) utilisés dans la production ou de la fourniture de biens ou de services, pour la location à d’autres ou pour des besoins administratifs et b) dont on attend qu’ils soient utilisés sur plus d’une période ". Il faut remarquer une nuance qui n’est pas anodine entre les deux textes. Dans le Draft Statement of Principles ces actifs sont " détenus " (notion plutôt juridique), alors que dans le projet E50 ils sont " contrôlés ", ce qui en élargit le champ.

    Deux autres critères seront également exigés : l’actif doit être identifiable et non monétaire, c’est-à-dire dénué de substance physique. Dans le Draft Statement of Principles, un actif est " identifiable " lorsqu’il découle (§24) d’un droit qui peut être légal ou non mais (§23), " cependant, en l’absence d’un droit légal, il peut être très difficile de démontrer l’existence d’un contrôle ". Une même référence aux droits est reprise dans le projet E50 (§13). Le projet E60 (§13), pour les actifs acquis, considère que le caractère identifiable est vérifié puisque les droits sont transférés. Pour ceux produits de manière interne ou provenant d’une opération de regroupement, le caractère identifiable est établi " lorsque les ressources économiques futures… peuvent être clairement distinguées de celles qui proviennent du goodwill ". " Cependant, … [ce] n’est pas une condition nécessaire … dans la mesure où l’entreprise est à même d’identifier l’actif par d’autres moyens " (§14). Ceci sera repris par l’IAS 38 révisée en 1998 (§10, §11 et §12), bien que la formulation soit légèrement différente.

    Dans le second projet de norme E60 de 1997, la définition des actifs incorporels est largement modifiée pour reposer a) sur son caractère identifiable, b) son contrôle et c) l’existence de bénéfices futurs au profit de l’entreprise.

    Dans la mesure où, par exception, les frais de R&D étaient immobilisés en conformité avec la première version de l’IAS 9 de 1978, ils étaient amortissables (§11) " en utilisant comme base soit les ventes ou l’utilisation du produit ou du procédé, soit un nombre raisonnable d’exercices ". Dans sa version révisée de 1993 (§23), alors que l’inscription à l’actif est devenue la règle, il est indiqué que "  … De plus, il est en général difficile d’estimer les coûts supplémentaires et les produits futurs correspondant à un nouveau produit ou procédé au-delà d’une courte période. Pour ces raisons, les coûts futurs et les frais de développement sont normalement amortis sur une période n’excédant pas cinq ans ". On peut noter que cette durée était conforme à celle prévue par l’article 37.1 de la quatrième directive 78/660/CEE.

    Pour les autres immobilisations incorporelles, l’obligation d’amortir découlait simplement des dispositions générales de l’IAS 4 (Comptabilisation des amortissements) de 1976.

    Avec la parution du Draft Statement of Principles de 1994, commencent à apparaître d’importantes nuances. On peut ainsi lire que (§109) " dans beaucoup de cas, la durée de vie utile d’un actif incorporel est déterminable, de ce fait, la période d’amortissement et la charge d’amortissement peuvent être mesurées de manière fiable " , à défaut (§111) "  … la période d’amortissement ne doit pas excéder cinq ans sauf si une plus longue période, n’excédent pas vingt ans à compter de la date de la comptabilisation initiale, peut se justifier ". L’évolution s’accentue encore avec le projet E50 où (§80) la durée d’amortissement devient " (a) la plus courte de la durée de vie utile et (b) de vingt ans à compter de la comptabilisation initiale ", le dépassement étant strictement encadré (§81) et réservé à des situations de protection légale. La version suivante, E60 (§68), assouplit encore la règle puisque le délai de 20 ans devient une " simple présomption " (§73). Cette solution est étendue à tous les actifs incorporels, même produits de manière interne (les frais de R &D), car, selon le Board, (E60, Appendix 3, §24) " …la vie utile d’un actif incorporel ne doit pas dépendre du fait qu’il est produit de manière interne ou acquis à l’extérieur ". Ces dispositions seront ensuite intégrées à la version définitive de l’IAS 38 de septembre 1998.

    Bien qu’exceptionnelle, la possibilité d’échapper à l’amortissement est esquissée dans le Draft Statement of Principles de 1994 (§110) : " dans de rares circonstances un actif incorporel peut avoir une durée de vie infinie ou sa durée d’utilisation peut être si longue que cela rende la charge d’amortissement périodique non significative … et son amortissement n’est pas comptabilisé ". Cette avancée n’est toutefois pas reprise dans les projets E50 et E60. Et l’IAS 38 de 1998 précise même (§84) que " la vie utile d’un actif incorporel peut être très longue mais qu’elle est toujours finie ".

    Telle n’est plus la conception du projet de 2002, puisqu’il distingue (§85) les actifs à durée " finie " et à durée " indéfinie ", l’amortissement ne s’appliquant plus qu’aux premiers. Cette solution est ensuite reprise dans l’IAS 38 révisé de mars 2004 (§88 et §89) mettant ainsi fin à la limite des vingt ans.

    Avec les droits d’émission de gaz à effet de serre, l’IFRIC a tenté, vainement, de publier une interprétation temporaire. Dans son projet de 2003, il considère qu’ils répondent à la définition d’un actif du Framework. Mais, si on admet cette thèse, comment déterminer la nature de ceux-ci ? La solution retenue a été de les considérer comme des immobilisations incorporelles relevant de l’IAS 38, évaluables soit au coût (d’allocation ou d’achat), soit à la valeur réévaluée. D’autres solutions ont été avancées dans les Comment Letters, comme un stock (CNPF) sans possibilité de réévaluation, un instrument financier (South Africa Institute of Chartered Accountants) évalué alors à la juste valeur, des systèmes mixtes (immobilisations pour la part consommée, actifs financiers pour la part destinée à la cession)… Si l’interprétation a été annulée par décision du Board lors de son meeting de juin 2005, ce n’est pas à cause de la reconnaissance de ce nouvel actif, mais en raison d’un mode de comptabilisation très controversé et de son rejet par l’EFRAG. L’IFRIC n’a cependant pas abandonné le projet (IFRIC Update, juin 2005, p.1-2).

    Une nouvelle " avancée comptable " a conduit, avec le projet IFRIC D1 de 2003 (§BC7), à considérer que ces droits ont une valeur résiduelle égale à leur juste valeur à leur entrée à l’actif et donc qu’ils ne sont pas amortissables. Une telle affirmation, contestée par de nombreux commentateurs (dont l’EFRAG), ignore le fait qu’à la fin de la période (3 ans dans la phase expérimentale, puis 5 ans) les droits non utilisés ou vendus sont annulés et qu’alors leur valeur résiduelle est nulle… Cette position est d’ailleurs remise en cause après l’annulation de l’IFRIC 3 en 2005.

    2.2.3. Des actifs incorporels qui croissent en importance et qui vieillissent de moins en moins

    Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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    Lundi 15 octobre 2007 1 15 /10 /2007 22:10

    IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (9)

    IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

    Par Bernard Chauveau

    Maître de Conférences

    CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

     


     

    Plan de l'article :

    Introduction

    Propos liminaires

    1. L’évolution des normes de consolidation

                   1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

                   1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

    2. L’évolution des actifs

                    2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

                2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

    2.2.1. Les éléments corporels, une plate-forme presque stable

    2.2.2. Les contrats de location orientés vers le droit d’usage

                  2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

                  2.4. Le plus visible, les actifs financiers

    3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

    Conclusion

    Bibliographie

    2.2.3. Des actifs incorporels qui croissent en importance et qui vieillissent de moins en moins

    Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

     

     


     

    2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

    Plus discrète dans ce domaine que dans celui de la consolidation ou des instruments financiers, l’évolution vers la juste valeur globale y est très forte, surtout en matière d’immobilisations incorporelles.

    2.2.1. Les éléments corporels, une plate-forme presque stable

    L’IAS 16 n’a pas sensiblement évolué depuis sa première publication en octobre 1981. C’est ainsi qu’il prévoyait déjà que les " pièces détachées principales et les équipements de rechange sont normalement inscrits en immobilisations " ainsi que leur traitement par composants (§9 et §10). Toutefois, il n’y est pas fait mention des installations " non productives " destinées à se conformer à une législation environnementale ni aux frais de démantèlement et de remise en état des sites comme élément du coût, celui-ci ne comportant alors que les frais d’acquisition ou de production. Celles-ci sont introduites dans la révision de l’IAS 16 en 1993, ce qui, par ailleurs, modifie la définition des immobilisations. (§14) : " Des immobilisations corporelles peuvent être acquises pour des raisons de sécurité ou pour des raisons liées à l’environnement. L’acquisition de telles immobilisations, tout en n’augmentant pas directement les avantages futurs se rattachant à une immobilisation donnée, peut se révéler nécessaire pour que l’entreprise puisse tirer parti des avantages économiques futurs de ces autres immobilisations ". Indirectement, on est passé de la notion " d’utilisation " à celle des ressources futures escomptées rattachables aux immobilisations corporelles pour des éléments indispensables qui conditionnent celles d’autres immobilisations. Cette définition est toujours présente dans la norme révisée en 2003.

    En ce qui concerne les frais de démantèlement et de remise en état des sites, c’est avec le projet de révision de 2002 qu’ils sont explicitement introduits. Il est vrai, comme le rappelle le Board dans son sommaire des principales modifications, que l’ancien article 15.e de l’IAS 16 révisé en 1993 pouvait déjà les englober : " (e) … le montant des engagements lors de l’acquisition des immobilisations corporelles ". Mais on peut remarquer que le terme " engagements " laissait place à un certain flou, puisque ce vocable (commitment) n’était pas défini dans le glossaire.

    Lors de la révision de 1998, ce point est explicitement prévu par un additif (15.e) définissant les éléments du coût d’acquisition ou d’une production de l’entité pour elle-même. Il sera ensuite repris dans des formes simplement différentes par le projet de réforme de 2002 qui lui consacre 2 alinéas (§20A et §20B) puis la version définitive de décembre qui le résume dans sa définition du coût initial (§11).

    2.2.2. Les contrats de location orientés vers le droit d’usage

    Quelques mois après la publication de l’IAS 16, la comptabilisation des contrats de location est normalisée avec l’IAS 17 de 1982. Ce texte constate que § (6), " dans le cas des contrats de location-financement, la nature et la réalité financière de l’opération font que le preneur a droit aux profits économiques provenant de l’utilisation du bien loué pendant la majeure partie de sa durée de vie utile, en contrepartie de l’engagement de payer pour ce droit un montant sensiblement équivalent à la valeur vénale du bien augmentée du coût de son financement " ce qui justifie l’inscription du bien à l’actif du preneur.

    Dès la publication du projet E56 en 1997, les cas distinguant ce type de contrats des simples locations sont largement détaillés et leur nombre fortement élargi. Seule l’égalité entre la valeur du bien et celle du financement était prise en compte en 1982. Le projet y ajoute (§9) le transfert de propriété en fin de contrat, l’option d’achat nettement inférieure à la juste valeur, la location sur l’essentiel de la vie utile, l’imputation des pertes au locataire s’il rompt le contrat, les fluctuations de juste valeur du bien si elles lui incombent, la possibilité de continuer à louer par un second contrat à la fin du premier dans des conditions favorables et la nature spécifique du bien s’il ne peut avoir d’utilité que pour le locataire.

    Nous en sommes resté à ce stade, mais une réforme est en cours après la publication d’un document de travail sur une nouvelle approche de la comptabilisations des contrats de location (W. McGregor, 1996). Après avoir constaté que les critères actuels pour les qualifier sont complexes et donnent naissance à des arrangements qui troublent l’information, il suggère (page 17) que les contrats de location simples d’une durée supérieure à un an, qui ne peuvent être interrompus, soient, comme ceux de location-financement, inscrits à l’actif pour la valeur de leur durée d’utilisation par le locataire. Bien que fort critiquée, cette proposition est reprise dans le Discussion Paper du G4+1 1 de février 2000. Le Board (Update de novembre 2003, p. 7) pense que la comptabilisation de toutes les locations de longue durée en actifs et dettes fournirait une meilleure information si elle était fondée sur le droit d’usage et le contrôle des ressources liées, pour la seule durée du contrat. Cette solution imposerait que le droit d’usage de la période de location soit comptabilisé distinctement de la valeur de l’option d’achat (Update de juin 2004, p.6).

    1

    Ce groupe est constitué de représentants des organismes de normalisation de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle Zélande, du Royaume Uni et des USA.
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    Samedi 13 octobre 2007 6 13 /10 /2007 21:56

    IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (8)

    IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

    Par Bernard Chauveau

    Maître de Conférences

    CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

     


     

    Plan de l'article :

    Introduction

    Propos liminaires

    1. L’évolution des normes de consolidation

                    1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

                    1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

    2. L’évolution des actifs

                     2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

    2.1.1. La condition de ressources attendues

    2.1.2. La notion de contrôle

    2.1.3. Le caractère identifiable

                      2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

                      2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

                      2.4. Le plus visible, les actifs financiers

    3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

    Conclusion

    Bibliographie

    Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

     

     


     

    2.1.2. La notion de contrôle

    Avec les normes IAS 2 sur les stocks et IAS 16 sur les immobilisations corporelles, le critère principal des actifs est la " détention " de l’élément et son " utilisation " à des fins externes ou internes liées à l’activité. C’est en ces termes que l’actif corporel est défini dans l’IAS 16 (§6) : " les immobilisations corporelles sont les éléments d’actif a) qui sont détenus par une entreprise soit pour être utilisés dans la production de biens ou la prestations de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives… b) qui sont acquis ou construits dans le but d’être utilisés de manière permanente… ". Un élargissement apparaît avec l’IAS 17 de 1982 sur les contrats de location, ou " la classification des contrats de location [location-financement ou location simple] … repose sur le degré de transfert au preneur des risques et avantages inhérents à la propriété d’un bien ". La référence au droit de propriété en limite encore le contour.

    Le Framework (§57) y apporte une nuance importante en considérant que " le droit de propriété n’est pas essentiel " et parle de " maîtrise des avantages que l’on attend de la propriété " pour déterminer l’existence d’un actif. Il va même jusqu’à considérer que le savoir-faire peut en être un actif " lorsque, en le gardant secret, une entreprise a la maîtrise des avantages que l’on en attend ".

    Ce problème n’est pas évoqué dans le Draft Statement of Principles de 1994 sur les actifs incorporels reprend encore la " détention ". Avec le projet E50 de 1995 (§15) le contrôle repose " habituellement " sur l’existence d’un droit légal, même s’il peut, " dans certains cas ", découler d’autres situations. Dans le projet E60 de 1997 (§15) une définition est cette fois donnée : " une entreprise contrôle un actif si l’entreprise a à la fois le pouvoir d’en obtenir des avantages économiques futurs … et peut restreindre l’accès de celles-ci aux autres ". Cette formulation, reprise dans l’IAS 38 de 1998 (§13) conduit le Board à exclure le savoir-faire des employés (15) et le portefeuille de clients (§16).

    Avec l’IFRIC 4 (Déterminer si un accord contient un contrat de location) de 2004, le Board revient à une substance qui (§6) " impose d’apprécier si (a) l’exécution de l’accord dépend de l’utilisation d’un actif ou d’actifs spécifique(s) ; et (b) si l’accord confère un droit d’utiliser l’actif ". Il précise (9) " qu’un accord confère le droit d’utiliser l’actif si l’accord confère à l’acheteur (le preneur) le droit de contrôler l’utilisation de l’actif sous-jacent ". Les circonstances qui constituent ce contrôle de l’utilisation sont particulièrement larges et dépassent de beaucoup la première conception de 1975 : " (a) L’acheteur a la possibilité ou le droit d’exploiter l’actif ou d’ordonner à d’autres de l’exploiter, (b) L’acheteur a la possibilité ou le droit de contrôler l’accès physique à l’actif sous-jacent et (c) les faits et circonstances indiquent qu’il est peu probable qu’une ou plusieurs parties, autres que l’acheteur, prendront plus qu’une partie insignifiante de la production ou autre utilité produite ou générée par l’actif pendant la durée de l’accord ".

    Dans ce même mouvement, le Board envisage une nouvelle définition des actifs dans son projet de révision du Framework , qui comporterait trois critères de reconnaissance : a) l’existence d’une ressource économique, b) la possession d’un droit ou d’un autre privilège pour accéder à cette ressource et c) l’existence des deux critères (a et b) à la date de clôture. Ceci consacrerait l’élargissement de la notion de contrôle des ressources à des " accès privilégiés aux biens " alors que l’actuelle référence porte plutôt sur les droits et le transfert des risques et des avantages. Il n’est pas impossible qu’une bretelle autoroutière desservant un hypermarché réponde à cette définition…

    2.1.3 Le caractère identifiable

    L’IAS 16 de 1981 (§6) donne une définition centrée sur " l’utilisation ", par opposition à la vente dans le cadre du cycle de production et suggère (§10) une éventuelle distinction par composants. Elle concerne également les contrats de location qui présentent de telles caractéristiques.

    Ce problème n’est ensuite évoqué ni dans l’IAS 22 de 1983, ni dans le Framework. Dans la rédaction ambiguë du Draft Statement of Principles de 1994 il transparaît au travers du contrôle des avantages économiques, comme l’avait fait l’IAS 9 de 1978 (§10) pour les frais de développement. Dans le projet E50 de 1995 (§13), on revient à un aspect juridique, " … [cette condition est vérifiée] si on peut identifier [l’actif] en référence à un droit légal, y compris celui de la possession et qu’il est détenu pour être utilisé durant une longue période " et qu’il permet (§14) " … de le louer, le vendre, l’échanger ou s’il procure des ressources économiques propres qui peuvent être distribuées sans que leur distribution n’altère celles de produits d’activités identiques ". Dans le projet suivant E60 de 1997 (§12 à §14) l’élément est facilement identifié lorsqu’il est acquis séparément ou, dans le cadre d’une opération de regroupement, s’il procure des ressources propres. S’y ajoute (§14) " … le cas où l’actif incorporel peut être distingué du goodwill… ". Ainsi les limites deviennent plus floues. C’est dans des termes très voisins que l’IAS 38 (§10 à §12) les reprend en 1998. Il semble qu’il y ait un resserrement dans les rédactions suivantes, encore d’actualité, puisque le caractère identifiable est vérifié (§12) " (a) s’il [l’actif] est séparable, c’est-à-dire qu’il peut être séparé de l’entité et être vendu, transféré, concédé par licence, loué ou échangé, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d’un contrat, avec un actif ou un passif liés ; ou (b) s’il résulte de droits contractuels ou d’autres droits légaux, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l’entité ou d’autres droits et obligations ".

    Si l’IAS 22 de 1983 (§19) mentionnait ce caractère sans le définir, le projet E45 de 1992 (§32) l’étend à des éléments non encore enregistrés par le cédant que l’acquéreur, lui, peut identifier.

    Par CHAUVEAU BERNARD - Publié dans : REFLEXIONS
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